Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 12 sept. 2025, n° 25/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 09/09/2025
à : Maitre François PIRAS-MARCET
Maitre Guillaume LEMAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/01736
N° Portalis 352J-W-B7J-C7O5V
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre François PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0085
DÉFENDERESSE
S.A.S. VOITURES [Localité 4] GRENELLE exerçant sous l’enseigne MOLITOR AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0044
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 septembre 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 12 septembre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/01736 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7O5V
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis le 18/03/2025 à étude, [N] [Z] a fait assigner la société VOITURES PARIS GRENELLE devant la présidente du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, statuant en référé, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— faire injonction à la défenderesse de restituer dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision, le véhicule de marque NISSAN, modèle PULSAR, immatriculé [Immatriculation 3], ainsi que ses clefs, en état de fonctionnement, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— condamner la défenderesse à verser la somme provisionnelle de 3410,48 euros, sauf à parfaire, au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement, supportés par lui entre le 05/10/2024 et le 27/02/2025 ;
— condamner la même à verser la somme provisionnelle de 231,80 euros, sauf à parfaire, au titre des frais de stationnement majorés supportés par lui entre le 05/10/2024 et le 31/12/2024 ;
— condamner la même à verser la somme provisionnelle de 500 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la société VOITURES [Localité 4] GRENELLE à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 28/04/2025 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 01/07/2025.
[N] [Z], représentée par son avocat, se désiste de sa demande de restitution du véhicule et maintient ses autres demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
La société VOITURES [Localité 4] GRENELLE, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir :
— débouter [N] [Z] ses demandes ;
— dire et juger que la société VOITURES [Localité 4] GRENELLE n’a commis aucune faute dans le traitement du véhicule ;
— condamner [N] [Z] à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens soutenus oralement à l’audience, il convient de se référer aux écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12/09/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
[N] [Z] sollicite la condamnation de la société VOITURES [Localité 4] GRENELLE à lui verser des sommes provisionnelles au titre des frais de stationnement, de location d’un véhicule de remplacement et au titre du préjudice moral. Il estime qu’en ne réparant pas son véhicule dans le délai annoncé, et en ne lui fournissant pas immédiatement un véhicule de remplacement, la société défenderesse lui a causé des coûts qu’il ne lui appartient pas de supporter.
La société VOITURES [Localité 4] GRENELLE conteste devoir ces sommes, estimant n’avoir commis aucune faute. Elle indique avoir subi un dysfonctionnement logiciel affectant la programmation des clefs et des retards d’approvisionnement en pièces spécifiques indispensables. Elle ajoute avoir mis à disposition un véhicule de courtoisie à compter du 27/02/2025. Selon elle, ces contestations sérieuses ne peuvent être tranchées par le juge des référés.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces que les parties ne s’accordent pas sur l’engagement de la responsabilité de la société VOITURES [Localité 4] GRENELLE. Or, il n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de trancher sur l’engagement de la responsabilité de la société VOITURES [Localité 4] GRENELLE pour faute, et en conséquence, sur l’indemnisation dont elle est redevable à l’égard de [N] [Z].
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur les demandes de [N] [Z] et il lui appartiendra de saisir le juge du fond de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Assureur
- Adresses ·
- Sport ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Chapeau ·
- Cabinet ·
- Architecture ·
- Qualités
- Notaire ·
- Successions ·
- Donations ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Part sociale ·
- Décès ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé ·
- Supermarché ·
- Remise en état ·
- Expulsion ·
- Déchet ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dissolution ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Actif ·
- Objet social ·
- Preuve
- Québec ·
- Canada ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Mentions légales ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Pierre ·
- Juge
- Enfant ·
- Contribution ·
- Père ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Effets du divorce ·
- Education ·
- Réévaluation ·
- Partie ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facturation ·
- Nomenclature ·
- Acte ·
- Professionnel ·
- Affection ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Radiation ionisante ·
- Prestation ·
- Auxiliaire médical
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Réintégration ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Public
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Instance ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.