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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 16 sept. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRF7
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Y] [L]
SPChâteaudun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 16 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [O]
né le 05 Octobre 1975 à CHARTRES (28000),
Madame [G] [V] épouse [O]
née le 26 Août 1978 à CHATEAUDUN (28200),
demeurant tous deux 39 rue Charles Peguy – 28300 COLTAINVILLE
représentés par Me Anne Elisabeth DEZARD, demeurant 116 Boulevard Saint Germain – 75006 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le 12 Décembre 1999 à MONTREUIL (93100),
demeurant 44 rue de Belfort – Lot 5 – 1er étage – 28200 CHÂTEAUDUN
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Juin 2025 et mise en délibéré au 16 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2024 prenant effet le 01 février 2024, Monsieur [O] [S] et Madame [V] épouse [O] [G] ont donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [L] [Y] un appartement situé 44, rue de Belfort – Lot 5 – 1er étage 28200 CHATEAUDUN, pour un loyer mensuel d’un montant initial de 393 €, outre 30 € de charges.
Le 11 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 860,00 € au principal a été délivré à la demande des bailleurs à Monsieur [L] [Y] au titre du solde des loyers impayés au 30 septembre 2024, et ce dans un délai de 6 semaines, à défaut de quoi le bailleur entendait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2024 (à étude), Monsieur [O] [S] et Madame [V] épouse [O] [G] ont assigné Monsieur [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres auquel ils demandent, sur le fondement de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et de l’article 1227 du Code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [L] [Y] à leur payer la somme de 1 768,00 € au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 05 novembre 2024, loyer du mois de novembre 2024 inclus, avec intérêt de droit à compter de l’assignation, sauf somme à parfaire au jour de l’audience ;
— constater qu’à défaut de paiement du loyer courant, Monsieur [L] [Y] ne peut bénéficier de délais de paiement ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement, ordonner la résiliation judiciaire du bail par aux torts de Monsieur [L] [Y] pour non paiement du prix du bail aux termes convenus ;
— ordonner la libération des lieux par Monsieur [L] [Y] et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie, et à défaut ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [Y] et de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [L] [Y] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges au jour du jugement à intervenir, jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [L] [Y] à leur payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 1 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, incluant notamment le coût du commandement délivré le 11 septembre 2024 ;
Appelée à l’audience du 04 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a finalement été examinée à l’audience du 17 juin 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [O] [S] et Madame [V] épouse [O] [G], représentés par leur avocat, soutiennent les termes de leur assignation, et actualisent leur créance, en fournissant un nouveau décompte de la dette locative, laquelle s’élevant au 02 juin 2025 à la somme totale de 3 150,71 €.
Monsieur [L] [Y] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail :
Le commandement de payer a été délivré le 11 septembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’assignation elle-même signifiée le 03 décembre 2024.
La demande en résiliation du bail est donc recevable.
Sur le fond :
Selon l’article 1741 du Code Civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu de l’article 1728, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1225 du Code civil énonce que la clause résolutoire doit préciser “les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat”. L’article 1225 alinéa 2 dispose quant à lui que la résolution ne pourra être valable que si, au préalable, une mise en demeure est restée infructueuse et que cette dernière mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat signé le 25 janvier 2024 par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires 6 semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux (article VIII. Clause résolutoire).
Le commandement de payer signifié le 11 septembre 2024 vise la clause résolutoire et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats de locations conclus depuis le 29 juillet 2023, et celles de l’article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990.
Il résulte du décompte actualisé de la dette locative au 02 juin 2025, fourni par le demandeur, que Monsieur [L] [Y] n’a pas justifié avoir réglé les sommes visées au commandement dans le délai de 6 semaines. Ce non paiement constitue ainsi une cause de résolution de contrat, et il y a lieu en conséquence de constater que, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant réunies, Monsieur [L] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 24 octobre 2024.
Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux. Il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code civil et 7a de la Loi 89-462 du 06 juillet 1989, tandis que le maintien du locataire dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges, ce à compter de la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. Compte-tenu de son caractère indemnitaire, elle n’est donc pas soumise à la révision des loyers. L’indemnité d’occupation prononcée ne sera donc soumise ni à indexation ni à révision.
Selon le décompte produit par le bailleur, la somme appelée au titre du loyer était de 400 €, outre 30 € de provisions sur charges.
Dès lors, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qu’il appartient au juge de fixer, sera arrêté à la somme de 430 € dont Monsieur [L] [Y] sera redevable chaque mois, outre les charges, à compter de la résiliation du bail, somme qui aurait été due si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Il appartient ainsi au preneur, qui est redevable du loyer et des charges, d’en justifier le règlement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [Y] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, Monsieur [O] [S] et Madame [V] épouse [O] [G] versant aux débats un décompte démontrant qu’au 02 juin 2025, Monsieur [L] [Y] lui devait la somme de 3 150,71 €.
Il convient néanmoins de soustraire de ce montant les sommes suivantes, réclamées mais ne correspondant pas aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
— Frais de Gestion Rejet Plvt du 06/03/2024 3,80 €
— Frais Rejet Plvt du 06/03/2024 6,20 €
— Frais de Gestion Rejet Plvt du 08/04/2024 3,80 €
— Frais Rejet Plvt du 08/04/2024 6,20 €
— Frais de Gestion Rejet Plvt du 07/05/2024 3,80 €
— Frais Rejet Plvt du 07/05/2024 6,20 €
— Frais de Gestion Rejet Plvt du 07/06/2024 3,80 €
— Frais Rejet Plvt du 07/06/2024 6,20 €
— Frais MED du 21/08/2024 8,00 €
— Commandement de payer du 11/09/2024 112,05 €
— Fact. WALTAER : Debarras Canapé Communs du 13/09/2024 100,00 €
Assignation du 10/12/2024 183,66 €
Total : 443,71 €
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [L] [Y] au paiement de la somme de 2 707,00 € (3 150,71 € – 443,71 €) arrêtée au 02 juin 2025. Les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du prononcé de cette décision, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [O] [S] et Madame [V] épouse [O] [G] sollicitent la condamnation de Monsieur [L] [Y] à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Toutefois, ils n’apportent pas la preuve que le défaut de paiement des loyers par le défendeur leur a causé un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement, et compensé par les intérêts de retard. En conséquence, ils seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [Y], partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, étant ici rappelé que le coût de l’assignation entre de droit dans les dépens par application de l’article 695 5° du Code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [S] et Madame [V] épouse [O] [G] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance. [L] [Y] sera ainsi condamné à payer aux demandeurs, la somme de 500 € euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 septembre 2024 n’a pas été réglée dans les 6 semaines ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 25 janvier 2024 entre Monsieur [O] [S] et Madame [V] épouse [O] [G] d’une part, et Monsieur [L] [Y] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation situé 44, rue de Belfort – Lot 5 – 1er étage 28200 CHATEAUDUN, et par conséquent la résiliation du bail à la date du 24 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [V] épouse [O] [G] la somme de 2707 € (DEUX MILLE SEPT CENT SEPT EUROS) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 02 juin 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 812,00 € (HUIT CENT DOUZE EUROS) à compter du 11 septembre 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [L] [Y] à Monsieur [O] [S] et Madame [V] épouse [O] [G] à une somme égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, soit 430 € (QUATRE CENT TRENTE EUROS), qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, et jusqu’à la libération effective des lieux ; cette somme étant non indexable et non révisable, et payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle, outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [L] [Y] et de tous occupants de son chef, faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de libérer les locaux, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [O] [S] et Madame [V] épouse [O] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [V] épouse [O] [G] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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