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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 juil. 2025, n° 24/09487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09487 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPPL
MINUTE n° : 2025/ 419
DATE : 16 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [F] [W],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [E] épouse [W],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 juin 2025 et prorogée au 16 juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 16 décembre 2024 à l’encontre de Monsieur [Z] [B] soutenue à l’audience du 7 mai 2025, par laquelle Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [E] épouse [W] ont saisi la présente juridiction aux fins de solliciter, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de la jurisprudence associée de :
ORDONNER la cessation immédiate du trouble manifestement illicite résultant de l’aggravation non autorisée de la servitude par la modification des canalisations effectuée par Monsieur [Z] [B] , faute de quoi une astreinte de 100 euros par jour de retard sera appliquée à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [Z] [B], aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par les demandeurs ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, soutenues à l’audience du 7 mai 2025, par lesquelles Monsieur [Z] [B] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan de :
A titre principal, DEBOUTER les époux [W] de leur demande tendant à voir ordonner la cessation immédiate du trouble manifestement illicite résultant de l’aggravation non autorisée de la servitude par la modification des canalisations sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
DESIGNER tel expert qu’il appartiendra avec notamment pour mission :
de se rendre sur les lieux et de décrire les canalisations et les réseaux d’évacuation et notamment l’ancienne évacuation de l’immeuble du [Adresse 4],de préciser si une des canalisations desservant l’immeuble du [Adresse 4] est branchée sur la canalisation de l’immeuble des époux [W] et dans l’affirmative décrire les travaux propres à y remédier,Subsidiairement et pour le cas où le juge des référés estimerait devoir faire droit à la demande des époux [W], lui ACCORDER un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir afin de procéder aux travaux nécessaires,
En tout état de cause, DEBOUTER les époux [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les CONDAMNER aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes principales et subsidiaires
Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [E] épouse [W] exposent qu’ils ont acquis le bien immobilier cadastré section D numéro [Cadastre 3] lieudit [Adresse 7] sur la commune [Localité 6], lequel bénéficie d’une servitude de passage pour les canalisations d’évacuation des eaux usées établie par acte notarié du 7 décembre 1971 dans le sous-sol de la remise du fonds voisin cadastré section D numéro [Cadastre 2]. Ils font valoir que le propriétaire de ce dernier fonds, Monsieur [Z] [B], a entrepris des travaux non autorisés sur les canalisations, au mépris de l’article 701 du code civil.
Monsieur [Z] [B] rétorque que le trouble manifestement illicite invoqué par les requérants ne peut avoir été causé par les seuls travaux qu’il a réalisés consistant en un branchement sur l’évacuation des sanitaires démolis sans aucune modification des réseaux enterrés. Il en conclut que le trouble illicite allégué n’est pas établi et souhaite une expertise afin notamment de déterminer l’origine des désordres.
Selon l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
S’il est établi, le juge apprécie souverainement les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que Monsieur [Z] [B] reconnaît s’être branché sur les canalisations en litige, ce que le rapport d’intervention de la société BRAVA (la compagnie des déboucheurs) du 21 juin 2024 confirme. Ledit rapport note que le passage caméra révèle la présence d’un regard caché sous le béton avec un tuyau qui passe au milieu et la nécessité d’ouvrir à cet emplacement afin de solutionner durablement le problème de bouchage des canalisations.
Il résulte de ce simple élément que l’article 701 du code civil n’est manifestement pas respecté par le propriétaire du fonds servant, Monsieur [Z] [B], puisque le branchement en litige n’est pas conforme à l’usage de la servitude de canalisations consentie.
Il importe peu que ce branchement ne soit pas totalement responsable des désordres en litige, notamment à raison de la vétusté des canalisations, dès lors que Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [E] épouse [W] ne sollicitent pas la réparation desdits désordres mais seulement la cessation du trouble manifestement illicite occasionné par Monsieur [Z] [B].
Ce dernier ne produit pas d’éléments permettant de satisfaire aux conditions de l’alinéa 3 de l’article 701 du code civil, en particulier en proposant un usage plus commode de la servitude consentie si celle-ci était devenue trop onéreuse.
En ce sens, la mesure d’expertise vise à détermine la cause des désordres, mais elle n’est pas sollicitée par Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [E] épouse [W] et n’est pas justifiée par des éléments laissant penser qu’une autre modalité de la servitude serait envisageable.
La mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [Z] [B] est inutile et ne répond pas à un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Dès lors, le trouble manifestement illicite est caractérisé et Monsieur [Z] [B] sera condamné, dans un ultime délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à procéder à la remise en l’état antérieur de la canalisation en litige en enlevant le raccordement effectué visible selon passage caméra de la SARL BRAVA (la compagnie des déboucheurs).
Dans la mesure où le défendeur n’a pas remédié au trouble malgré une mise en demeure du 2 juillet 2024 puis par l’assignation à la présente instance et conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est opportun d’assortir la mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification de la présente ordonnance. Le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte sera réservé à la présente juridiction.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes principales et subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [E] épouse [W] la charge de leurs frais irrépétibles. Monsieur [Z] [B] sera condamné à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [E] épouse [W] seront déboutés du surplus de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
Vu le rapport d’intervention CDD06&83-2024-01721 établi le 21 juin 2024 par la SARL BRAVA (la compagnie des déboucheurs) pour le compte de Monsieur [F] [W] ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [B] dans un délai de UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, à procéder à la remise en l’état antérieur de la canalisation en litige en enlevant le raccordement effectué visible selon passage caméra du rapport d’intervention précité.
DISONS que, faute pour lui de s’exécuter dans le délai indiqué, Monsieur [Z] [B] sera condamné à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [E] épouse [W] une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard jusqu’à l’expiration d’un délai de QUATRE MOIS suivant la signification de la présente ordonnance.
DISONS que la présente juridiction se réserve le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte.
DEBOUTONS Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [E] épouse [W] du surplus de leur demande principale.
DEBOUTONS Monsieur [Z] [B] de sa demande de désignation d’un expert et du surplus de sa demande tendant à différer l’astreinte.
CONDAMNONS Monsieur [Z] [B] aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS Monsieur [Z] [B] à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [E] épouse [W] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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