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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GEOP |
Texte intégral
13 Janvier 2026
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXHH
Ord n°
Société GEOP
c/
[G] [M]
Le :
Exécutoire à :
Me [Localité 4]-xavier BOUDY
la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS
Copies conformes à :
Me François-xavier BOUDY
la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
XXX
RCS [Localité 5] 429 258 270 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR
Monsieur [G] [M]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me François-xavier BOUDY, avocat au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
A la suite d’un incendie survenu à son domicile, situé [Adresse 1], M. [X] [M] a confié à la S.A.S. GEOP la réalisation des travaux de reprise pour un montant de 45.129,89 euros TTC, selon devis signé le 29 octobre 2020, auxquels se sont ajoutés des travaux supplémentaires pour un montant de 1.673,10 euros.
M. [X] [M] a versé une somme totale de 18.721,00 euros TTC, à titre d’acompte.
Un procès-verbal de réception de ces travaux a été respectivement établi les 16 septembre et 14 octobre 2021.
M. [X] [M] est décédé en avril 2022, laissant pour lui succéder son fils, M. [G] [M].
Suivant la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2024, la S.A.S. GEOP a mis en demeure M. [G] [M], en sa qualité d’héritier, de lui régler le solde restant dû d’un montant de 28.081,96 euros TTC, puis a fait délivrer à l’encontre de ce dernier une sommation de payer en date du 20 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, la S.A.S. GEOP a fait assigner M. [G] [M] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir la condamnation de M. [G] [M] à lui payer une somme de 28.081,96 euros à titre de provision ainsi qu’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé le 14 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Nantes s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire et a condamné la demanderesse au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été retenu à l’audience du 9 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A.S. GEOP a réitéré ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, concluant au débouté des prétentions du défendeur.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’exigibilité de sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse de sorte qu’elle est fondée à solliciter le paiement d’une provision en application de l’article 835 du code de procédure civile. Répliquant aux moyens de défense opposés par le défendeur, elle fait valoir que ce dernier a expressément reconnu être tenu de la dette litigieuse lors de la sommation de payer qui lui a été signifiée le 27 septembre 2024, de sorte que les dispositions de l’article 2240 du code civil s’appliquent. Elle ajoute que, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription de l’action en paiement n’a commencé à courir qu’à compter du mois d’avril 2024 lorsqu’elle a eu connaissance du décès de M. [X] [M].
Par ses écritures notifiées et auxquelles il s’est expressément référé à l’audience, M. [G] [M] prie le juge des référés de :
A titre principal, Juger que les demandes de la S.A.S. GEOP ne satisfont pas les conditions du référé en raison d’une contestation sérieuse, Débouter en conséquence la S.A.S. GEOP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge des référés se déclarait compétent pour connaître des demandes de la S.A.S. GEOP, de débouter la S.A.S. GEOP de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause, condamner la S.A.S. GEOP au paiement à son bénéfice de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour soutenir que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, il expose que l’action en paiement est atteinte par la prescription en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, le délai biennal ayant commencé à courir à compter de « l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ». Il conteste que le point de départ de l’action ait commencé à courir à compter d’avril 2024, date à laquelle la demanderesse soutient avoir appris le décès de M. [X] [M], soulignant qu’à cette date l’action était déjà prescrite. Il réfute enfin que les déclarations qu’il a tenues au commissaire de justice lui ayant délivré une sommation de payer puissent valoir reconnaissance de dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
— Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute que le sens de la décision qui pourrait intervenir au fond.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] [M] a conclu un contrat d’entreprise portant sur la réalisation de travaux pour une somme totale de 46 802,95 euros TTC.
Il n’est pas contesté que M. [X] [M] a réglé la facture d’acompte d’un montant de 18 721 euros ni que la facture du 26 octobre 2021, correspondant au solde restant dû n’a pas été réglée.
La SAS GEOP démontre donc l’existence d’une obligation de payer pesant sur M. [X] [C] et donc sur son héritier, dont il n’est pas allégué qu’il ait renoncé à la succession de son père.
Toutefois, M. [G] [M] soutient que cette obligation se heurte à une contestation sérieuse, l’action en paiement se trouvant atteinte, selon lui, par la prescription.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, la demanderesse ne conteste pas la qualité de consommateur de M. [X] [M] et donc l’application de la prescription biennale à son action en paiement.
Il est jugé que l’action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la réception des travaux a donné lieu à la signature de procès-verbaux, dont il se déduit que les travaux ont été achevés au plus tard à la date du 14 octobre 2021, de sorte que l’action en paiement est susceptible d’être déclarée prescrite, le délai biennal ayant été atteint le 14 octobre 2023.
La SAS GEOP ne peut pas sérieusement soutenir que le point de départ de ce délai aurait été reporté à la date de la connaissance du décès de son débiteur et de l’existence d’un héritier, alors qu’il lui appartenait d’agir à l’encontre de son cocontractant à compter de l’achèvement des travaux, et ce d’autant plus si, comme elle le soutient, elle ignorait que ce dernier était décédé.
De même, la demanderesse ne peut valablement se prévaloir de l’interruption de la prescription qui résulterait de la reconnaissance de la dette par M. [G] [M]. En effet, non seulement, la reconnaissance du débiteur doit être certaine et non équivoque, ce dont il ne peut résulter de la seule déclaration de M. [M] indiquant « qu’il n’a pas la possibilité de payer la totalité de la somme dans l’immédiat”, alors qu’il explique par ailleurs qu’il ne comprend pas cette demande, mais surtout une telle reconnaissance serait insusceptible d’interrompre une prescription déjà acquise. Or, il découle des éléments qui précèdent que la prescription était acquise dès le 14 octobre 2023, soit antérieurement aux déclarations imputées au défendeur.
Partant, le moyen tiré de la prescription opposé par le défendeur n’apparaissant pas manifestement vain, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, la S.A.S. GEOP supportera les dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.S. GEOP ne permet d’écarter la demande de M. [G] [M] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 000 euros.
La SAS GEOP sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Déboutons la S.A.S. GEOP de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.S. GEOP à payer à la M. [G] [M] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.S. GEOP aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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