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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 1er oct. 2025, n° 23/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00348
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCB3
N° MINUTE :
Requête du :
07 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6]
RCS [Localité 12] [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Carole YTURBIDE, avocate au barreau de BOBIGNY
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur GUIDET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2017, M. [X] [D], agent d’exploitation, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 avril 2017 dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 18 avril 2017 par son employeur la société [6] :
« Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié s’assurait de la sûreté des bagages.
Nature de l’accident : En manipulant un bagage le salarié aurait ressenti une vive douleur au niveau du dos qui l’aurait fait tomber.
Siège des lésions : Dos et cervicales ».
Un certificat médical initial établi le 5 avril 2017 par le service médical de l’aéroport [13] constate les lésions suivantes :
« Chute sur sol dur. Douleur région rachis lombaire. Douleurs cervicales. Douleur membre inférieur gauche.
Arrêt de travail jusqu’au 5 avril 2017 ».
Un second certificat médical initial établi le même jour au centre hospitalier intercommunal d'[Localité 3] constate les lésions suivantes :
« Radiculalgie L5 non paralysante gauche. Lombalgie et cervicalgie… Traumatisme crânien sans perte de connaissance ».
Le 17 juillet 2017, la [10] a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [D] a bénéficié de 152 jours d’arrêts de travail de façon discontinue, initialement jusqu’au 22 avril 2017 avec une reprise du travail le 23 avril 2017, puis du 8 au 18 juin 2017 et du 16 août au 4 octobre 2017.
Le 19 août 2022, la société [6] a saisi la [8] ([7]) d’un recours gracieux en inopposabilité des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail précité. Elle a dans ce cadre désigné le docteur [W] [S] pour recevoir les éléments médicaux.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 10 février 2023, la société [14] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [7].
Si les éléments médicaux n’ont initialement pas été transmis au médecin désigné à cet effet par l’employeur, ils l’ont été en cours d’instance, étant précisé que la société [6] a changé de médecin pour désigner le docteur [N].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 25 juin 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger les arrêts et soins prescrits à compter du 23 avril 2017 lui sont inopposables, avec exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces,
— ordonner la communication du dossier médical au docteur par elle désigné, le docteur [F] [N],
— juger que les frais d’expertise seront entièrement à la charge de la [9],
— juger que les arrêts de travail lui sont inopposables dans l’hypothèse où ils ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [9] demande au tribunal de :
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer opposable à la société [6] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] suite à son accident du travail du 5 avril 2017.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS
La demande de communication des éléments médicaux au docteur [N] est devenue sans objet dès lors que la société [6] reconnaît que ces éléments ont été transmis en cours d’instance, ce qui a permis au docteur [N] d’émettre un avis produit par la requérante.
Sur les demandes principale et subsidiaire de la société [6]
La société [6] se fonde sur l’avis du médecin par elle mandaté, le docteur [N].
La [9] expose notamment que :
— la présomption d’imputabilité s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle de façon ininterrompue et ce jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime ;
— il incombe à l’employeur de prouver une cause totalement étrangère au travail ou une pathologie évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail, ce qu’elle ne fait pas ;
— l’avis du docteur [N] ne permet pas de prouver l’existence d’un état antérieur à l’origine exclusive des arrêts de travail ;
— l’avis du docteur [N] est insuffisant pour justifier une expertise judiciaire.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
L’article 146 du code de procédure civile dispose :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, s’il est vrai que le caractère discontinu des arrêts de travail prescrit peut interpeller, il est cohérent au regard des constats effectués sur le deuxième certificat médical initial : « Radiculalgie L5 non paralysante gauche ». Le caractère non paralysant explique la reprise du travail et la radiculalgie explique le retour de la douleur et les nouveaux arrêts de travail discontinus.
L’employeur n’apporte pas la preuve que cette radiculalgie, médicalement constatée le jour de l’accident du travail, serait due à une cause totalement étrangère au travail. Il n’apporte aucun commencement de preuve en ce sens. L’affirmation péremptoire du docteur [N] ne permet pas d’apporter ce commencement de preuve et de justifier une expertise judiciaire.
La société [6] sera par conséquent déboutée de ses demandes principale et subsidiaire.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la société [6], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT sans objet la demande de communication des éléments médicaux au docteur [N] mandaté par l’employeur ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à M. [X] [D] à compter du 23 avril 2017 au titre de son accident du travail survenu le 5 avril 2017 ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 12] le 01 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00348 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCB3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [6]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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