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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 22/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Avril 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 06 Février 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Avril 2025 par le même magistrat
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [3] C/ Monsieur [V] [E]
N° RG 22/01468 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBFL
DEMANDERESSE
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [3], dont le siège social est sis [Localité 1]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [E]
né le 11 Septembre 1959 à , demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [3]
[V] [E]
la SELAS [4], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [3]
la SELAS [4], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 17 mars 2021 et réceptionné par le greffe du pôle social le 21 juillet 2022, Monsieur [V] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 9 juin 2022 par le Directeur de la [3] et signifiée le 6 juillet 2022 pour un montant de 644,70 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2021.
Aux termes de son courrier d’opposition, il indique qu’il exerce une activité d’enseignant formateur, qu’il cotise à l’URSSAF depuis le 10/07/2018 et qu’il ne relève pas de la [3]. Il précise qu’il n’a reçu aucun appel de cotisations ou de relances. Il ajoute qu’il refuse de payer les majorations et les actes d’huissier.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 6 février 2025, l'[8] ([9]) [5] venant aux droits de la [2] ([3]) sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 564,90 € et la condamnation de Monsieur [E] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement ainsi que d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [E], affilié depuis le 1er avril 2018 en qualité de profession libérale reste tenu au paiement des cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés ;
— que le cotisant reste débiteur d’une somme de 564,90 € après actualisation de la créance.
Monsieur [V] [E], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 décembre 2024, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’affiliation à la [3] de Monsieur [E]
Selon l’article L. 111-2-2, 1° a) du code de la sécurité sociale,« sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée. »
L’article R. 643-2 du code de la sécurité sociale dispose que « les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession. »
Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la [3], sont affiliés à la [3] et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [E] a été régulièrement affilié en qualité de travailleur indépendant exerçant une activité d’enseignant formateur à compter du 1er avril 2018.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
La cotisation 2021 au titre de la retraite de base a été appelée, à titre provisionnel, sur la base du revenu 2020 à hauteur de 5 322 € et s’élève à 538 €.
Une régularisation, à titre définitive, de la cotisation de retraite de base 2021 a été appelée sur la base du revenu 2021 à hauteur de 9 957 € et réglée avec l’exercice 2022.
Les cotisations au titre de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès 2021 n’ont fait l’objet d’aucune demande, Monsieur [E] bénéficiant d’une réduction à 100 %.
La créance de cotisations est dès lors fondée à hauteur de 538 € en cotisations.
Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à 26,90 €.
Dès lors, il ressort de la situation de compte de Monsieur [V] [E], qu’il reste redevable d’une somme de 538,00 € en cotisations et de 26,90 € en majorations de retard, soit une somme totale actualisée à 564,90 €.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 9 juin 2022 et signifiée 6 juillet 2022 pour un montant total actualisé à 564,90 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2021.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 09 juin 2022, dont il est justifié pour un montant de 42,40 € seront mis à la charge de Monsieur [E].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [E] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 9 juin 2022 et signifiée le 6 juillet 2022 pour une somme actualisée à hauteur de 564,90 € en cotisations et majorations dues au titre de l’exercice 2021 ;
Condamne Monsieur [V] [E] à payer à l’URSSAF [5] venant aux droits de la [3] la somme de 564,90 € ;
Condamne Monsieur [V] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 42,40 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [V] [E] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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