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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 17 juin 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N°25/00153
N° RG 25/00520 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD74X
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Le 17 juin 2025,
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous,Madame Magalie CART, Juge, assistée de Mme Florine DEMILLY, a rendu, ce jour, la décision suivante
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SCI LES TRINITAIRES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître MEURIN François, avocat au barreau de Meaux, plaidant
D’UNE PART
ET:
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Le : 20/06/2025
— copie certifiée conforme remise à : Maître MEURIN François et aux défendeurs
Vu l’ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en référé rendue en date du 14 mai 2025 (RG 25/00416) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par le conseil de la SCI LES TRINITAIRES, reçue le 4 juin 2025, faisant valoir une erreur matérielle quant à l’adresse du bien visé par la demande d’expulsion et tendant à obtenir que l’adresse dudit bien, objet du squat, mentionnée au [Adresse 1] à MEAUX (77100) soit rectifiée en ce sens « [Adresse 4] à MEAUX (77100) » ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
En l’espèce, la présente rectification ne justifie pas une audience spécifique sur ce point qui n’appelle pas de débat nécessaire, s’agissant d’une simple erreur matérielle et manifeste.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’ordonnance de référé du 14 mai 2025 mentionne comme adresse du bien visant l’expulsion des occupants sans droit ni titre le « [Adresse 2] [Localité 9] » dans le dispositif, alors que la première page de ladite ordonnance mentionne bien comme adresse des défendeurs le « [Adresse 4] à [Localité 9] ».
Il convient de relever que tant l’extrait du Kbis du Registre du Commerce et des Sociétés que les statuts de la SCI LES TRINITAIRES, ou bien le procès-verbal de constat réalisé par l’huissier de justice en date du 18 juillet 2024, mentionne bien comme adresse du bien immobilier occupé par les défendeurs le « [Adresse 4] à MEAUX (77100) ».
Il résulte ainsi de ces éléments que l’ordonnance de référé rendue est entachée d’une erreur sur l’adresse des défendeurs occupants sans droit ni titre du bien immobilier visé par l’expulsion mentionnée au « [Adresse 2] [Localité 9] » qui doit être rectifiée dans le dispositif de l’ordonnance de référé comme étant « [Adresse 4] à [Localité 9] ».
Il s’ensuit que la demande de rectification d’erreur matérielle formée par la SCI LES TRINITAIRES est fondée et, en conséquence, il y a lieu d’en ordonner la rectification.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la rectification de la décision du 14 mai 2025 (RG n°25/00416), en ce que l’adresse des défendeurs mentionnée dans le dispositif au « [Adresse 1] à [Localité 9] » doit être rectifiée comme étant le « [Adresse 4] à [Localité 9] » ;
ORDONNONS qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de ladite décision et des expéditions qui en seront délivrées ;
DISONS que les dépens de la présente décision rectificative seront à la charge du TRESOR PUBLIC.
Fait à [Localité 8], le 17 juin 2025,
La greffière La juge
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