Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, toutes ch., 3 mars 2026, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
NAC : 56C
DU : 31 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00592 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D72V
— J U G E M E N T -
AFFAIRE :
[E] [D], [Y] [N] épouse [D]
C/
S.A.S. GLE
ENTRE :
Monsieur [E] [D], né le 25 août 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Madame [Y] [N] épouse [D], née le 17 août 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DEMANDEURS
ET :
S.A.S.U GLE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 829 067 826
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Annick GUY, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître Benjamin BONAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur DE LA CHAPELLE, statuant à [Etablissement 1], conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier : Madame RANDRIANASOLO, Greffier stagiaire
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Mars 2026
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au Greffe,
Contradictoire – premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE:
Le 2 juin 2021, Monsieur [E] [D] a commandé à la SASU GLE la fourniture et l’installation de deux pompes à chaleur monophasées et d’un ballon thermodynamique dans la maison sise [Adresse 1] à [Localité 7] dont il est propriétaire avec son épouse, Madame [Y] [N], pour un prix de 33 000 euros.
Déplorant des disjonctions en cas de baisse des températures jusqu’à zéro degré environ, M. [D] a fait assigner la SASU GLE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX statuant en référé, lequel a, par ordonnance en date du 9 septembre 2022, ordonné une expertise et commis Monsieur [M] [T] pour y procéder.
Ce dernier a établi son rapport le 3 février 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice signifié le 30 mai 2025, les époux [D] ont fait assigner la SASU GLE devant le Tribunal Judiciaire en résolution du contrat et en indemnisation de leurs préjudices.
Dans des dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2026, les époux [D] sollicitent entendre :
— à titre principal :
* prononcer la résolution du contrat ;
* condamner la SASU GLE à lui payer la somme de 33 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en restitution de prix ;
* ordonner à la SASU GLE, à condition d’avoir averti M. [D] un mois à l’avance, de venir récupérer le matériel à ses frais dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, passé lequel elle sera censée avoir renoncé à la restitution;
— à titre subsidiaire, condamner la SASU GLE à leur payer la somme de 35 347, 55 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de réparation ;
— en tout état de cause, condamner la SASU GLE à payer :
* la somme de 13 000 euros de dommages et intérêts à chacun d’eux ;
* la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, fondées sur les articles 1217, 1224, 1231-1 et 1240 du Code Civil, les époux [D] invoquent le rapport d’expertise et font valoir :
— que la SASU GLE a manqué à son obligation de résultat en ce qu’elle a posé, sans étude des disponibilités électriques de la maison, des pompes à chaleur qui ne sont pas adaptées à ces dernières ni aux radiateurs, et ne permettent en conséquence pas de chauffer correctement ;
— qu’elle a en outre fait preuve d’un immobilisme total face aux nombreux messages téléphoniques écrits qu’ils lui ont envoyés ;
— que Mme [D] est engagée par la conclusion du contrat litigieux par son époux, s’agissant d’une dette ménagère de l’article 220 du Code Civil ;
— qu’en tout état de cause, la faute contractuelle de la SASU GLE engage sa responsabilité délictuelle envers elle ;
— qu’il ne leur a pas été possible de savoir si les pompes à chaleur pouvaient fonctionner avec un comptage triphasé, la société ENEDIS renvoyant à des électriciens et inversement ;
— qu’ils sont contraints de se chauffer avec deux poêles à pétrole, un insert et un radiateur électrique en hiver, ce qui ne leur permet pas de dépasser les quinze degrés dans la pièce principale, d’où un préjudice de jouissance de 10 000 euros pour chacun d’eux ;
— qu’ils subissent en outre, du fait de la mauvaise foi de la SASU GLE, un préjudice moral de 10 000 euros chacun consistant en les tracas inhérents au litige.
Aux termes d’écritures récapitulatives signifiées le 6 octobre 2025, la SASU GLE sollicite entendre :
— à titre principal, rejeter les demandes des époux [D] ;
— à titre subsidiaire :
* être autorisée à intervenir auprès de ces derniers afin de réaliser les réparations nécessaires ;
* débouter les époux [D] de leur demande au titre du préjudice de jouissance;
— en tout état de cause :
* condamner les époux [D] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;
* suspendre l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, la SASU GLE soutient :
— que le devis a été signé après visite et analyse de la situation de la maison ;
— que les désordres dont se plaignent les demandeurs ne sont pas liés à l’installation, qui a été fournie et posée conformément aux règles de l’art, mais aux manques importants d’isolant de la maison ;
— que les demandeurs ne sauraient lui faire grief de ne pas s’être inquiétée des disponibilités électriques du site alors même :
* que l’analyse de celui-ci se heurtait à une difficulté technique ;
* que le bureau d’études missionné par l’expert judiciaire a lui-même sous-estimé la puissance théorique de chauffage ;
* que l’expert judiciaire a rejeté toutes les propositions de résolution du problème émises par ses concurrents ;
— que l’expert judiciaire a retenu comme solution de base un passage de l’installation électrique en triphasé pour un coût de 10 569, 82 euros ;
— que Mme [D] ne peut réclamer des dommages et intérêts dès lors qu’elle n’a pas signé la documentation contractuelle.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction par décision du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [D] n’ayant pas signé le bon de commande litigieux, il convient de rejeter sa demande en résolution du contrat d’entreprise correspondant, et ses demandes subséquentes au titre des restitutions, en application de l’article 1199 du Code Civil, étant précisé que le simple fait que M. [D] soit son époux ne permettait pas à ce dernier de la représenter et de contracter en son nom, et que l’article 220 du Code Civil a seulement pour effet d’engager, le cas échéant, l’époux du débiteur envers le créancier, mais pas de le rendre co-contractant.
Aux termes de l’article 1787 du même code, l’entrepreneur est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et conforme à la commande.
Selon l’article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Sauf clause résolutoire (inexistante en l’espèce), cette résolution n’est possible qu’en cas d’inexécution suffisamment grave aux termes de l’article 1224 du même code.
En vertu de l’article 1228 du code précité, le juge saisi d’une demande de résolution peut, selon les circonstances, la prononcer, ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [T] a conclu :
— que les deux pompes à chaleur ne permettaient pas de combattre les déperditions de température puisque l’installation électrique ne permettait pas en période froide de les faire fonctionner en même temps et que certains émetteurs sont sous-dimensionnés pour un départ à 50 degrés ;
— que la SASU GLE aurait dû s’inquiéter des disponiblités électriques du site avant d’installer deux pompes à chaleur en monophasé et proposer la modification de certains radiateurs sous-dimensionnés pour une production par pompe à chaleur.
En d’autres termes, si les pompes à chaleur ne sont pas en elles-mêmes viciées et ont été installées correctement, elles ne sont pas adaptées à l’installation électrique de la maison.
La SASU GLE, qui aurait dû s’assurer de cette adaptation, a ainsi manqué à son obligation de résultat précitée, laquelle implique que les pompes à chaleur puissent fonctionner en même temps en période froide, ce qui n’est pas le cas.
Si M. [T] a estimé qu’un passage de l’installation électrique en triphasé, avec des travaux de modification de branchement, la mofification de certains émetteurs et l’isolation du réseau entre les pompes à chaleur et l’habitation étaient susceptibles de remédier aux dysfonctionnements sans changer les pompes à chaleur, c’est sous la réserve que des éléments techniques permettent de confirmer que l’installation électrique puisse fonctionner avec un déséquilibre des phases à certains moments induit par la difference entre le monophasé des pompes à chaleur et le triphasé du compteur électrique.
Or, cette réserve n’a pu à aucun moment être levée.
Il n’est ainsi pas du tout certain que cette solution réparatoire, retenue avec réserve par l’expert judiciaire et proposée à titre subsidiaire par la SASU GLE, soit de nature à mettre fin aux dysfonctionnements.
Ces derniers, qui empêchent la maison d’être chauffée correctement en période froide, sont ainsi suffisamment graves pour rejeter la demande subsidiaire de la SASU GLE et prononcer la résolution du contrat qui la liait à M. [D].
En conséquence, il convient d’ordonner les restitutions résultant de cette résiliation.
Selon l’article 1229 du code précité, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, et les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352 pose en principe la restitution en nature de la chose, et en exception, en cas d’impossibilité de restitution en nature, la restitution en valeur.
Il convient en conséquence d’ordonner :
— à la SASU GLE de restituer à M. [D] la somme de 33 000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à la demande de M. [D] ;
— à M. [D] de mettre à la disposition de la SASU GLE le matériel qu’elle a installé, étant précisé que dans la mesure où le contrat a été résilié à ses torts, elle devra venir récupérer le matériel à ses frais dans les trois mois de la décision à intervenir, en prévenant M. [D] au moins un mois à l’avance, sous peine d’être considérée comme ayant renoncé à la restitution.
Il n’y a pas lieu à restitution au titre de la prestation d’installation elle-même (elle n’est d’ailleurs pas sollicitée par la SASU GLE) dès lors qu’elle n’a pas été faite dans les règles de l’art, ainsi qu’il a été vu.
Il résulte de l’article 1217 précité que lorsque l’engagement d’une partie n’a pas été exécuté, l’autre peut provoquer la résolution du contrat tout en demandant la réparation des conséquences de l’inexécution, ces sanctions étant compatibles.
Par ailleurs, le manquement de la SASU GLE à ses obligations contractuelles engage, en vertu de l’article 1240 du Code Civil, sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [D], puisqu’elles n’ont pas contracté ensemble.
Les époux [D] démontrent le préjudice de jouissance qu’ils invoquent non seulement par les attestations des membres de leur entourage qu’ils versent aux débats, mais également par le rapport de M. [T], selon lequel “l’installation de chauffage ne peut assurer les 19 ° en ambiance dans les locaux à usage d’habitation”.
Ce préjudice, qui dure depuis cinq saisons de chauffage, sera réparé par l’allocation de la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts à chacun d’eux.
Par ailleurs, la mauvaise foi de la SASU GLE, qui a fourni et posé une installation d’un coût important de 33 000 euros sans effectuer d’étude thermique préalable, justifie d’indemniser le préjudice moral subi par les époux [D] du fait des tracas inhérents aux démarches qui ont été nécessaires pour résoudre le litige, préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 750 euros à chacun d’eux.
Par suite, la SASU GLE sera condamnée à payer à chacun des demandeurs la somme de 3 250 euros de dommages et intérêts.
La SASU GLE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Tenu aux dépens, elle sera condamnée en outre à payer aux époux [D] une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
Le Tribunal ne peut pas suspendre mais seulement écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision résultant de l’article 514 du Code de Procédure Civile, et cette exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire au sens de l’article 514-1 du même code, étant précisé qu’il n’existe aucun risque d’insolvabilité des demandeurs pour les restitutions qui seraient inhérentes à une infirmation de la décision, puisqu’ils sont propriétaires de leur maison.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande en résolution du contrat d’entreprise, et de ses demandes subséquentes, au titre des restitutions ;
DEBOUTE la société GLE de sa demande subsidiaire ;
PRONONCE la résiliation du contrat d’entreprise conclu le 2 juin 2021 entre Monsieur [E] [D] et la société GLE ;
CONDAMNE la société GLE à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 33 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE à Monsieur [E] [D] de mettre à disposition de la société GLE les pompes à chaleur et le ballon thermodynamique installés par elle ;
DIT que la société GLE devra venir récupérer les matériels à ses frais dans les trois mois de la décision à intervenir, en prévenant Monsieur [E] [D] au moins un mois à l’avance, sous peine d’être considérée comme ayant renoncé à la restitution ;
CONDAMNE la société GLE à payer à Madame [Y] [N] la somme de 3 250 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société GLE à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 3 250 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société GLE aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société GLE à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [Y] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la société GLE de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nirimandimby RANDRIANASOLO Julien DE LA CHAPELLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Québec ·
- Canada ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Mentions légales ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Pierre ·
- Juge
- Enfant ·
- Contribution ·
- Père ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Effets du divorce ·
- Education ·
- Réévaluation ·
- Partie ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sport ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Chapeau ·
- Cabinet ·
- Architecture ·
- Qualités
- Notaire ·
- Successions ·
- Donations ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Part sociale ·
- Décès ·
- Demande
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Réintégration ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Public
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Instance ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Demande
- Dissolution ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Actif ·
- Objet social ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés
- Voiture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Facturation ·
- Nomenclature ·
- Acte ·
- Professionnel ·
- Affection ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Radiation ionisante ·
- Prestation ·
- Auxiliaire médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.