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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 janv. 2026, n° 26/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 26/00246 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YUW
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 janvier 2026 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2, R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 janvier 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [F] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 21/01/2026 à 18h28 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00249 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 21 Janvier 2026 à 14h01 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00246 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YUW;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [Z]
né le 14 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [E] [D], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [Z] été entenduen ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00246 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YUW et RG 26/00249, sous le numéro RG unique N° RG 26/00246 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YUW ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 20 juin 2024 a condamné [F] [Z] à une interdiction du territoire français pendant cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 18 janvier 2026 notifiée le 18 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 21 Janvier 2026, reçue le 21 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21/01/2026, reçue le 21/01/2026, [F] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— une erreur de droit : placement en rétention d’un mineur,
— une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’intéressé fait valoir que le préfet ne tient pas compte de son identité réelle et de sa carte d’identité algérienne faisant état de sa minorité ; qu’il n’a pas été précisé qu’il avait été placé en assignation à résidence pendant 45 jours et qu’il avait respecté la mesure ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’autorité administrative d’énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger ;
Attendu que le préfet a motivé la décision de son placement en rétention administrative en rappelant :
— le cadre légal de son intervention,
— les renseignements recueillis sur [Y] [X],
— l’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans ordonnée par le Tribunal Correctionnel de Lyon le 20 juin 2024, et celle d’une durée de 2 ans ordonnée par le Tribunal Correctionnel de Lyon le 17 octobre 2024,
— la procédure d’interpellation et son audition, ses observations,
— l’absence de garantie suffisante de représentation se disant sans domicile fixe,
— l’absence de démarches effectuées pour régulariser sa situation,
— l’absence de toute ressource licite,
— le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement,
— un comportement représentant une menace pour l’ordre public, avec ses deux condamnations pénales,
— l’absence de tout document d’identité et de voyage, et la nécessité de solliciter les autorités consulaires,
— l’absence d’élément de vulnérabilité de nature à faire obstacle à son placement en rétention,
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière suffisante les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative ; que l’usage par l’intéressé de plusieurs identités a complexifié les recherches de précédents ;
qu’en outre, si la mesure d’assignation à résidence semble avoir été respectée en ce qui concerne les signatures, force est de constater qu’elle n’a pas été respectée au fond, puisque l’intéressé n’a pas quitté le territoire national dans le temps de cette mesure ; que l’absence de rappel de cette mesure dans la motivation n’a dès lors pas été de nature à motiver une autre décision que celle du placement en rétention prise par l’autorité préfectorale ;
que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur de droit : placement en rétention d’un mineur,
Attendu que, dans sa requête, l’intéressé fait valoir qu’il est mineur comme étant [Y] [G] né le 22 avril 2008, qu’aucune diligence n’a été faite pour vérifier son identité, qu’il a produit sa CNI ;
Attendu que deux juridictions pénales ont reconnu l’intéressé sous l’identité de [Y] [X], né le 16 avril 2005 à [Localité 5], le 16 avril 2005 à [Localité 5] (Algérie), l’ont déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’ont condamné en tant que majeur, à savoir :
— le Tribunal Correctionnel de Lyon le 20 juin 2024 aux peines de 12 mois d’emprisonnement avec sursis, une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans, une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits de tentative de vol avec violence, port sans motif légitime d’arme blanche,
— le Tribunal Correctionnel de Lyon le 17 octobre 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement, une interdiction du territoire français pendant 2 ans, la révocation partielle à hauteur de 3 mois du sursis issu de sa condamnation du 20 juin 2024, pour des faits de tentative de vol avec violence, en état de récidive légale ;
qu’au regard de ces décisions de justice devenues définitives, il y a lieu de le considérer comme majeur ;
qu’au surplus, il peut être constaté que si l’intéressé s’est déclaré dans sa requête qu’il a signée comme étant [Y] [G] né le 22 avril 2008 à [Localité 5], il s’est déclaré dans son audition du 17 janvier 2026 comme étant [Y] [X] né le 14 décembre 1999 à [Localité 2] (“ma vraie identité est [X] [Y] né le 14 décembre 1999" audition signée par lui) ;
que la multiplication des identités données par lui quant à sa personne n’a manifestement d’autre but que de bénéficier frauduleusement du régime de protection accordée aux mineurs ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention ;
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il réside chez son cousin au [Adresse 1], qu’il a respecté une mesure d’assignation, que son placement en rétention présente un caractère disproportionné ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction ;
Attendu tout d’abord qu’au jour de l’édiction de la mesure d’éloignement, l’intéressé ne présentait aucun justificatif d’un quelconque hébergement stable en France ;
qu’il a déclaré être en France depuis 2 ans et n’avoir engagé aucune démarche pour régulariser sa situation ; qu’il a ajouté avoir déjà eu une OQTF et être resté en France car il n’avait pas d’argent, mais que si on lui disait de quitter la France, il le ferait ;
qu’au regard de ce qui précède, des multiples identités rapportées à sa personne, de la précédente mesure d’éloignement non exécutée, l’intéressé présentait dès lors un risque de non exécution spontanée de cette mesure d’éloignement qui n’était pas à écarter ;
Attendu en outre que l’intéressé a été condamné par :
— le Tribunal Correctionnel de Lyon le 20 juin 2024 aux peines de 12 mois d’emprisonnement avec sursis, une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans, une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits de tentative de vol avec violence, port sans motif légitime d’arme blanche,
— le Tribunal Correctionnel de Lyon le 17 octobre 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement, une interdiction du territoire français pendant 2 ans, la révocation partielle à hauteur de 3 mois du sursis issu de sa condamnation du 20 juin 2024, pour des faits de tentative de vol avec violence, en état de récidive légale ;
qu’au regard de la gravité de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, s’agissant de tentative de vols à l’arraché sur la voie publique, donc d’atteintes non seulement aux biens mais aussi aux personnes, sachant de plus qu’il a été condamné à verser des dommages intérêts aux parties civiles, de la nature des peines prononcées s’agissant d’emprisonnement, de deux interdictions du territoire français, du caractère récent de ces condamnations (2024), le comportement de l’intéressé est bien constitutif d’une menace pour l’ordre public ainsi que l’a retenu le préfet ;
que le moyen n’est fondé pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, que ce soit sur le critère lié à la menace pour l’ordre public, ou sur le critère lié à l’absence de garantie de représentation, en l’absence de moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative, placement parfaitement proportionné à sa situation ;
qu’il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par [F] [Z]- [Y] [X] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 Janvier 2026, reçue le 21 Janvier 2026 à 14h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Attendu que les autorités algériennes ont été sollicitées le 18 janvier 2026 et que le Préfet est en attente de leur réponse ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00246 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YUW et 26/00249, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00246 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YUW ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [F] [Z] et la rejetons ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [F] [Z] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [F] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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