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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/05330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05330 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHEN
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
35F
N° RG 24/05330 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHEN
Minute
AFFAIRE :
S.C.I., [G],, [V], [Q]
C/
,
[U], [Q]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Olivier BOURU
la SELARL MAITRE INGRID, [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Naouel TAHAR, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
La S.C.I., [G]
Ayant son siège social :,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Madame, [V], [Q]
née le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentées par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/05330 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHEN
DEFENDEUR :
Monsieur, [U], [Q]
né le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 4]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représenté par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI, [G] a été constituée par acte notarié en date du 17 mars 2017. Elle a pour associés M., [U], [Q] et sa sœur Mme, [V], [Q].
La SCI, [G] est propriétaire de deux biens immobiliers : une maison d’habitation située, [Adresse 1] à LACANAU et un garage situé, [Adresse 3] à LACANAU et a pour objet social l’administration et la valorisation de ses biens.
Un litige s’est élevé entre les associés au sujet de travaux effectués sans accord préalable et de l’occupation personnelle et exclusive du bien indivis.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, Mme, [V], [Q] et la SCI, [G] ont fait assigner M., [U], [Q] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la dissolution de la société et le paiement d’une indemnité d’occupation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, Mme, [V], [Q] et la SCI, [G] demandent au tribunal, au visa des articles 1844-7 et 1844-9 du code civil, de :
Déclarer recevable et bien fondée en son action Madame, [V], [Q],
Débouter Monsieur, [U], [Q] de toutes demandes, fins et prétentions,
Ordonner la dissolution de la SCI, [G] pour juste motif,
Désigner tel liquidateur qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— Procéder à la fixation des comptes courants des associés
— Procéder au paiement des dettes de la société et au remboursement du capital social
— Procéder le cas échéant, en cas de défaut de partage amiable entre les associés, à la vente
des biens immobiliers composant l’actif de la société
— Effectuer les remboursements de comptes courants et le partage d’actif des associés
Juger que les frais de liquidation et notamment d’avance de la rémunération du liquidateur seront à la charge de la SCI, [G]
Condamner Monsieur, [U], [Q] à régler à la SCI, [G] la somme de 37500 € correspondant aux indemnités d’occupation de la maison familiale et 6250 € pour l’occupation
des garages, sauf à parfaire au jour des plaidoiries,
Condamner Monsieur, [U], [Q] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 outre dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 octobre 2025, M, [U], [Q] demande au tribunal de :
Dire et juger la SCI, [G] et Madame, [V], [Q] irrecevables, en tout cas mal fondées en leur demande ;
Les en débouter ;
Condamner Madame, [V], [Q] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 18 décembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, en application de l’article 802 du code de procédure civile qui dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité ; il y a lieu d’indiquer que les pièces versées par le conseil de la défense après l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables et seule la pièce n° 1 ( le procès-verbal de constat du 8 octobre 2024) sera examinée par le tribunal.
I/ SUR LA DEMANDE DE DISSOLUTION DE LA SCI, [G]
Mme, [V], [Q] soutient sa demande de dissolution de la SCI, [G] en raison de la mésentente grave avec son frère en application des articles 1844-7 5° et 1844-8 du code civil.
Elle indique que son frère, M., [U], [Q], est contrevenu aux dispositions de l’article 13 des statuts de la société, en réalisant des travaux dans la maison familiale sans avertissement ni accord de sa part. Elle précise en outre que M., [U], [Q] a fait de la maison de, [Localité 5] sa résidence principale où il loge sa famille empêchant une jouissance divise du bien contrairement à ce qui est allégué par le défendeur, ce dernier imposant sa présence et des conditions limitatives d’occupation. Elle soulève, au regard de l’échec des tentatives d’entente amiable, qu’il n’existe plus entre les parties d’affectio societatis, permettant à l’une des parties de racheter les parts de l’autre. Elle conclut que le comportement de son frère qui jouit de manière exclusive du bien, sans contrepartie financière, et en l’absence d’accord sur la valeur des parts sociales respectives des associés, caractérise une mésentente grave et persistante entre associés justifiant sa demande de dissolution et de liquidation de la société.
M., [U], [Q] sollicite le débouté de Mme, [V], [Q] de ses demandes.
Il soutient que la dissolution d’une société et la désignation d’un liquidateur est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de celle-ci. Or une simple mésentente entre associé n’est pas suffisante, dès lors qu’elle ne fait pas obstacle au fonctionnement normal de la société, c’est-à -dire qu’elle n’entraine pas la paralyse des organes de direction ou ne met pas la société en péril. Il souligne que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions exigées pour la dissolution de la SCI, [G]. Il indique en outre avoir réalisé des travaux dans le bien en conformité avec l’objet social.
Il conclut au rejet de la prétention de la demanderesse à défaut de preuve d’une mésentente paralysant le fonctionnement de la société.
Sur ce ,
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civil : il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1844-7 5° du code civil, la dissolution anticipée d’une société peut être prononcée judiciairement à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
En l’espèce, les associés s’accordent sur l’existence d’une mésentente entre eux qui trouve son origine notamment dans la répartition de l’occupation du bien. En revanche, s’agissant des conséquences de cette mésentente, ils divergent. Ainsi, M., [U], [Q] conteste toute paralysie de la société.
Il revient donc à Mme, [V], [Q] de démontrer que cette mésentente est telle qu’elle entraîne une paralysie de la société.
En l’espèce, M., [U], [Q], qui ne conteste pas occuper la maison familiale à titre de résidence principale, affirme que la maison peut également être occupée par sa sœur, comme cela a pu être le cas dans le passé. Il ajoute que les travaux effectués par ses soins constituaient des travaux de sauvegarde de l’immeuble s’agissant d’une maison ancienne avec peu de confort.
Mme, [V], [Q] ne démontre nullement l’inverse. S’il est établi que les relations entre le frère et la sœur sont tendues, la demanderesse n’apporte pas la preuve que cette situation empêche la SCI, [G] de poursuivre son objet social. Les éléments de preuve produits par cette dernière, notamment les échanges de SMS et de courriers, ne peuvent servir à établir une paralysie actuelle de la société liée à la mésentente des associés. Il n’est fait état d’aucune impasse décisionnelle bloquant par exemple le paiement des charges, des impôts fonciers ou la conservation de l’actif. Le fait pour un associé d’occuper le bien et d’en assurer l’entretien, fût-ce par des travaux non autorisés, démontre, au contraire, que l’immeuble, actif de la société, n’est pas à l’abandon.
En outre, le tribunal observe que Mme, [V], [Q] produit des échanges de courriels dans lesquels elle indique expressément « ne plus s’intéresser à la maison » et manifeste son souhait de vendre. Or, il y a lieu de rappeler que l’associé qui contribue par son propre désintérêt ou par sa volonté de retrait unilatérale à la mésentente ne peut s’en prévaloir pour exiger la disparition de la personne morale. Le silence reproché au défendeur, s’il est regrettable sur le plan de la courtoisie fraternelle, ne saurait être assimilé à une volonté de paralyser la société, mais plutôt à un différend sur le sort du bien.
La dissolution constitue une mesure ultime qui ne peut être prononcée si d’autres remèdes juridiques existent pour régler le litige. En l’espèce, les statuts de la société, notamment son article 11, permet le retrait de l’associé qui a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article1843-4 du Code Civil, à savoir “par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du Président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible”.
En conséquence, dans la mesure où la mésentente entre associés, si elle rend plus difficile le fonctionnement quotidien de la société, n’en compromet pas irrémédiablement son fonctionnement et où Mme, [V], [Q] jouit de la faculté de se retirer totalement de la société en application des statuts de celle-ci, Mme, [V], [Q] ne justifie pas d’un juste motif de dissolution anticipée de la SCI, [G], et sera déboutée de sa demande de dissolution.
II/SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE D’OCCUPATION
Mme, [V], [Q] sollicite la condamnation de M., [U], [Q] au versement d’une indemnité d’occupation, au visa de l’article 1844-9 du code civil, à la SCI, [G].
Elle indique que M., [U], [Q] a occupé de manière exclusive le bien immobilier depuis janvier 2024 et lui a opposé un strict refus, lui interdisant l’accès à la maison en son absence. Elle relève que la valeur locative dudit bien peut être estimée à la somme de 1800 euros par mois outre 250 euros pour le garage. Elle conclut au versement d’une indemnité totale à hauteur de 43 750 euros ( 37500 euros et 6250 euros).
M, [U], [Q], qui ne conteste pas s’être installé dans la maison familiale, précise que rien n’empêche que la demanderesse occupe également le bien immobilier, comme cela a pu être le cas par le passé. Il indique, en outre, que sa sœur ne rapporte pas la preuve de son occupation exclusive du bien appartenant à la SCI, [G].
Sur ce,
Le tribunal constate que la demanderesse invoque les dispositions de l’article 1844-9 du code civil.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que l’article 1844-9 du code civil régit exclusivement les modalités de partage de l’actif social après la dissolution de la société. Ce texte ne saurait constituer un fondement juridique valable pour réclamer une indemnité d’occupation en cours de vie sociale, une telle créance relevant, le cas échéant, de la gestion courante de la société ou de la responsabilité du gérant.
En outre, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tribunal constate qu’en l’espèce, Mme, [V], [Q] ne rapporte pas la preuve d’une jouissance personnelle et exclusive du bien par son frère, d’autant plus que l’un des messages échangés avec son ce dernier révèle que c’est elle qui « ne veut pas de jouissance partagée du bien ». De plus, elle ne produit aucune pièce, expertise immobilière ou avis de valeur locative permettant de chiffrer le montant de l’indemnité sollicitée. Le tribunal ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, Mme, [V], [Q] sera déboutée de sa demande.
III/ SUR LES DEMANDES ANNEXES
Mme, [V], [Q] succombant, elle sera condamnée, en application de l’article 696 du Code Civile au paiement des entiers dépens.
Mme, [V], [Q] succombant, elle sera déboutée de sa demande de condamner M., [U], [Q] sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’affaire et de son caractère familial, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC, de sorte que M., [U], [Q] sera également débouté de sa demande de condamnation de Mme, [V], [Q] sur le fondement de cet article.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
DÉCLARE irrecevables les pièces produites par le conseil de la défense après l’ordonnance de clôture,
DÉBOUTE Mme, [V], [Q] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme, [V], [Q] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE Mme, [V], [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M., [U], [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame TAHAR, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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