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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 23 janv. 2025, n° 24/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 24/01646 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BI6
N° minute : 25/00009
JUGEMENT
DU :
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE :
1er APPEL :
DATE DES DEBATS :
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme [U] [L]
née le 27 Avril 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
ET :
Mme [Z] [W] [D]
LES ADJOTS
[Localité 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2020 opposant Madame [Z] [B], bailleresse et Madame [U] [L], locataire, le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer a, notamment :
constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 décembre 2019 n’a pas été réglée dans les deux mois,constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat conclu le 1er mai 2017 entre Madame [Z] [B], d’une part, et Madame [U] [L], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 2] sont donc réunies à compter du 28 février 2020,condamné Madame [U] [L] à payer à Madame [Z] [B] la somme de 4714 euros (QUATRE MILLE SEPT CENT QUATORZE EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,autorisé Madame [U] [L] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 130 euros (CENT TRENTE EUROS), ainsi qu’une dernière échéance qui soldera la dette en principal, intérêts et frais,suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Madame [U] [L].
Le 12 septembre 2024, la [7], saisie par Madame [U] [L] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Par lettre reçue au greffe le 20 novembre 2024, la [7] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement occupé par Madame [U] [L] sur le fondement des dispositions des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation.
La commission a transmis au greffe :
un état des revenus de Madame [U] [L] ;un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine ;la liste des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, et des mesures d’expulsion du logement ; etla copie du commandement de quitter les lieux.
En application des dispositions des articles R.713-3 et R.713-9 du code de la consommation, il a été décidé que cette affaire ferait l’objet d’une procédure sans audience après demande d’observations aux parties.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, par courriers recommandés du 20 novembre 2024, Madame [Z] [D] d’une part, et Madame [U] [L] d’autre part, ont été invités à transmettre au juge ainsi qu’à la partie adverse leurs observations avant le 3 décembre 2024.
Par courriel reçu tardivement au greffe le 12 décembre 2024, Madame [U] [L], par l’intermédiaire de Madame [R] [G], conseillère en insertion sociale et professionnelle, a transmis un projet de plan d’apurement de sa dette locative, les justificatifs de paiement des loyers des mois d’octobre et novembre 2024, un courrier du conseil départemental justifiant de son accord pour un accompagnement social locatif exercé par l’association [9] [Localité 6] à compter du mois de janvier 2025 et enfin, un justificatif de demande de logement social effectuée le 31 octobre 2024.
Madame [Z] [D] n’a formulé aucune observation ni transmis aucune pièce complémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.722-8 du code de la consommation, lorsqu’un dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [U] [L] est bénéficiaire du revenu de solidarité active à hauteur de 521 euros, de l’aide personnalisé au logement à hauteur de 380 euros, d’une pension alimentaire à hauteur de 105 euros et enfin de prestations familiales à hauteur de 91 euros, soit un total de 1097 euros.
Madame [U] [L], par l’intermédiaire de Madame [R] [G], conseillère en insertion sociale et professionnelle, a transmis un projet de plan d’apurement de sa dette locative, les justificatifs de paiement des loyers des mois d’octobre et novembre 2024, un courrier du conseil départemental justifiant de son accord pour un accompagnement social locatif exercé par l’association [9] [Localité 6] à compter du mois de janvier 2025 pendant une durée de 12 mois et enfin, un justificatif de demande de logement social effectuée le 31 octobre 2024.
Il apparaît au vu de ces éléments que les ressources du débiteur lui permettent de régler le loyer courant et même d’envisager un échelonnement de paiement de la dette locative, qui s’élève à la somme de 2960,04 euros au 14 novembre 2024, puisqu’il existe une capacité de remboursement.
Il y a lieu, enfin, de souligner que Madame [U] [L] a conscience de l’aide dont elle a besoin pour parvenir au rétablissement de sa situation personnelle, ayant tout à la fois sollicité le Fonds de solidarité logement (demande accordée le 5 décembre 2024), et effectué des démarches afin d’obtenir un nouveau logement (demande de logement social le 31 octobre 2024).
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la situation du locataire exige qu’il soit fait droit à la requête présentée par la [8] et, partant, d’ordonner la suspension de la procédure d’expulsion diligentée par Madame [Z] [D].
Cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article L.722-5 du code de la consommation, il convient de subordonner, dans les conditions prévues au dispositif, la suspension de la procédure d’expulsion au paiement régulier par Madame [U] [L] des loyers et charges ou indemnités d’occupation à sa charge.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article R.713-5 du code de la consommation, les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. A cet égard, l’article R.722-10 du même code précise que le jugement statuant sur une demande de suspension d’une mesure d’expulsion est susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la suspension à compter de ce jour de la procédure d’expulsion engagée par Madame [Z] [D] à l’encontre de Madame [U] [L] pour une durée maximum de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement ;
RAPPELLE que la suspension des mesures d’expulsion se poursuivra, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la décision de recevabilité prononcée par la [8] ne dispense pas Madame [U] [L] du paiement des charges courantes et notamment du loyer ou indemnité d’occupation ;
DIT à cet égard qu’à défaut de paiement à l’échéance par Madame [U] [L] des loyers et charges ou indemnités d’occupation mensuelles à sa charge, la suspension de la procédure d’expulsion prendra fin en l’absence de régularisation dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée par le bailleur;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [U] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [U] [L] et à Madame [Z] [D], et par lettre simple à la [7] ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 23 janvier 2025.
La greffière Le juge
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