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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 28 août 2025, n° 24/05565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/05565 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY2E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 19 Mai 2025
Minute n°25/691
N° RG 24/05565 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY2E
le
CCC : dossier
FE :
— Me DUFAU
— Me COHEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
représenté par Me Audrey DUFAU, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDERESSE
S.A.S. EXELLIA AUTO LEASE
[Adresse 1]
représentée par Maître Franck COHEN de la SELEURL FRANCK COHEN Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025,
GREFFIERES
Lors des débats Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Madame CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2022, M. [F] [O] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion auprès de la société EXELLIA AUTO LEASE pour un montant total de 42 500 €.
M. [O] déclare que le jour de la livraison il a remarqué des défauts non mentionnés lors de la vente.
Après établissement de différents devis et factures pour remédier à ces désordres, par courrier du 11 janvier 2023, M. [O] a mis en demeure la société EXELLIA AUTO LEASE de résoudre le contrat de vente compte tenu de l’importance des réparations devant être effectuées.
Une expertise a été réalisée dont le rapport a été déposé le 22 mai 2024.
Par courrier du 2 juillet 2024, M. [O] a fait signifier une mise en demeure à la société EXELLIA AUTO LEASE de prendre en charge les travaux de réparation ou d’annuler la vente et à rembourser toutes les sommes engagées.
Par courrier du 19 juillet 2024, la société EXELLIA AUTO LEASE a contesté les vices relevés par l’expert.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, M. [O] a fait assigner la société EXELLIA AUTO LEASE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« -Ordonner la résolution de la vente ;
— Condamner la société EXELLIA AUTO LEASE à lui payer les sommes suivantes :
*42 500 € en remboursement du prix de vente
*1418,29 € au titre du remboursement de la facture du 22 novembre 2022
*537 € au titre du remboursement de la facture du 3 novembre
*541,85 euros au titre du remboursement de la facture du 7 novembre 2023
*1205,25 € au titre du remboursement de la facture du 9 août 2023
75,44 € par mois depuis novembre 2022 au titre des frais d’assurance
*210 € au titre des frais de dépannage
*2500 € au titre du préjudice de jouissance
— condamner la société EXELLIA AUTO LEASE à verser à M. [O] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.
Par message RPVA du 2 juin 2025, la société EXELLIA AUTO LEASE a formé une demande de renvoi indiquant qu’elle s’était constituée le 19 mai 2025 et qu’elle n’avait pas eu le temps de conclure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, du court délai entre la clôture de l’instruction et la date de l’audience n’ayant pas permis à la société EXELLIA AUTO LEASE de conclure en défense il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de réouvrir les débats et de renvoyer ce dossier à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 octobre 2025 à 13h30.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 octobre 2025 à 13h30
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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