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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 févr. 2025, n° 24/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AXONE c/ S.A.S. GLI |
Texte intégral
— N° RG 24/01041 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX4V
Date : 12 Février 2025
Affaire : N° RG 24/01041 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX4V
N° de minute : 25/00062
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-02-2025
à : Me François CHATEAU + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 12-02-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. AXONE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François CHATEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. GLI
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Janvier 2025 ;
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la société par actions simplifiée AXONE a fait délivrer une assignation à comparaître à la société GLI devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable, en sa qualité de maître d’oeuvre d’un ouvrage de construction, l’expertise ordonnée le 5 juin 2024 par décision du juge des référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par elle-même et l’opposant à la société à responsabilité limitée DG INVEST, maître d’ouvrage, et de réserver les dépens.
La société AXONE expose aux termes de son assignation, dont elle maintient les termes à l’audience du 8 janvier 2025, que la société DG INVEST, assistée en qualité de maître d’oeuvre par la société GLI, a entrepris la construction d’un bâtiment logistique situé [Adresse 3] à [Localité 6], l’ordre de service valant démarrage des travaux étant daté du 1er juillet 2022. Elle fait état d’un litige survenu entre elle-même et la société DG INVEST, qui a donné lieu, en raison de prétendus manquements, à une résiliation de son marché à ses torts exclusifs et à un défaut de paiement de ses factures par le maître d’ouvrage, relatives à des travaux supplémentaires hors marché qu’elle a dû exécuter.
Elle fait état de ce que, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours, ayant notamment pour objet de relever et décrire les travaux qu’elle a exécutés et de dire si ceux-ci sont conformes aux documents contractuels et aux règles de l’art, d’en chiffrer leur montant et de faire les comptes entre les parties et de décrire et chiffrer le montant des travaux de reprise éventuellement nécessaires, à l’issue de la première réunion d’expertise du 30 octobre 2024, Mme [W], expert judiciaire désigné, a relevé qu’il était apparu nécessaire d’interroger le maître d’oeuvre d’exécution afin d’obtenir des précisions sur le déroulement du chantier.
Bien que régulièrement assignée, la société GLI n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 333 du code de procédure civile, le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est également rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 5 juin 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/291, n° minute 24/345) et désigné Madame [W] [Y] en qualité d’expert.
La société AXONE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension sollicitée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société GLI les résultats de l’expertise déjà ordonnée, alors qu’il est établi par l’ordre de service-démarrage des travaux” signé le 01 juillet 2022 entre la société AXONE et la société GLI, que cette dernière est intervenue à l’opération de construction en qualité de maître d’oeuvre et qu’il ressort des premières conclusions expertale que le maître d’oeuvre en charge de suivre le chantier serait en mesure de fournir des éclaircissement notamment sur les conditions et le contexte d’intervention de la société AXONE. A ce titre, il sera observé que Mme [W] [Y], expert, a donné un avis favorable à cette extension ainsi que cela ressort de la note d’étape du 12 novembre 2024.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société AXONE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les mesures de fin de jugement,
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société AXONE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 5 juin 2024 (n° RG 24/291, n° minute 24/345) sont communes et opposables à la société GLI, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société GLI parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société AXONE devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société AXONE,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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