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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YK3 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [Y] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Eric LECARPENTIER de la SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56121-2025-000601 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître Antoine HUIBAN, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 03 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 29/08/2025
Exécutoire à : Me LECARPENTIER Eric
Copie à : Me HUIBAN Antoine
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2021, l’indivision [Y] a donné à bail à Monsieur [X] [F], un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 350 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, Monsieur [P] [Y], Madame [S] [Y] épouse [J] et Madame [R] [Y] ont fait assigner Monsieur [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 3 avril 2025 pour voir :
— constater la résiliation du bail souscrit entre les parties par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [F] des lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [X] [F] à leur payer :
— la somme de 6759 euros correspondant aux loyers impayés suivant décompte arrêté au mois de janvier 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation. Les parties demanderesses se réservent le droit d’actualiser leur créance au jour de l’audience,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates qu’actuellement, depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [F] aux entiers dépens.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 3 juillet 2025, Monsieur [P] [Y], Madame [S] [Y] épouse [J] et Madame [R] [Y], représentés par leur conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 8859 euros, mois de juillet 2025 inclus.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [X] [F], représenté par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a demandé à la juridiction de:
— débouter Monsieur [P] [Y], Madame [S] [Y] épouse [J] et Madame [R] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il a été expliqué par le locataire qu’il avait quitté le logement le 20 juin 2025. Il a précisé ne pas contester la dette locative pour un montant de 6759 euros.
Les parties ont été autorisées à transmettre au cours du délibéré une note relative à la restitution ou non des clés par le locataire aux bailleurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Monsieur [P] [Y], Madame [S] [Y] épouse [J] et Madame [R] [Y] ont sollicité au cours de l’audience la condamnation de Monsieur [X] [F] à leur verser la somme de 8859 euros, mois de juillet 2025 inclus. Ils ont transmis au cours du délibéré une note faisant état d’une remise des clés par le locataire à la date du 11 juillet 2025, indiquant que l’indemnité d’occupation a couru jusqu’à cette date.
Si Monsieur [X] [F] a indiqué au cours de l’audience avoir quitté le logement le 20 juin 2025, force est de relever qu’il ne justifie pas de la remise des clés aux bailleurs à cette date. Il convient dès lors de retenir qu’il a quitté les lieux au 11 juillet 2025 et qu’il est donc redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à cette date.
Monsieur [X] [F] n’a pas justifié de versements qui n’auraient pas été pris en compte par les bailleurs.
Il sera donc condamné à payer à Monsieur [P] [Y], Madame [S] [Y] épouse [J] et Madame [R] [Y] la somme de 8509 + 11/31 X 350 = 8633,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 11 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y], Madame [S] [Y] épouse [J] et Madame [R] [Y] produisent à l’appui de leur demande le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé des loyers impayés d’un montant de 8850 euros, mois de juillet 2025 inclus.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans le délai de deux mois.
Monsieur [X] [F] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 lui a été signifié le 4 décembre 2024.
Monsieur [X] [F] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [E] [Y], Madame [S] [Y] épouse [J] et Madame [R] [Y] à la date du 4 février 2025.
Sur l’expulsion du locataire:
Monsieur [X] [F] ayant quitté les lieux, la demande d’expulsion devient sans objet. Monsieur [P] [Y], Madame [S] [Y] épouse [J] et Madame [R] [Y] seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 4 février 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 350 euros charges comprises, à compter de la date précitée jusqu’au 11 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [F] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à Monsieur [P] [Y], Madame [S] [Y] épouse [J] et Madame [R] [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [X] [F] à verser à Monsieur [P] [Y], Madame [S] [Y] épouse [J] et Madame [R] [Y] la somme de 8633,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 11 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [P] [Y], Madame [S] [Y] épouse [J] et Madame [R] [Y] à la date du 4 février 2025.
Déboute Monsieur [P] [Y], Madame [S] [Y] épouse [J] et Madame [R] [Y] de leur demande d’expulsion.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’au 11 juillet 2025 à la somme mensuelle de 350 euros charges comprises, à compter de la date du 4 février 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclaméequ’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Monsieur [X] [F] à payer à Monsieur [P] [Y], Madame [S] [Y] épouse [J] et Madame [R] [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [X] [F] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience et par C.AUDRAN, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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