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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 10 janv. 2025, n° 24/04146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] c/ Service Surendettement et Rétablissement Personnel, Société, Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Juge des Contentieux de la Protection
Service Surendettement et Rétablissement Personnel
[Adresse 17]
[Localité 9]
— -------------
Société [16]
C/
Madame [X] [M]
Société [29]
Société [20]
Société [Adresse 18]
Société [19]
Société [22]
Société [30] [Localité 27]
N° RG 24/04146 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVZN
Minute : 25/00028
CADUCITE
DU : 10 Janvier 2025
Copie délivrée
le :
à :
Débiteurs
Créanciers
BDF
DÉCISION DE CADUCITÉ
— --------------------------------------------------------------------
Prononcé publiquement au nom du peuple Français le 10 janvier 2025, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Meaux, présidé par Madame CART Magalie, Juge, assistée de Madame LEFEVRE Nancy, Greffière
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE :
Société [16]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
DÉFENDERESSES :
Madame [X] [M]
née le15 mars 1993 à [Localité 26]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
Société [29]
Chez [24]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante
Société [20]
Service Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante
Société [Adresse 18]
Chez [Localité 28] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
Société [19]
Chez [31]
[Adresse 21]
[Localité 7]
non comparante
Société [22]
Chez [25]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Société [30] [Localité 27]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation ;
Attendu que par courrier adressé le 10 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre les mesures imposées suite rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 11 juillet 2024 prise par la commission de surendettement au profit de Madame [M] [X] ;
Que la demanderesse n’a pas comparu à l’audience du 10 janvier 2025 à laquelle elle a été convoquée afin que son recours soit examiné ;
Que la demanderesse n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence de réitération de la contestation, qui en outre a été formulée par le mandataire du bailleur alors que la contestation aurait du être formulée par le propriétaire bailleur ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l’article 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, le Tribunal
Déclare la contestation caduque ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE
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