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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 27 juin 2025, n° 22/09222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Juin 2025
N° RG 22/09222 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KCFI
Epoux [E]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (Maroc)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 4] -
représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000047 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Isabelle DAVROULT, Me Sabrina GUERIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [Z] [F] de sa demande tendant à prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 19 janvier 2023 ;
PRONONCE le divorce de madame [Z] [F] et de monsieur [R] [E] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 juillet 2002 par l’officier de l’état civil de [Localité 13] (Maroc) et transcrit devant l’officier d’état civil français le 28 novembre 2002, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [Z] [F], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10], [Localité 12] (Maroc) ;
— Monsieur [R] [E], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (Maroc) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE madame [Z] [F] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale sur [J] et [N] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de [J] et [N] au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures,
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que le père est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants et déboute en conséquence la mère de sa demande de paiement d’une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier dans le cadre de la présente procédure, puis chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées au prorata des revenus des parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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