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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 5 févr. 2025, n° 20/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ], POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
JUGEMENT N° 25/00570 du 5 Février 2025
Numéro de recours : N° RG 20/01477 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XR2W
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Me [D] [Z] – Mandataire
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Société [14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Organisme [19]
[Adresse 15]
[Localité 6]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 4 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
DUMAS Carole
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La gendarmerie nationale procédait à un contrôle, sur réquisition du Procureur de la république de [Localité 13], à la barrière de péage située à [Localité 11], d’un véhicule de la Société [14] le 26 janvier 2019 à 10h15.
Lors de ce contrôle, le chauffeur du camion déclarait :
– qu’il se nommait [N] [C],
– qui travaillait pour la Société [14] depuis le 25 janvier 2019 pour effectuer de la messagerie et livraison de colis,
– qu’il n’avait pas de contrat de travail.
La Société [14] faisait alors l’objet d’un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé visées par l’article L. 8221 – 1 du Code du travail concernant la période du 26 janvier 2019.
Les vérifications effectuées lors de ce contrôle du 26 janvier 2019 révélaient que Monsieur [N] [C] n’avait pas fait l’objet d’une Déclaration Préalable A l’Embauche.
Une seconde vérification effectuée le 27 janvier 2019 révélait que Monsieur [N] [C] avait fait l’objet d’une Déclaration Préalable A l’Embauche le 26 janvier 2019 à 11h36, soit plus d’une heure après le contrôle, pour une embauche le 25 janvier 2019.
La gendarmerie établissait un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à l’encontre de la Société [14] et de son dirigeant, Monsieur [F] [U] qui était transmis au Procureur de la république d'[Localité 7].
Les investigations réalisées par les inspecteurs de l'[16] permettaient d’établir que Monsieur [N] [C] ne figurait pas sur la déclaration sociale nominative du mois de janvier 2019.
Une lettre d’observations était adressée le 15 novembre 2019 au représentant légal de la Société [14] portant sur deux chefs de redressement pour la période du 26 janvier 2019 :
Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : Redressement forfaitaire pour un montant de 5 366 € de cotisations et 1 342 € de majoration de redressement complémentaire ;
Annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé pour un montant de 22 552 € de cotisations.
La Société saisissait la Commission de recours amiable de l'[Adresse 17] à l’encontre de la mise en demeure n° 65239022 du 3 février 2020 d’un montant total de 31 326 € délivrée dans les suites de ce redressement.
Par requête reçue le 2 juin 2020, la Société [14] , représentée par son Conseil, saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Cette dernière rendait finalement sa décision le 12 novembre 2020, en rejetant la contestation de l’employeur et en maintenant les chefs de redressement ainsi que le montant de la mise en demeure.
Après une phase de mise en état, l’affaire était fixée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
L'[Adresse 17], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du Tribunal de :
– confirmer le redressement opéré ;
– dire et juger que les chefs de redressement contestés sont justifiés en leur entier, dans leur principe et leur montant ;
– valider le redressement notifié à la Société [14] dans la lettre d’observations du 15 novembre 2019 ;
– valider la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ;
– valider la mise en demeure numéro 65239022 du 3 février 2020 pour un montant total de 31 326 € ;
– dire et juger que la somme de 31 326 € réglée par la Société [14] restera acquise à l'[Adresse 17].
L'[18] précisait dans ses dernières conclusions du 9 octobre 2024 que les causes de la mise en demeure ont été intégralement réglées par la Société [14] avant ouverture de la procédure collective par le Tribunal de commerce de Salon le 11 janvier 2024.
Malgré la notification du bulletin de mise en état ayant fixé l’audience de plaidoirie au 30 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé,la Société [14] n’est pas représentée à l’audience sans avoir fait connaître le motif de sa carence ni demandé le renvoi du dossier.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution du demandeur
Il résulte de l’article R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale que la procédure est orale, et que le président de la formation de jugement peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. En cours d’instance, une partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au Tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé réception.
En l’espèce, la Société [14] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi sur motif justifié n’est parvenue au Tribunal.
Par conséquent, en vertu des articles 468 et 469 du Code de procédure civile et compte tenu de la demande reconventionnelle de l'[Adresse 17], la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien fondé du redressement opéré
En application de l’article L. 8221-5 du Code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales » .
Il convient également de rappeler qu’en matière de redressement pour travail dissimulé, la preuve par l’organisme de recouvrement du caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas exigée.
En l’espèce, M. [N] [C] était en situation de travail pour la Société [14] lors du contrôle opéré par les gendarmes le 26 janvier 2019 à 10h15 à la barrière de péage de [Localité 11].
Aucune déclaration préalable à l’embauche ni registre unique du personnel n’a été produit par le gérant de la société.
En revanche, les vérifications opérées par la suite par les inspecteurs de l'[16] ont révélé que Monsieur [N] [C] a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche le 26 janvier 2019 à 11h36 pour une embauche le 25 janvier 2019.
La Déclaration Préalable A l’Embauche de Monsieur [N] [C] a donc été effectuée plus d’une heure après le contrôle.
Or, il est acquis qu’une déclaration préalable à l’embauche doit, par définition, être réalisée avant la prise de fonction du salarié, et qu’une régularisation faite a posteriori, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître l’infraction et de couvrir la situation de travail dissimulé relevée.
La Société [14] fait valoir que le procès-verbal établi par les services de gendarmerie a fait l’objet d’un classement sans suite du Procureur de la république d'[Localité 7].
Or cette procédure n’a pas fait l’objet d’un classement sans suite mais il a été procédé à un rappel à la loi, mesure alternative aux poursuites prévue par l’article 41 – 1, 1èment du Code de procédure pénale.
En conséquence, l'[16] a procédé à bon droit à la verbalisation d’un travail dissimulé par la Société [14] .
En application de l’article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale, “ pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. ”
Et en application de l’article L. 133-4-2 du même Code, s’agissant des réductions dites Fillon, « le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du Code du travail. »
Compte tenu de ces éléments, le redressement est justifié dans son principe comme dans son montant.
Il convient en conséquence de débouter la Société [14] de son recours, de faire droit à la demande de l'[Adresse 17] et de valider la mise en demeure afférente aux chefs de redressement pour un montant total de 31 326 € .
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la Société [14] formé le 2 juin 2020 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'[Adresse 17] relative au redressement d’un montant total de 31 326 € suite au contrôle du 26 janvier 2019 et à la lettre d’observations du 15 novembre 2019 portant sur un travail dissimulé et une annulation de réductions Fillon ;
DÉBOUTE la Société [14] de ses demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la Commission de recours amiable ;
DIT que la somme de 31 326 € réglée par la Société [14] à l'[Adresse 17] suite à la mise en demeure numéro 65239022 du 3 février 2020 restera acquise à l’Union de [12] ;
CONDAMNE la Société [14] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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