Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 17 avr. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00545 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5UQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 6]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00545 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5UQ – M. [U] [Y] [N]
Ordonnance du 17 avril 2025
Minute n° 25/00257
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [K] [R], sous-préfet, directeur de cabinet
élisant domicile : [Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [U] [Y] [N]
né le 05 Juillet 1973 à , demeurant DIRP -
en hospitalisation complète depuis le 08/04/2025 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
comparant, assisté de Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 4],
agissant par M. [X] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 08/04/2025,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de M. [U] [Y] [N], effective le même jour, au vu d’un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l’intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 11/04/2025 à l’issue de la période d’observation.
Le 11/04/2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [Y] [N].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 5] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 17 avril 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [U] [Y] [N] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Adrien THIEBAUD, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
— N° RG 25/00545 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5UQ
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 17 avril 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [U] [Y] [N] a été hospitalisée le 08/04/2025 à la suite de menaces avec arme, une violation de domicile dans un camps des gens du voyage (suite illisible). L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 11/04/2025, notant la persistance du déni des troubles avec une désorganisation psychique, un comportement imprévisible, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient au regard du déni persistant des troubles.
A l’audience, la situation du patient présente peu d’évolution apparente, M. [U] [Y] [N], n’exprimant pas une réelle reconnaissance de ses troubles et, partant, une pleine adhésion aux soins. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [U] [Y] [N] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 17 avril 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [U] [Y] [N] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident de travail ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Sécurité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Banque populaire ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Permis de démolir ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Ordonnance ·
- Expertise
- Europe ·
- Assureur ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Servitude ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Lot
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Taxi ·
- Sms ·
- Carte bancaire ·
- Mot de passe ·
- Négligence ·
- Fraudes ·
- Adresses ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Frais de gestion ·
- Charges
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Personnes ·
- Liberté individuelle ·
- Mesure de protection ·
- État ·
- Réintégration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.