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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 avr. 2025, n° 19/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me [J] par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01421 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZPH
N° MINUTE :
3
Requête du :
10 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE M [U] [Z]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.
Décision du 22 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01421 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZPH
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 10 septembre 2018 et reçu le 11 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, la Société [9] a contesté la décision de la [5] ([7]) des Hauts de Seine en date du 27 juillet 2018, attribuant à Madame [S] [B], agent de service, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, consécutivement à l’accident de travail du 9 septembre 2016 pour « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite opérée sur état antérieur consistant en douleur et limitation légère de tous les mouvements ».
Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [9] et la [8] ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2024.
Représentée par son conseil, la société [9], aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et avant dire droit, l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident de travail du 9 septembre 2016. Elle expose que le taux devrait être ramené à 0% selon l’analyse de son médecin conseil.
Dispensée de comparution, la [8] a demandé la confirmation de sa décision du 27 juillet 2018 comme conforme au barème et a sollicité le rejet du recours de la Société employeur.
Par jugement du 19 juin 2024 le tribunal a désigné le docteur [L] afin de pratiquer un examen sur pièces de Mme [B] aux fins de préciser et de déterminer le taux d’IPP imputable à l’accident du travail du 9 septembre 2016.
Le rapport conclut que le taux d’IPP de 7% indemnise justement les séquelles de l’accident du travail du 9 septembre 2016, l’application d’un coefficient professionnel ne relève pas de l’évaluation médicale.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 février 2025.
La société [9] sollicite, aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, l’entérinement du rapport déposé par l’expert.
La [8], qui a sollicité une dispense de comparution, indique, aux termes de ses écritures transmises au greffe du Pôle social le 16 janvier 2025, s’en rapporter à justice sur la fixation du taux d’IPP dans la limite du taux de 7% évalué par l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [7] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert, le docteur [L], a conclu que «un taux d’IPP de 7% indemnise justement les séquelles de l’accident du travail du 9 septembre 2016, l’application d’un coefficient professionnel ne relève pas de l’évaluation médicale ».
Le rapport relève que les séquelles indemnisables consistent en « une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droit chez une droitière persistants à la consolidation. Par ailleurs il est fait mention de la présence d’un état antérieur »
La société [9] sollicite l’entérinement des conclusions du rapport.
La [8] a indiqué, aux termes de ses écritures, s’en remettre à la décision du tribunal, « dans la limite du taux de 7% évalué par l’expert »
En conséquence, il convient de faire droit aux conclusions du rapport d’expertise du docteur [G] [L], et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail de Mme [S] [B] du 9 septembre 2016 à 7%.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par la société [9] à l’encontre de la décision de la [5] ([7]) des Hauts de Seine en date du 27 juillet 2018, attribuant à Madame [S] [B], agent de service, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, consécutivement à l’accident de travail du 9 septembre 2016
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 9 septembre 2016 à la date de consolidation du 27 avril 2018 est de 7%.
DIT que la [8] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [6] [Localité 10].
Fait et jugé à [Localité 10] le 22 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01421 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZPH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [9]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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