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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/04898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PRO' POSE FERMETURES, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
— N° RG 23/04898 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI5M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 09 décembre 2024
Minute n° 25/490
N° RG 23/04898 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI5M
Le
CCC : dossier
FE :
Maître MENDES GIL,
Maître JOFFRIN
Maître JEAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Laetitia JOFFRIN de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laetitia JOFFRIN de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. PRO’POSE FERMETURES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 13 Mars 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 28 mai 2021, Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I] (ci-après les consorts [P]) ont confié à la société PRO’POSE FERMETURES la réalisation de travaux sur leur pavillon pour un montant de 34.000 euros.
Afin de financer ces travaux, les consorts [P] ont signé une offre de crédit affecté FRANFINANCE d’un montant de 29.000 euros.
Les consorts [P] ont constaté que des prélèvements bancaires du crédit FRANFINANCE avaient été réalisés alors que le chantier n’était pas achevé.
En l’absence de solution amiable, les consorts [P] ont, par actes de commissaire de justice des 25 et 26 octobre 2023, assigné la société PRO’POSE FERMETURES et la société FRANFINANCE.
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 10 octobre 2024), les consorts [P] sollicitent du tribunal de :
“DECLARER bien fondées et recevables les demandes, fins et conclusions de Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I]
A titre principal,
PRONONCER la résolution du contrat de vente du 28 mai 2021 faute de contrat de crédit affecté
A titre subsidiaire
PRONONCER la résolution du contrat de vente du 28 mai 2021 pour défaut de conformité
ET
PRONONCER la résolution du contrat de crédit affecté n° 10135044062
En conséquence,
CONDAMNER la SAS PRO’POSE FERMETURES à verser à Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I] les sommes de :
• 51 937,57 € TTC correspondant au montant de reprise du chantier ;
• 31 824 € à titre d’indemnité forfaitaire et globale couvrant la période du 20 août 2021 au 20 août 2023,
• 5000 € au titre du remboursement du chèque d’acompte encaissé le 09 juin 2021,
• 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moraux,
CONDAMNER la société FRANFINANCE à rembourser à Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I] la somme de 8522,91 € à titre de remboursement des échéances de prêt indument payées de février 2022 à octobre 2024, somme à parfaire au jour du remboursement effectif,
DEBOUTER la société FRANFINANCE de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I] à la somme de 29.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable
Ou, à défaut,
CONDAMNER la société FRANFINANCE à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I] la somme de 29 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à son obligation de vérification de la complète exécution du contrat de vente avant de verser le capital,
DEBOUTER la société FRANFINANCE de sa demande de restitution du matériel à la société PRO’POSE FERMETURES comme étant mal fondée,
JUGER que Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I] sont prêts à restituer le matériel à la société PR’POSE FERMETURES, aux frais de cette dernière, à première demande, dès lors qu’ils auront été remis dans la situation dans laquelle ils étaient avant de signer le bon de commande du 28 mai 2021 par l’effet de la résolution des contrats,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société FRANFINANCE de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER la SAS PRO’POSE FERMETURES à verser à Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNER la SAS PRO’POSE FERMETURES aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.”
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en défense notifiées par RPVA le 5 juin 2024), la société FRANFINANCE sollicite du tribunal de :
“DECLARER la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
En conséquence :
• À titre principal,
o DEBOUTER Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I] de leur demande de caducité des contrats ;
o DEBOUTER Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I] de leur demande de restitution de la somme de 5.940,21 €, au titre du remboursement des échéances réglées du mois de février 2022 au mois de décembre 2023, somme à parfaire ;
• A titre subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la caducité ou résolution des contrats;
o CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 29.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société PRO’POSE FERMETURE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
• En tout état de cause,
o DIRE ET JUGER que les griefs formés Monsieur [T] [L] et Madame [E] par ne sont pas fondés ;
o DEBOUTER Monsieur [T] [L] et Madame [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société FRANFINANCE ;
o CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [E] au paiement à la société FRANFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.”
La société PRO’POSE FERMETURES a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 13 mars 2025 pour y être plaidée et mise en délibéré au 22 mai 2025.
Par messsage RPVA du 13 mars 2025, le conseil de la société PRO’POSE FERMETURES a avisé le tribunal que la société avait été placée en liquidation judiciaire le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Il précise que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le conseil de la société PRO’POSE FERMETURES a informé le tribunal, le 13 mars 2025, que celle-ci avait été placée en liquidation judiciaire le 3 mars 2025.
Compte tenu de cet élément nouveau survenu postérieurement à la clôture de la procédure, susceptible d’affecter les droits des demandeurs, il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de communication d’un extrait K-BIS de la société PRO’POSE FERMETURES, de régularisation de la procédure par les demandeurs à l’encontre des organes de la procédure de la liquidation judiciaire de la société PRO’POSE FERMETURES ou intervention volontaire des organes de la procédure de la liquidation judiciaire, de production de la déclaration de créance et de conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, non susceptible de recours immédiat,
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE les parties à l’audience du juge de la mise en état du 15 septembre 2025 à 13 heure 30 pour communication d’un extrait K-BIS de la société PRO’POSE FERMETURES, de régularisation de la procédure par les demandeurs à l’encontre des organes de la procédure de la liquidation judiciaire de la société PRO’POSE FERMETURES ou intervention volontaire des organes de la procédure de la liquidation judiciaire et production de la déclaration de créance, et conclusions des parties ;
RESERVE les frais et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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