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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00552 – N° Portalis DBXE-W-B7I-EZ5V
PB / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGES
JUGEMENT RENDU LE : 26 Juin 2025
63A
[D] [K]
C/
[J] [E]
CPAM DU CHER
DEMANDERESSE :
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000114 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
Comparant et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEURS :
Monsieur le Docteur [J] [E], demeurant Hôpital Privé [D] [Adresse 2] – [Localité 2]
Comparant et plaidant par la SCP GUIET & COURTHES, avocats au barreau de CHATEAUROUX
CPAM DU CHER, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Pascale BALLERAT, vice-présidente, juge rapporteur et magistrat rédacteur
Assesseurs : Kathleen HARSON et Barbara TEIXEIRA
Greffière lors des débats : Donzelica DA GRAÇA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025, présidée par Mme BALLERAT qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 26 Juin 2025,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme DA GRAÇA, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [K] a consulté le Docteur [J] [E], gynécologue, exerçant au sein de l’hôpital privé [D] à [Localité 2]. Il a été décidé de pratiquer sur elle une hystérectomie totale interannexielle par coelioscopie.
Elle a été hospitalisée du 8 au 11 juillet 2020 et l’intervention a été réalisée le 9 juillet 2020.
Un rendez-vous post-opératoire a été fixé au 31 juillet 2020.
Madame [D] [K] a été hospitalisée le 10 août 2020 pour une infection urinaire fébrile.
Elle a de nouveau été hospitalisée du 11 au 19 septembre 2020 afin que soit réalisée une réimplantation urétérale droite.
A la suite de cette intervention, elle s’est plainte d’importantes douleurs au niveau du rein et de l’aine.
Par actes de commissaire de justice des 8, 9 et 10 juin 2022, Madame [D] [K] a fait assigner le Docteur [J] [E], la SAS HOPITAL PRIVE [D], l’ONIAM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Cher aux fins de voir ordonner une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 juillet 2022, le Juge des référés près le tribunal judiciaire de BOURGES a ordonné une expertise médicale qu’il a confiée au Docteur [X], remplacé le 16 août 2022, par le Docteur [B] [T].
Ce dernier, après une réunion d’expertise contradictoire en date du 17 janvier 2023, a déposé son rapport définitif le 2 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 20 mars 2024, Madame [D] [K] a fait assigner le Docteur [J] [E], la SAS HOPITAL PRIVE [D] et la CPAM du Cher aux fins d’être indemnisée des préjudices subis suite à l’intervention chirurgicale réalisée, par le premier, le 9 juillet 2020.
Par ordonnance d’incident du 7 janvier 2025, le Juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance de Madame [D] [K] à l’égard de la SAS HOPITAL PRIVE [D].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Madame [D] [K] sollicite du tribunal :
A titre principal, de :
Fixer le montant total de son préjudice à la somme de 278.171,88 euros et de condamner le Docteur [J] [E] à lui verser, en réparation du préjudice subi, la somme de 250 354,70 euros en retenant une perte de chance de 90 % ;
— Condamner le Docteur [J] [E] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation pour défaut d’information ;
A titre subsidiaire, de :
Solliciter de l’expert judiciaire des précisions si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé ; En tout état de cause, de :
Débouter le Docteur [J] [E] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner le Docteur [J] [E] à payer à la SELARL ALCIAT-JURIS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridique ; Au soutien de ses demandes, Madame [D] [K] explique, sur le fondement de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, ne pas avoir reçu du Docteur [J] [E] une information suffisante sur les risques encourus, de sorte qu’elle est aujourd’hui fondée à solliciter, d’une part, la réparation de son préjudice de perte d’une chance de se soustraire à un risque qui s’est finalement réalisé et, d’autre part, de son préjudice autonome de défaut de préparation aux conséquences dudit risque. En l’espèce, elle relève que si, deux jours avant l’intervention chirurgicale, elle a signé un document de consentement éclairé indiquant qu’elle avait été informée de tous les risques possibles, le risque de plaie urétérale dont elle a par la suite souffert n’y était pas mentionné. Elle ajoute que les termes de ce document étaient insuffisants à l’éclairer, que le Docteur [J] [E] ne rapporte pas la preuve de lui avoir délivré une information effective, individualisée et personnalisée. Selon elle, si elle avait été informée du risque d’apparition d’une fistule urétéro-vaginale et des conséquences induites, elle aurait refusé cette intervention, compte-tenu à la fois des alternatives thérapeutiques existantes et du caractère préférable de l’évolution naturelle de sa pathologie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, Monsieur [J] [E] sollicite du tribunal de :
Débouter Madame [D] [K] de l’ensemble de ses demandes ; Ecarter l’exécution provisoire s’il était condamné au paiement d’une quelconque somme ;Condamner Madame [D] [K] aux dépens ; Condamner Madame [D] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; En premier lieu, le défendeur soutient qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée sur le fondement des articles L 1111-2 alinéa 1er et L 1142-1 du Code de la Santé Publique, dès lors qu’il a recueilli le consentement éclairé de Madame [D] [K] sous la forme d’un document signé de sa main. Il précise qu’elle était ainsi informée des risques graves encourus, y compris vitaux, de sorte qu’elle ne peut lui reprocher aujourd’hui de lui avoir délivré une notice d’information trop générale. Il ajoute que son devoir d’information porte, conformément aux textes précités, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, ce qui n’est pas le cas de celui de l’espèce.
En second lieu, il relève qu’en matière de défaut d’information, lorsqu’il est certain que le patient dûment informé aurait accepté l’intervention médicale, la perte de chance doit être écartée. En l’espèce, il prétend que pour l’expert cette intervention était impérieusement requise pour Madame [D] [K], qu’il n’existait pas d’alternative thérapeutique moins risquée à lui proposer et qu’aucune pièce du dossier ne permet de penser qu’elle aurait pu ne pas y consentir compte tenu de l’évolution de sa pathologie.
La clôture a été prononcée le 4 mars 2025 par une ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience collégiale du 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut d’information
Aux termes de l’article L.1111-2 du code de la santé publique :
« * I – toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge.
Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
* IV – Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »
Il s’évince de ce texte que, d’une part, c’est au débiteur de cette obligation qu’il appartient de rapporter la preuve de ce qu’il y a satisfait et cette preuve peut être rapportée par tous moyens, aucun formalisme n’est exigé, notamment l’établissement d’un écrit ; et d’autre part que l’information doit porter sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En l’espèce, il est constant, qu’à la suite de son opération consistant en une hystérectomie totale interannexielle pratiquée par le Docteur [J] [E], le 9 juillet 2020, Madame [D] [K] a présenté une fistule urétéro-vaginale droite.
Selon l’expert, l’origine de l’affection est liée à une plaie urétérale soit directe, soit indirecte par électrocoagulation ou dévascularisation lors de l’hystérectomie totale ; l’expert précise qu’un chirurgien correctement formé à la chirurgie du pelvis doit avoir à l’esprit le risque de plaie urétérale et en informer le patient.
Il faut en déduire que ce risque est suffisamment fréquent et normalement prévisible pour que l’information de sa possible survenance, et ses conséquences, soit expressément portée à la patiente.
Pour preuve de l’information donnée, il est produit un formulaire intitulé “ recueil du consentement éclairé “, signé par la patiente le 7 juillet 2020.
Ce document l’informe que l’intervention proposée présente des risques, y compris vitaux, inhérents à tout geste chirurgical ainsi que des risques spécifiques qui m’ont été exposés, comme la plaie urétérale, au vu de ce qui précède.
Il en ressort que c’est en toute conscience et suffisamment informée que Madame [K] a accepté le bénéfice de cette intervention ce à quoi conclut également l’expert.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise établi par le docteur [B] [T] que la survenance d’une fistule post hysterectomie a une prévalence de l’ordre de 1% de sorte que si elle n’est pas exceptionnelle, elle n’en demeure pas moins rare. Or, et ainsi que le soulève à juste titre le défendeur, le devoir d’information du médecin porte sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, la prévisibilité s’appréciant in concreto au regard de la situation du patient. Eu égard à l’infime prévalence de ce risque dans la situation de Madame [D] [K], la lecture du rapport d’expertise conduit à considérer qu’il n’était pas normalement prévisible.
Au surplus, l’expert conclut qu’aucune pièce du dossier n’établit que compte tenu de l’évolution de sa pathologie (apparition d’une symptomatologie clinique en 2019 et 2020 à type de métrorragies, douleurs pelviennes, augmentation du volume de l’utérus), de son état de santé, des signes cliniques présents, et en l’absence d’alternative thérapeutique à l’intervention chirurgicale qu’il considère comme étant justifiée – page 24/36 – n’établit que Madame [K] aurait pu ne pas consentir à l’intervention.
Il faut en déduire qu’il n’y avait pas de possibilité raisonnable de refus de l’intervention a priori, même si l’information suffisante donnée avait été encore plus précise sur le risque spécifique de fistule dès lors que, comme le précise l’expert, Madame [K] avait intégré le risque vital comme étant du domaine du possible, et que celle-ci se présentait comme le seul choix thérapeutique.
Il s’évince des développements qui précèdent l’existence d’un faisceau d’indices précis, concrets et concordants permettant d’établir que le Docteur [J] [E] a informé Madame [D] [K] sur les risques liés à l’intervention, et ce alors même qu’au surplus, le risque qui s’est réalisé n’était, dans la situation de cette dernière, pas normalement prévisible au sens de l’article L 1111-2 du code de la santé publique et que l’intervention au regard de sa pathologie se présentait comme impérieuse.
Par conséquent, la preuve de la faute n’étant pas rapportée, et sans qu’il soit nécessaire de demander des précisions complémentaires à l’expert, la demanderesse sera déboutée de ses prétentions dirigées à l’encontre du Docteur [J] [E].
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [D] [K], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant ceux de référé et supportera le coût de l’expertise ;
En revanche, il ne paraît pas inéquitable, eu égard à la nature du litige, de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [J] [E] ;
CONDAMNE Madame [D] [K] aux dépens, comprenant ceux de référé et le coût des frais d’expertise ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
D. DA GRAÇA P. BALLERAT
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