Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 août 2025, n° 25/03271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Août 2025
Dossier N° RG 25/03271
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 août 2025 par le préfet de Police de [Localité 16] faisant obligation à M. [T] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 août 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16] à l’encontre de M. [T] [E], notifiée à l’intéressé le 15 août 2025 à 11h10 ;
Vu le recours de M. [T] [E], né le 18 Octobre 1971 à TUNIS, de nationalité Tunisienne daté du 16 août 2025, reçu et enregistré le 18 août 2025 à 17h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16] datée du 18 août 2025, reçue et enregistrée le 18 août 2025 à 16h14 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [E], né le 18 Octobre 1971 à [Localité 17], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet Tomasi), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16] ;
— M. [T] [E] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [T] [E] enregistré sous le N° RG 25/03271 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16] enregistrée sous le N° RG 25/03272 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que M. [T] [E] conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de l’assignation à résidence administrative, d’une absence d’examen de vulénrabilité, d’une incompatibilité de son état de santé avec la rétention, d’une incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public, ;
Sur le moyen tiré du défaut d’examen de la possibilité d’assignation à résidence administrative ayant entrainé une erreur manifeste d’appréciation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, le préfet de police de [Localité 16] qui combine dans sa décision l’obligation de quitter le territoire (article 1er) et le placement en rétention (article 4) retient au titre des éléments fondant le placement en rétention que le comportement de l’intéressé a été signalé par les services de police le 14 août 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule sans assurance, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à sa résidence principale, qu’il ne réunit donc pas les conditions d’une assignation à résidence, qu’enfin, aucun élément du dossier ne permet de constater qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention ;
Qu’il n’est pas contesté que l’intéressé a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 14 août 2025 pour conduite sans permis et défaut d’assurance, dont il apparait en procédure qu’il est convoqué le 26 novembre 2025 à 9h10 aux fins d’être notifié d’une ordonnance pénale, que la procédure révèle deux signalisations anciennes pour des infractions relatives au séjour irrégulier, que ces seuls éléemnts sont insuffisants à caractériser la réalité, l’actualité et la gravité de de la menace à l’ordre public ;
Que s’agissant des garanties de représentation, l’intéressé a déclaré lors de l’audition une adresse correspondant à son lieu de résidence, que ne pouvait ignorer le préfet dès lors qu’à l’occasion de son interpellation, les policiers l’ont accompagné à cette adresse où son épouse leur a remis son passeport tunisien ;
Que dès lors, eu égard aux éléments dont le préfet disposait avant l’édiction de l’arrété querellé, c’est à tort qu’il a estimé insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence, qu’en conséquence, l’arrêté de placement en rétention sera déclaré irrégulier; qu’il n’y a pas lieu en conséquence de se prononcer sur les autres moyens soulevés;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16] enregistré sous le N° RG 25/03272 et celle introduite par le recours de M. [T] [E] enregistrée sous le N° RG 25/03271;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. [T] [E] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [T] [E] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [T] [E], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [E] ;
RAPPELONS à M. [T] [E] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Août 2025 à 14h57.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 20 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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