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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 déc. 2024, n° 24/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence JEGOUZO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01171 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AYO
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [G] prise par ses représentants légaux Monsieur [G] et Madame [J], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [G] prise par ses représentants légaux Monsieur [G] et Madame [J], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [G] pris par ses représentants légaux Monsieur [G] et Madame [J], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
DÉFENDERESSE
Société TURK HAVA YOLLARI AO TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie YOUNAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
Décision du 18 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01171 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AYO
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Claire TORRES, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [G] et Mme [E] [J] ont réservé, pour eux-mêmes et pour leurs trois enfants mineurs, des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TURKISH AIRLINES, par l’intermédiaire du site internet RESATRAVEL opéré par la société VLC TRAVEL, comprenant :
— un vol aller [Localité 3] [Localité 4] le 2 août 2020 :
— un vol aller [Localité 4] – [Localité 5] le 3 août 2020 ;
— un vol retour [Localité 6] – [Localité 4] le 21 août 2020 ;
— un vol retour [Localité 4] – [Localité 3] le 22 août 2020.
Du fait de la fermeture des frontières faisant suite à la pandémie de covid-19, la famille [G] – [J] a demandé le report de son voyage en 2021, puis a sollicité l’annulation de sa réservation auprès de l’agence de voyage RESATRAVEL qui lui a proposé en retour des billets « open » utilisables jusqu’en mars 2022. Ceux-ci n’ayant pas été utilisés, la société RESATRAVEL leur a confirmé en février 2022 l’annulation de leur réservation, sans que ne s’en suive le remboursement des billets d’avion par eux acquis.
Par courrier daté du 20 mars 2023, la famille [G] – [J] a mis en demeure la compagnie aérienne TURKISH AIRLINES de lui rembourser la somme de 3229 euros correspondant aux sommes débitées pour les billets d’avion.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2024, M. [L] [G] et Mme [E] [J], en leur qualité et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs [F], [Y] et [T] [G], ont fait assigner la société de droit étranger TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIR LINES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le remboursement des billets d’avion ainsi acquis et l’allocation de dommages et intérêts.
Après un renvoi à la demande de l’une ou l’autre partie afin de lui permettre de se mettre en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2024.
Au cours de celle-ci, M. [L] [G] et Mme [E] [J], en leur qualité et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs [F], [Y] et [T] [G], demandent au tribunal de :
— à titre principal, condamner la société TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIR LINES à leur rembourser la somme engagée pour la réservation de leur vol annulé soit la somme de 3229 euros ;
— à titre subsidiaire, condamner la société TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIR LINES à leur verser la somme de 3229 euros au titre du remboursement des billets d’avion, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 20 mars 2023 ;
— en tout état de cause, condamner la société TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIR LINES à leur verser, à chacun d’entre eux, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la société TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIR LINES à verser, à M. [L] [G] et Mme [E] [J] la somme de 500 euros chacun au titre de sa résistance abusive ;
— condamner la société TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIR LINES à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la société TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIR LINES (il s’en sera tenu à sa dénomination sociale telle que ressortant du registre national des entreprises), représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— prendre acte de sa volonté de procéder au remboursement des billets d’avion à hauteur de 3229 euros ;
— juger que les intérêts légaux ne peuvent être calculés à compter d’un courrier de mise en demeure envoyée à une adresse postale erronée ;
— débouter M. [L] [G] et Mme [E] [J] de leurs demandes de dommages et intérêts et de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamner M. [L] [G] et Mme [E] [J] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, celles-ci ne constituant pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile (ainsi par exemple de celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte »). Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Il n’incombe pas davantage au juge de répondre aux simples arguments soulevés par les parties c’est-à-dire aux éléments de discussion dénués de caractère opérant sur l’application des règles juridiques, ceux-ci ne constituant pas de véritables moyens.
1. Sur la demande principale tendant au remboursement de la somme de 3229 euros
En application des articles 4 alinéa 1er et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, M. [L] [G] et Mme [E] [J] sollicitent la condamnation de la société TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIR LINES à leur payer la somme de 3229 euros, en exposant qu’il s’agit de la somme qu’ils ont acquittée pour la réservation des vols litigieux, tandis que de son côté la société TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIR LINES indique dans ses écritures accepter, dans un souci d’apaisement, de procéder au remboursement des billets d’avion à hauteur de 3229 euros.
Il convient dès lors de prendre acte de cet accord de la défenderesse, qui rend inutile d’examiner au fond le bien ou mal fondé de la demande principale en paiement formée à son encontre.
La société TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIR LINES sera par conséquent condamnée à payer à M. [L] [G] et Mme [E] [J], en leur qualité et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs [F], [Y] et [T] [G], la somme de 3229 euros au titre du remboursement des billets d’avion. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de signification de l’assignation. Il sera observé que les demandeurs ne justifiant pas que la société TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIR LINES avait bien accusé réception de la mise en demeure datée du 20 mars 2023 qu’ils lui avaient adressée, celle-ci ne saurait constituer le point de départ des intérêts moratoires.
Sur la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d’un contractant suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité.
En l’espèce, l’examen des pièces produites par les demandeurs permet d’établir que la société TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIR LINES a rejeté le 29 mars 2022 la demande de remboursement que lui avait adressée la société VLC TRAVEL le 15 mars 2022, sans qu’elle ne justifie dans la présente instance de la légitimité de ce refus, qui présente donc un caractère fautif.
Il en est résulté pour les demandeurs un préjudice moral consistant dans l’impossibilité qu’ils ont eu d’utiliser les fonds pour réaliser un autre voyage, ainsi qu’ils l’exposent.
En considération néanmoins de la nature de ce trouble et de sa durée, ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour chacun des membres de la famille [G] – [J].
La société TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIR LINES sera donc condamnée à payer, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral :
— la somme de 100 euros à M. [L] [G],
— la somme de 100 euros à Mme [E] [J],
— la somme de 100 euros à M. [L] [G] et Mme [E] [J] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [F] [G],
— la somme de 100 euros à M. [L] [G] et Mme [E] [J] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [Y] [G],
— la somme de 100 euros à M. [L] [G] et Mme [E] [J] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [T] [G].
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, chacune de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
3. Sur la demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Or, en l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice particulier autre que celui résultant du retard dans le paiement de la dette, qui serait distinct à la fois du préjudice moral réparé ci-dessus et de celui que vient réparer la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera examinée ci-après. Leur demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive sera donc rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIR LINES qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIR LINES sera également tenue de verser à M. [L] [G] et Mme [E] [J] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1200 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE la société de droit étranger TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIR LINES à payer à M. [L] [G] et Mme [E] [J], en leur qualité et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs [F], [Y] et [T] [G], la somme de 3229 euros au titre du remboursement des billets d’avion, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 ;
CONDAMNE la société de droit étranger TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIR LINES à payer, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral :
— la somme de 100 euros à M. [L] [G],
— la somme de 100 euros à Mme [E] [J],
— la somme de 100 euros à M. [L] [G] et Mme [E] [J] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [F] [G],
— la somme de 100 euros à M. [L] [G] et Mme [E] [J] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [Y] [G],
— la somme de 100 euros à M. [L] [G] et Mme [E] [J] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [T] [G],
ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision pour chacune de ces sommes ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par M. [L] [G] et Mme [E] [J] à l’encontre de la société de droit étranger TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIR LINES au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNE la société de droit étranger TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIR LINES à payer à M. [L] [G] et Mme [E] [J] une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société de droit étranger TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIR LINES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société de droit étranger TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIR LINES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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