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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 24/03432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 24/03432 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNP7
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LE FRANCE” sis [Adresse 1] – [Adresse 2] représenté par son syndic :
C/
[N] [B] [X] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LE FRANCE” sis [Adresse 1] – [Adresse 2] représenté par son syndic :
Cabinet ATRIUM GESTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDEUR
Monsieur [N] [B] [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Bertrand LAMPIDES de l’AARPI LAMPIDES & POTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0164
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [B] [X] [G] est propriétaire des lots n°95, 1502, 1977 et 320 dépendant d’un ensemble immobilier « Le France » sis [Adresse 5] à [Localité 4].
Se plaignant de la défaillance de M. [G] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 11 avril 2024, aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [N] [B] [X] [G] au paiement d’une somme de 11.802,12 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 1 er trimestre 2024 incluse).
CONDAMNER Monsieur [N] [B] [X] [G] au paiement d’une somme de 1.154,09 euros au titre des frais nécessaires, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER Monsieur [N] [B] [X] [G] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée.
CONDAMNER Monsieur [N] [B] [X] [G] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » sis [Adresse 7] une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [G] a constitué avocat et notifié des conclusions par voie électronique le 8 avril 2025.
Le syndicat a répliqué suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 septembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 20 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture.
PRENDRE acte du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires.
DIRE que le désistement est parfait.
Par conclusions notifiées par voie électronique le même jour M. [G] demande au tribunal de :
Ordonner le rabat de la clôture ;
Prendre acte du désistement d’instance d’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » qui est accepté par Monsieur [N] [G] ;
Laisser la charge des dépens au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE FRANCE ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 afin d’admettre les conclusions des parties notifiées le 19 janvier 2026 et de prononcer la clôture au jour des débats.
Sur le désistement et l’extinction de l’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action indiquant que M. [G] a vendu ses lots et réglé l’intégralité de sa dette.
M. [G] a notifié des conclusions d’acceptation de ce désistement.
Le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En application de ces dispositions, le désistement du syndicat des copropriétaires emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 11 septembre 2025 pour admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le France » sis [Adresse 5] à [Localité 4] et les conclusions d’acceptation du désistement de Monsieur [N] [B] [X] [G] ;
PRONONCE la clôture de la procédure au jour des débats ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de de l’ensemble immobilier « Le France » sis [Adresse 8] – [Adresse 9] à [Localité 4] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG 24/03432 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de de l’ensemble immobilier « Le France » sis [Adresse 8] – [Adresse 9] à [Localité 4], conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Carole GAYET, Juge et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
signé par Carole GAYET, Juge et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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