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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 août 2025, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La S.C.I. 3JC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01084 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FDJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LEPINAY MALET, société par actions simplifiée, sise [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0235
DÉFENDERESSE
La S.C.I. 3JC, société civile immobilière,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors de débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01084 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FDJ
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], a fait assigner la SCI 3JC devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la société défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 7.099,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 décembre 2023, jusqu’à parfait paiement, la somme de 1.500 euros au titre des dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu, précisant qu’en raison de réglements, la dette s’élevait, au 2 juin 2025, à la somme de 5.067,29 euros, appels de charges et de travaux du 3ème trimestre 2025 inclus. Il a maintenu ses autres demandes.
La SCI 3JC n’a pas comparu. Elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision, mise en délibéré au 28 août 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que la société civile immobilière 3 JC est copropriétaire des lots n°106 et 150 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], tenues les 8 mars 2023, 4 juin 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant à ces assemblées générales ;
— le relevé du compte de la SCI 3JC faisant apparaître un solde débiteur de 3.397,39 euros, en principal, compte arrêté au 2 juin 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus.
La société copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 3.397,39 euros, en principal, compte arrêté au 2 juin 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements supplémentaires éventuellement effectués par la SCI 3JC.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.669,90 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de transmissions à l’huissier et à l’avocat, de significations d’actes d’huissier et de constitution d’hypothèque.
La mise en demeure du 28 décembre 2023 sera mise à la charge du copropriétaire pour la somme de 5,75 euros, s’agissant d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les frais de constitution d’hypothèque seront mis à la charge de la société défenderesse pour la somme de 250,84 euros, et la levée d’extrait K-BIS pour la somme de 25,80 euros, s’agissant de frais justifiés par les factures correspondant aux diligences du conseil ou du commissaire justice. Le coût de l’assignation sera examiné avec les dépens. Les autres sommes sollicitées au titre des frais de recouvrement seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’actes de gestion courante.
Ainsi, la SCI 3JC, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 3.679,78 euros, en principal, compte arrêté au 2 juin 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme, en deniers ou quittances pour tenir compte des versements supplémentaires éventuellement intervenus.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce, exceptée la demande en paiement au titre de l’assignation, qui sera examinée avec les dépens.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SCI 3JC, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
La SCI 3JC doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI 3JC à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 3.679,78 euros, en principal, compte arrêté au 2 juin 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter de la présente décision ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], de ses autres demandes tendant à voir condamner la SCI 3JC à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI 3JC aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne la SCI 3JC à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
L a Greffière La Présidente
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