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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01224 – N° Portalis
DB2H-W-B7I-ZKCC
AFFAIRE : [J] [Z] C/ [V] [F], SAS FEU VERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z]
née le 25 Mars 1981 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [V] [F]
né le 21 Février 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010699 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Maître Bertrand VIGIE, avocat au barreau de LYON
SAS FEU VERT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2024 Délibéré au 25 Novembre 2024 prorogé au 2 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [W] [S] – 11182 (Grosse + expédition)
Maître [R] [I] – 732 (expédition)
Maître [B] [E] – 631 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 27 mai 2024, Madame [J] [Z] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [V] [F] ainsi que la société FEU VERT aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet elle fait valoir qu’elle a acquis du requis le 30 septembre 2023 du requis un véhicule FORD Focus, immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 5 000 €. Dès le lendemain un voyant s’est allumé sur le tableau de bord. Que la société FEU VERT a effectué un diagnostique et préconisé le remplacement d’une sonde. Que de nouveaux désordres sont apparus par la suite dont le pot catalyse. Qu’une expertise amiable a été réalisée par le Cabinet Expertise & Concept. Que l’expert déconseille l’utilisation du véhicule en l’état.
En défense Monsieur [V] [F] ainsi que la société FEU VERT émettent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Madame [J] [Z] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de toutes les parties en cause une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Madame [J] [Z], laquelle supporte la charge de la preuve.
Que les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule FORD Focus, immatriculé [Immatriculation 7], soit [Adresse 4]
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 juin 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés de Madame [J] [Z] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 10 janvier 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Réservons les dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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