Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 juil. 2025, n° 25/02772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 7] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02772 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 5]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02772
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 avril 2025 par le préfet de Seine-[Localité 9] faisant obligation à M. X se disant [C] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 9] à l’encontre de M. X se disant [C] [I], notifiée à l’intéressé le 1er mai 2025 à 16h54 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [C] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 30 juin 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] le 02 juillet 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 14 juillet 2025, reçue et enregistrée le 14 juillet 2025 à 08h20 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 14 juillet 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [C] [I], né le 24 Mai 2003 à [Localité 10], de nationalité Sri-lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de monsieur [T] [U], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 8], assermenté pour la langue tamoul déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me François ILANKO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me ZERAD Isabelle (cabinet Tomasi), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 9] ;
— M. X se disant [C] [I];
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de production du refus de laissez-passer consulaire ;
Attendu que s’agissant d’une preuve négative, l’administration ne saurait être contrainte de produire un document qu’elle n’a, par définition, pas reçu (et dont il n’est pas démontré qu’il existe) puisqu’elle poursuit ses diligences à l’égard de ce consulat ;
Attendu par ailleurs que l’intéressé est mal venu de se plaindre de l’absence de reconnaissance acquise par l’Etat indien dès lors qu’il a utilisé une fausse nationalité jusqu’au 2 juin 2025, date de la découverte d’une copie d’un passeport indien portant son identité ;
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION DE LA RETENTION :
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu que le conseil du retenu soutient que les conditions pour une quatrième prolongation ne sont pas réunies ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ;
Attendu que si l’autorité administrative démontre avoir mi en oeuvre tous les moyens nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire, il n’apparaît pas possible de considérer qu’elle justifie que cette délivrance va intervenir à bref délai ;
Qu’en effet l’audition consulaire de l’étrnger a eu lieu le 2 juillet et qu’aucune élément n’augure d’une délivrance prochaine ;
Attendu par ailleurs que rien ne permet de considérer encore que le comportement de l’étranger constituerait une menace pour l’ordre public en l’absence d’élements probants en ce sens et que si l’étranger a bien fait obstruction à la mesure d’éloignement, ces faits ne sont pas survenus dans les 15 derniers jours ;
Que la requête préfectorale sera dès lors rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 9] ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 9] ;
DISONS n’y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [C] [I] ;
RAPPELONS à M. X se disant [C] [I] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Juillet 2025 à 17 h 09 .
Le greffier, Le juge ,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à [Localité 8], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 6] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 15 juillet 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 9], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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