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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 avr. 2025, n° 23/04119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [L] c/ S.A. [Adresse 6]
N° 25/
Du 24 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/04119 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PID7
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
le 24 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA
Greffier : Madame Estelle AYADI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles BOUCHER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de Madame [Y] [L] à l’encontre de la SA [Adresse 6] (ci-après dénommée Caisse D’épargne), par acte du 25 octobre 2023.
Vu les dernières conclusions de Madame [L], notifiées par voie de RPVA le 17 décembre 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de condamner la Caisse D’épargne à lui payer la somme de 7559 € en remboursement des sommes détournées, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du mois qui a suivi la fraude soit à compter du 7 mai 2023, jusqu’au parfait paiement ; d’ordonner la capitalisation des intérêts ; de condamner la Caisse D’épargne à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive de la banque ; de la condamner à lui payer en outre la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions de la Caisse D’épargne, notifiées par voie de RPVA le 18 décembre 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger qu’elle s’est assurée que les données sécurisées personnalisées de Madame [L] n’étaient pas accessibles à d’autres personnes que cette dernière ; de juger que c’est par sa seule négligence grave que Madame [L] n’a pas préservé la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, ce qui a permis l’accès frauduleux à l’application de la banque pour effectuer des opérations à distance permettant l’usage de la carte bancaire ; de débouter en conséquence Madame [L] de l’intégralité de ses prétentions ; de juger que Madame [L] a déjà été partiellement indemnisée par son assureur, de telle sorte que sa demande est mal fondée ; d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; de condamner Madame [L] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 27 septembre 2024 fixant la clôture au 2 janvier 2025.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu que Madame [Y] [L] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la [Adresse 6] ;
Attendu que le 7 avril 2023, divers mouvements ont été constatés sur ce compte, à savoir un achat chez Apple Store de 6935 €, un retrait d’espèces de 2000 €, un achat Internet de 59,98 € et le règlement d’une course de taxi pour 65,90 € ;
Attendu que ces achats et retrait n’ayant pas été réalisés par elle, Madame [L] a déposé plainte pour fraude le 8 avril 2023 et a sollicité le remboursement de ces mouvements frauduleux, ce à quoi la banque s’est opposée ;
Attendu qu’en l’absence de tout accord, Madame [Y] [L] a initié la présente procédure ;
Attendu que la demanderesse expose, ce qui est confirmé par sa plainte pénale du 8 avril 2023, que le 7 avril 2023 elle a reçu sur son lieu de travail à 16h26, 3 appels téléphoniques sur le numéro de sa banque auxquels, dans un premier temps, elle n’a pas répondu ; qu’à 16h28, elle a reçu un SMS lui indiquant qu’un conseiller de sa banque cherchait à la joindre et qu’elle devait rester attentive aux appels ; qu’à 16h29, le même numéro de sa banque l’avait rappelé ; que la personne s’était présentée comme un des conseillers de la Caisse D’épargne et l’avait informée qu’elle était victime d’opérations frauduleuses sur son compte, lequel avait été bloqué ; que l’interlocuteur, pour la mettre en confiance, lui avait demandé de bien vérifier que le numéro appelant était celui de sa banque ; que pour permettre le blocage de la carte, l’interlocuteur lui a demandé plusieurs informations et notamment de taper sur son téléphone le mot de passe de son application bancaire ; qu’elle a alors reçu un SMS lui indiquant qu’elle avait reçu un mot de passe temporaire pour son application ; qu’il lui a été demandé d’entrer ce nouveau mot de passe temporaire sur son application bancaire et un nouveau bénéficiaire temporaire afin de sécuriser le compte, en lui expliquant que la carte avait bien été bloquée et ne pouvait plus servir ; qu’un chauffeur de taxi de la société G7 dont la plaque minéralogique lui a été précisé, lui a été envoyé sur son lieu de travail afin de récupérer la carte, en précisant qu’elle recevrait à son domicile une nouvelle carte vers 23 heures ;
Attendu que Madame [L] a réalisé qu’elle avait été victime de fraudes lorsqu’elle a reçu le 8 avril 2023 vers 9h56 des SMS indiquant des transferts pour un montant total de 24 643,83 €, alors qu’elle pensait ne pas avoir une telle provision sur son compte ; qu’elle avait en conséquence immédiatement déposé une plainte pénale ;
Attendu qu’il est produit par Madame [L] diverses pièces et notamment les captures d’écrans des SMS qu’elle a reçus qui confirment que les SMS et appels téléphoniques ont bien été reçus par elle à partir du numéro de téléphone de sa banque ;
Attendu que la demanderesse fait valoir qu’il résulte clairement des faits qu’elle n’a jamais autorisé les opérations frauduleuses qui ont été réalisées sur son compte ; qu’elle n’a jamais donné à un tiers le code confidentiel de sa carte bancaire ; qu’elle a seulement tapé sur son téléphone le code de son application bancaire en pensant être sur le site de sa banque ; qu’elle n’a ainsi commis aucune négligence grave au sens de l’article L133 – 23 du code monétaire et financier ; que dès lors la Caisse D’épargne a l’obligation de lui rembourser le montant des opérations non autorisées en application de l’article L133 – 18 du même code ;
Attendu que sans contester les faits, la banque fait valoir qu’il résulte des propres déclarations de Madame [L], lors de la plainte déposée le 8 avril 2023, que cette dernière a autorisé les opérations de paiement, ce qui a pour conséquence d’exclure toute responsabilité de la banque en qualité de prestataire de services ; qu’il résulte d’autre part des dispositions de l’article L133 – 16 du code monétaire et financier que lorsqu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur du service doit prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ; que dans le cas d’opérations non autorisées, s’il manque à ses obligations par fraude ou négligence grave, il doit supporter toutes les pertes occasionnées ; qu’elle sollicite en conséquence le débouté de l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
Sur ce :
Attendu tout d’abord qu’il n’est pas contesté par les parties que le régime de responsabilité défini aux articles L 133 – 18 à L 133 – 24 est seul applicable en l’espèce ;
Attendu que la banque soutient que Madame [L] a autorisé les opérations de paiement litigieuses ;
Mais attendu qu’une telle affirmation n’est pas établie ;
Attendu qu’en réalité, Madame [L] a été victime en l’espèce d’une fraude par spoofing ou usurpation d’identité particulièrement sophistiquée ;
Attendu que les escrocs ont tout d’abord réussi à créer un numéro de téléphone miroir de celui de la banque ; qu’ils lui ont adressé plusieurs appels téléphoniques et dans la mesure où elle ne répondait pas, lui ont envoyé un SMS lui indiquant seulement qu’un conseiller essayait de la joindre et lui demandant uniquement d’être attentive à ses appels, ce qui n’était pas de nature à attirer d’une manière quelconque son attention ; que le pseudo conseiller lui a alors appris que des opérations frauduleuses sur son compte avaient été bloquées par la banque, de même que sa carte bancaire qui ne pouvait plus être utilisée ; qu’il lui a demandé uniquement de modifier son code d’accès à son application de la banque, ce qui a permis aux escrocs d’entrer sur son application, mais également de débloquer les plafonds de paiement et de retrait ; que leur mauvaise foi est allée jusqu’à faire intervenir un vrai ou faux taxi du G7 pour récupérer la carte bancaire de la victime, avant de réaliser toute une série d’opérations d’achats ou de retrait pour un montant global de près de 25 000 €, dont uniquement 4 opérations ont été enregistrées d’une manière effective ;
Attendu que s’il peut être reproché à Madame [L] une négligence pour avoir remis sa carte bancaire à un tiers, cette remise à un chauffeur se présentant avec un vrai ou faux taxi du G7, alors qu’elle était toujours en conversation téléphonique avec une personne qui avait toute l’apparence d’un conseiller de sa banque et qui lui donnait toutes les indications relatives à ce taxi, y compris son numéro d’immatriculation, était de nature à ne pas éveiller de doute sur le fait que ce chauffeur de taxi lui était envoyé par sa banque ; qu’elle pouvait difficilement imaginer par ailleurs que la remise de cette carte, sensée ne plus fonctionner, allait pouvoir servir à des opérations frauduleuses, alors qu’elle n’avait pas fourni le code de sa carte bancaire ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, la Caisse D’épargne ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave au sens de l’article L133 – 19 IV du code monétaire et financier ;
Attendu qu’il échet en conséquence de condamner la Caisse D’épargne à rembourser à Madame [L] la somme de 7559 € ;
Attendu qu’en application de l’article L133 – 18 du même code, la banque est également condamnée à payer à Madame [L] les intérêts au taux légal sur ladite somme majorée de 15 points à compter du 12 mai 2023, soit un mois après la demande de remboursement, jusqu’au parfait paiement et capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Attendu que Madame [L] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral ou d’une résistance abusive de la banque ; qu’il échet de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu’aucune considération ou liée à la situation de la vente ne permet d’exonérer celle-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par la demanderesse ; qu’il échet de condamner de ce chef la Caisse D’épargne à payer à Madame [L] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA [Adresse 6] à payer à Madame [Y] [L] la somme de 7559 €, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 12 mai 2023, jusqu’au parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
DÉBOUTE Madame [L] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SA Caisse D’épargne et de Prévoyance Côte d’Azur à payer à Madame [L] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [Adresse 6] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière. La présidente.
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