Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 4 déc. 2025, n° 25/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/01693 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGMM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 8]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01693 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGMM – M. [E] [T]
Ordonnance du 04 décembre 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par M. [N] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] :
[Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [E] [T]
né le 19 Décembre 1997 à [Localité 9] (TIBET)
demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 26 novembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Valérie ROVEZZO, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
En présence de Mme [S] [M], interprète inscrite sur la liste établi par M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny, interpète en langue hindi, langue comprise par le patient au contraire du français.
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [X] [Y]
né le 30 Juin 1984
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de frère de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [E] [T], à la demande du frère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 3 décembre 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [E] [T] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 04 décembre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [E] [T] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir pour rejoindre son pays natal le Népal.
Me Valérie ROVEZZO, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 04 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [E] [T] a été hospitalisé le 26 novembre 2025 à la suite d’une désorganisation psycho-comportementale, une présentation désorganisée, un discours flou, évasif et incohérent, un raisonnement paralogique, un rationalisme morbide, de nombreuses réponses à côté et décousues. Il présentait des éléments délirants et persécutifs, évoquant des individus de la police criminelle et des individus qui voudraient le tuer, des idées délirantes verbalisées de thématique mystique et persécutif de mécanisme intuitif et interrpétatif.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 2 décembre 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un amendement de l’excitation psychique, un vécu persécutif avec des idées de grandeur, une opposition passive aux soins et à son hospitalisation, souhaitant toujours partir au Népal, une anosognosie, aucune remise en question, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l’absence de changement significatif à ce jour et en raison de la persistance de la symptomatologie.
A l’audience, la situation du patient ne présente pas d’évolution apparente, M. [E] [T] n’exprimant aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [E] [T] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [E] [T] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Billets d'avion ·
- Sociétés ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Vol ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Rôle
- Tribunal judiciaire ·
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Élections politiques ·
- Formalités ·
- Électeur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Politique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Piscine ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Europe ·
- Loisir ·
- Hors de cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis d'amérique ·
- Canada ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- États-unis ·
- Instance
- Sicile ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Annulation ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Voyage à forfait ·
- Résolution ·
- Pandémie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Capital ·
- Clause resolutoire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Procédure civile
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Instance ·
- Faire droit ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.