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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 oct. 2024, n° 24/03279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03279 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN53
AFFAIRE : [F] [K] / HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Liliane POH MANZAM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN19
DEFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1825
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 24 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 janvier 2024, assortie de l’exécution provisoire le juge des référés du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 22 novembre 2021
— condamné par provision monsieur [F] [K] et madame [B] [X] à payer à Hauts-de-Seine Habitat OPH la somme de 31 810,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 novembre 2023, terme d’octobre 2023 inclus pour les avis d’échéances et au 5 décembre 2023 pour un paiement de 12 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2021 à hauteur de 3299,95 euros puis à compter du 28 août 2023 à hauteur de 36 223,37 euros et pour le surplus à compter de ce jour,
— ordonné l’expulsion de M. [F] [K] et madame [B] [X] et de tous occupants de son chef ;
— condamné par provision monsieur [F] [K] et madame [B] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [O] [T] à payer à monsieur La société Hauts-de-Seine Habitat OPH la somme de 9 237,74 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de mars 2024 inclus et avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 2324,76 euros et sur le solde à compter de l’assignation,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné monsieur [F] [K] et madame [B] [X] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 22 septembre 2021.
Le 13 mars 2024, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH a fait signifier le jugement à monsieur [K] et à madame [X].
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2024, au visa de ce jugement, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH a fait délivrer à monsieur [K] et madame [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2024, monsieur [F] [K] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2] à [Localité 6].
Après un renvoi le 11 juin 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, monsieur [K] et la société Hauts-de-Seine Habitat OPH étant représentés par leur avocat respectif ; de sorte que la décision rendue en premier ressort sera contradictoire.
Monsieur [F] [K] a maintenu sa demande de délai d’un an pour quitter les lieux et a sollicité qu’il soit ordonné au bailleur de lui délivrer un décompte actualisé tenant compte de tous les versements déjà effectués dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, débouter la société Hauts-de-Seine Habitat OPH de toutes ses demandes et juger que chaque partie conservera ses frais de procédure outre les dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir sa bonne foi et les difficultés nées de sa contestation du surloyer appliqué par le bailleur depuis 2022. Il relève avoir réglé la somme de 12 000 euros entre les audiences devant le tribunal de proximité. Il a déclaré un revenu annuel 2023 de 37 283 euros soit une moyenne de 3107 euros par mois. Il indique recevoir ses enfants en résidence alternée et que ses parents qui demeurent également à [Localité 5] ont fait part de leur souhait qu’il regagne le logement familial à compter du mois de septembre 2025.
Aux termes de ses écritures, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH s’est opposée à l’octroi de délai et à titre subisidaire a demandé de voir conditionner tout délai qui serait accordé au paiement des indemnités d’occupation et condamner monsieur [F] [K] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Hauts-de-Seine Habitat OPH fait essentiellement valoir que la dette augmente et s’élevait à 36308,36 euros au mois d’avril 2024, en tenant compte de l’encaissement de la somme de 12000 euros. Elle note que le supplément de loyer était dû et que c’est l’organisme d’habitations à loyer modéré qui est passible d’une pénalité s’il ne l’applique pas en application de l’article L441-11 du code de la construction.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter aux conclusions de Monsieur [K] et de la société Hauts-de-Seine Habitat OPH, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de monsieur [F] [K] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, monsieur [F] [K] est employé à la mairie de [Localité 5] et perçoit un revenu net fiscal moyen de 3434 euros selon son bulletin de paie du mois d’août 2024. Il a déclaré un revenu annuel 2023 de 37 283 euros soit une moyenne de 3107 euros par mois, outre des revenus de location meublée de 7200 euros. Il indique recevoir ses enfants en résidence alternée, sans justifier d’une décision du juge aux affaires familiales. Il produit des certificats de scolarité des enfants au sein d’établissements scolaires situés [Adresse 8] à [Localité 5].
Il verse une attestation de ses parents se disant prêts à l’accueillir au sein de leur logement situé à [Localité 5] à compter du mois de septembre 2025.
Il ressort des débats et des éléments que le demandeur ne justifie d’aucune démarche de relogement. La dette locative de monsieur [K] a augmenté malgré des paiements du loyer courant, atteignant la somme de 36 308 euros, échéance d’avril 2024 inclus.
En outre, M. [F] [K] ne justifie pas de difficultés financières et de relogement.
Dès lors, monsieur [K] ne justifie pas se trouver dans les conditions prévues aux deux articles cités et il convient de rejeter sa demande de délai.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [K] succombant, il sera condamné aux dépens et à verser à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par monsieur [F] [K] ;
CONDAMNE monsieur [F] [K] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [F] [K] àpayer à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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