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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 févr. 2026, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00397 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF73
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Association coopérative inscrite à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL RHIN JURA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
PARTIES DEFENDERESSES :
Madame [I] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 2 mars 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RHIN JURA (ci-après la Banque) a consenti à Monsieur [N] [G] et à Madame [I] [T] épouse [G] l’ouverture dans les livres de ladite Banque un compte courant.
Par LRAR du 19 décembre 2024, la Banque a notifié à Monsieur [N] [G] et à Madame [I] [T] épouse [G] la résiliation de la relation de compte avec effet à l’issue du préavis légal de 60 jours.
Par LRAR du 2 janvier 2025, la Banque a mis en demeure Monsieur [N] [G] et Madame [I] [T] épouse [G] de rembourser le solde débiteur du compte courant s’élevant à la somme de 4 285,48 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 8 janvier 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RHIN JURA a consenti à Monsieur [N] [G] et à Madame [I] [T] épouse [G] un prêt renouvelable d’un montant initial de 20 000 CHF.
Les fonds ont été débloqués en totalité et en une seule fois le 16 janvier 2019.
Par décision du 19 novembre 2020 de la commission de surendettement du Haut-Rhin, Monsieur [N] [G] et Madame [I] [T] épouse [G] ont été déclarés recevables en la procédure de surendettement des particuliers.
Par décision du 18 février 2021, la commission de surendettement du Haut-Rhin a prononcé un plan conventionnel de redressement approuvé par les créanciers.
Le premier incident de paiement date du 30 novembre 2023.
Par LRAR du 18 décembre 2023, la Banque a mis en demeure Monsieur [N] [G] et Madame [I] [T] épouse [G] de régulariser leur retard dans un délai maximum de 15 jours, à défaut la Banque constaterait la caducité du plan conventionnel.
Par LRAR du 10 décembre 2024, la Banque a mis en demeure Monsieur [N] [G] et Madame [I] [T] épouse [G] de régler la somme de 5 708,82 CHF pour le 30 décembre 2024 au plus tard.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RHIN JURA a fait assigner Monsieur [N] [G] et à Madame [I] [T] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement Monsieur [N] [G] et à Madame [I] [T] épouse [G] à lui payer :
— la somme de 4 285,48 euros majorée des intérêts légaux à compter du 2 janvier 2025,
— la somme de 6 163,04 euros majorée des intérêts légaux à compter du 10 décembre 2024,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 10 octobre 2025.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL RHIN JURA, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cités par acte remis à étude, Monsieur [N] [G] et Madame [I] [T] épouse [G] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026 et prorogée au 6 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de R. 732-2 du code de la consommation, « Le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6 ».
Il s’agit d’une caducité générale, c’est à dire que la mise en demeure restée infructueuse délivrée par un seul créancier rend caduc l’ensemble du plan.
Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le juge. Ceux qui ne disposent pas d’un titre devront s’en procurer en saisissant la juridiction compétente.
I. Sur la recevabilité
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or la Banque justifie avoir adressé à Monsieur [N] [G] et à Madame [I] [T] épouse [G] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
— Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la Banque et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 6 163,04 euros clause pénale incluse.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [I] [T] épouse [G] au paiement de la somme de 6 163,04 euros majorée au taux légal à compter du 10 décembre 2024.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties d’alléguer et de prouver, conformément à la loi, les faits propres au succès de leurs prétentions.
L’article 1353 du code civil précise que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande en paiement, la Banque verse notamment aux débats :
— la convention de compte courant du 2 mars 2018,
— l’historique du compte courant,
— les mises en demeure des 19 décembre 2024 et 2 janvier 2025,
— le décompte des sommes dues au 2 janvier 2025.
Ces éléments permettent d’établir le principe de la créance de la Banque ainsi que son quantum à hauteur de 4 285,48 euros au 2 janvier 2025.
Monsieur [N] [G] et Madame [I] [T] épouse [G] sont donc condamnés solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RHIN JURA la somme de 4285,48 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 2 janvier 2025.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [G] et Madame [I] [T] épouse [G] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la Banque de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 8 janvier 2019 signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RHIN JURA, d’une part, et Monsieur [N] [G] et Madame [I] [T] épouse [G], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [I] [T] épouse [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RHIN JURA la somme de 6 163,04 euros majorée des intérêts légaux à compter du 10 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [I] [T] épouse [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RHIN JURA la somme de 4 285,48 euros majorée des intérêts légaux à compter du 2 janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [G] et Madame [I] [T] épouse [G] aux dépens ;
REJETTE la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RHIN JURA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 février 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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