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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite fond, 5 janv. 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 5]
[Localité 2]
PROXIMITÉ
N° RG 25/00098 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-UBG
Nature de l’Affaire:
56C
Jugement du 05 Janvier 2026
Minute n° 2026 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me FISCHETTI
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 05 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 03 Novembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE
c/
DEFENDEUR
Société FOE MULTISERVICES, entreprise individuelle immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 3], prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***********************
EXPOSE DU LITIGE
La société FOE MULTISERVICES a émis un devis le 27 juin 2024 à destination de Mme [T] [C] et M. [O] [Z] pour la pose d’un toit sur l’abri piscine pour un montant de 6110,80 euros.
Mme [T] [C] et M. [O] [Z] ont versé un acompte de 2138,70 euros le 1er juillet 2024 pour la réalisation des travaux à destination de M. [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, Mme [T] [C] et M. [O] [Z] ont assigné la société FOE MULTISERVICES entreprise individuelle de M. [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de voir :
— condamner la société FOE MULTISERVICES à leur verser la somme de 2138,70 euros en remboursement de l’acompte ;
— condamner la société FOE MULTISERVICES à leur verser la somme de 2428,75 euros en dédommagement des jours non travaillés ;
— condamner la société FOE MULTISERVICES à leur verser la somme de 4455 euros pour la réparation de la toiture ;
— condamner la société FOE MULTISERVICES à leur verser la somme de 1890 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, la procédure a été transférée auprès de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS.
A cette date, Mme [T] [C] et M. [O] [Z] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils estiment que M.[I] [F] exerçant sous l’enseigne FOE MULTISERVICES n’a pas exécuté le contrat malgré les différentes mises en demeure engendrant plusieurs préjudices.
La société FOE MULTISERVICES n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 janvier 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement de l’acompte et de dommages et intérêts.
L’article 1217 du Code Civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [T] [C] et M. [O] [Z] sollicitent la restitution de l’acompte versé à la société FOEMULTISERVICES ainsi que des dommages et intérêts correspondant aux jours de congés pris pour la réalisation des travaux et au coût de la réparation du toit de l’abri de jardin.
S’agissant de la restitution de l’acompte, il convient de considérer que le contrat est résolu compte tenu de l’inexécution par la société FOE MULTISERVICES des travaux pour lesquels un contrat a été signé. La société défenderesse sera par conséquent condamnée à verser à Mme [T] [C] et M. [O] [Z] la somme de 2138,70 euros.
Mme [T] [C] et M. [O] [Z] sollicitent en outre la condamnation de la société à leur verser la somme de 2428,75 euros en dédommagement des jours non travaillés pour la réalisation des travaux. Ce préjudice n’est pas justifié par les demandeurs qui ne produisent aucun élément déterminant qu’ils ont bien validé ces congés.
Enfin, ils demandent la condamnation de la société FOEMULTISERVICES à leur rembourser la somme de 4455 euros correspondant à 75% de la facture des travaux réalisés par les CHARPENTES BOUISSOU sur l’abri de jardin (5940 euros). Or, le rapport de la SARL INBI et la facture des CHARPENTES BOUISSOU ne permettent pas de déterminer que les travaux qui ont été réalisés sont la conséquence de l’inexécution du contrat par la société FOEMULTISERVICES.
En effet, le remplacement de plusieurs éléments de charpente était nécessaire car sous-dimensionné par rapport à la toiture posée. Aucune aggravation de la situation ne peut être imputée à l’absence de réalisation des travaux initialement prévus dans un délai raisonnable par la société FOEMULTISERVICES. Cette demande sera donc également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FOE MULTIVERVICES représentée par M. [I] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société FOE MULTISERVICES condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Mme [T] [C] et M. [O] [Z] la somme de 1890 euros conformément aux factures produites en procédure.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
CONDAMNE la société FOE MULTISERVICES représentée par M. [I] [F] à verser à Mme [T] [C] et M. [O] [Z] la somme de 2138,70 euros en remboursement de l’acompte versé ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société FOE MULTISERVICES représentée par M. [I] [F] à verser à Mme [T] [C] et M. [O] [Z] la somme de 1890 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FOE MULTISERVICES représentée par M. [I] [F] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 5 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le greffier Le juge des contentieux et de la protection
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