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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 25 oct. 2024, n° 22/06212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 25 OCTOBRE 2024
N° RG 22/06212 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7ED
DEMANDERESSE :
L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA [Localité 7], association loi du 1 er juillet 1901, enregistrée au répertoire national des association sous le numéro W353001278, dont le siège est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ès qualité et domicilié audit siège,
représentée par Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La société LATITUDES EXTRÊMES, S.A.R.L, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 412 559 148, dont le siège social est au [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 1],
représentée par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 23 Novembre 2022 reçu au greffe le 29 Novembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024, prorogé au 25 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Les 4 et 5 novembre 2019, l’association AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA [Localité 7], a régularisé avec la société à responsabilité limitée LATITUDES EXTREMES deux contrats de voyage à forfait comprenant le transport, l’hébergement et la restauration à destination de la Sicile pour huit jours et sept nuits :
— Contrat du 5 novembre 2019 n°40 R 345 1304 LD pour 20 personnes pour un séjour du 13 au 20 avril 2020
— Contrat du 4 novembre 2019 n°40 R346 0106 LD pour 19 personnes du 1er au 8 juin 2020.
Elle a versé au titre de ces contrats un premier acompte à concurrence de 12 000 € le 6 novembre 2019 et le solde de 19 650 €, le 10 mars 2020.
La pandémie de COVID rendant impossible les voyages vers la Sicile, la société LATITUDES EXTREMES a annulé les deux séjours et émis deux avoirs respectivement de 17 600 € suite à l’annulation du voyage prévu du 13 au 20 avril 2020 et de 14 250 € suite à l’annulation du voyage prévu du 1er au 8 juin 2020.
L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS a utilisé ces avoirs afin de réserver deux nouveaux voyages en 2021, soit
— un contrat du 29 avril 2020 n°41S 170 2604 LD pour un séjour du 26 avril au 3 mai 2021,
et
— un contrat 7 mai 2020 n°41S 182 0106 LD pour un séjour du 31 mai au 7 juin 2021.
Toutefois, la situation sanitaire au début de l’année 2021 demeurait toutefois encore très largement préoccupante en Italie et notamment en Sicile de sorte que, suivant mail du 10 mars 2021, la société LATITUDES EXTREMES proposait, en raison « d’un contexte particulier », l’annulation des contrats et la création de nouveaux avoirs pour les deux voyages programmés aux mois de mai et juin 2021.
Le 17 mars 2021, l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS refusait cette proposition en raison des circonstances exceptionnelles et inévitables liées à la pandémie de Covid-19 à cette date en Sicile et demandait en conséquence le remboursement intégral des sommes versées, ce que la société LATITUDES EXTREMES refusait à son tour.
Le 1er avril 2021, l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS a réitéré sa demande d’annulation des voyages et sollicité le remboursement des sommes versées à titre d’acomptes, la société LATITUDES EXTREMES persistant à s’opposer aux tentatives de règlements amiables.
Saisi par l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS le Médiateur du Tourisme constatait le 31 mai 2022, l’absence de circonstances exceptionnelles et inévitables, préconisant néanmoins le remboursement par la société LATITUDES EXTREMES de la somme de 3 509 € pour le seul voyage prévu du 26 avril au 3 mai 2021.
En l’absence d’offre d’indemnisation de la société LATITUDES EXTREMES, le Conseil de l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS la mettait en demeure, le 2 juin 2022, de lui adresser sous huitaine, par chèque libellé à l’ordre de la CARPA, la somme totale de 31 850 € au titre de la résolution des deux contrats de voyages.
En l’absence de réponse, le 30 juin 2022, le Conseil de l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS la relançait par courrier électronique.
En l’absence de réponse satisfaisante, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 23 novembre 2022, l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS a saisi la présente juridiction d’une demande de remboursement des acomptes versées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées voie électronique le 7 décembre 2023, l’association l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS sollicite de voir :
Vu l’article L211-14 du Code du tourisme,
Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1240, 1241 et 1344-1 du Code civil,
Vu la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
— JUGER que le contrat du 29 avril 2020 n°41S 170 2604 LD et le contrat du 7 mai 2020 n°41S 182 0106 LD ont été résolus à bon droit par l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA [Localité 7] auprès de la SARL LATITUDES EXTREMES pour cause de circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ayant eu conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination,
— JUGER par conséquent que l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA [Localité 7] a droit au remboursement intégral des paiements effectués auprès de la SARL LATITUDES EXTREMES,
— CONDAMNER la SARL LATITUDES EXTREMES à verser à l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA [Localité 7] la somme 31 850 € à titre de remboursement des paiements effectués au titre du contrat du 29 avril 2020 n°41S 170 2604 LD et du contrat du 7 mai 2020 n°41S 182 0106 LD, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021 et au plus tard à compter du 2 juin 2022, avec capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
— JUGER que les frais de résolution du contrat du 29 avril 2020 n°41S 170 2604 LD et du contrat du 7 mai 2020 n°41S 182 0106 LD ne sont pas appropriés et raisonnables,
— REDUIRE à un euro symbolique par contrat les frais d’annulation dus par l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA [Localité 7] à la SARL LATITUDES EX-TREMES au titre du contrat du 29 avril 2020 n°41S 170 2604 LD et du contrat du 7 mai
2020 n°41S 182 0106 LD,
— CONDAMNER la SARL LATITUDES EXTREMES à verser à l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA [Localité 7] la somme de 31 848 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021 et au plus tard à compter du 2 juin 2022, avec capitalisation des intérêts,
A titre très subsidiaire,
— JUGER que la SARL LATITUDES EXTREMES a manqué à son obligation contractuelle de rembourser les sommes versées par l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA [Localité 7] à titre d’acompte, déduction faite des frais d’annulation contractuels,
— CONDAMNER la SARL LATITUDES EXTREMES à verser à l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA [Localité 7] la somme de 7 465 € correspondant aux sommes trop-perçues par la société LATITUDES EXTREMES, après application des frais de résolution contractuels au titre du contrat 41S 182 0106 LD et du contrat 41S 170 2604 LD, outre intérêt à taux légal à compter du 17 mars 2021 et au plus tard à compter du 2 juin 2022, avec capitalisation des intérêts,
En toute hypothèse,
— DEBOUTER la SARL LATITUDES EXTREMES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— CONDAMNER la SARL LATITUDES EXTREMES à verser à l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA [Localité 7] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’attitude fautive de la société LATITUDES EXTREMES,
— CONDAMNER la SARL LATITUDES EXTREMES à verser à l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA [Localité 7] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER la SARL LATITUDES EXTREMES à verser à l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA [Localité 7] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL LATITUDES EXTREMES aux entiers dépens de l’instance,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 octobre 2023, la SARL LATITUDES EXTREMES demande au tribunal de :
Vu l’article L.211-14 du Code du Tourisme
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
— RECEVOIR LATITUDES EXTRÊMES en ses écritures et l’Y DÉCLARER bien fondée ;
— JUGER LATITUDES EXTREMES bien fondée à conserver les frais d’annulation de 70% de 24 385,20 € ;
— DÉBOUTER L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de la [Localité 5] de [Localité 4] de ses demandes
— JUGER bien fondée l’offre de LATITUDES EXTREMES de rembourser le solde du prix de 7 364,80 € à l’AMICALE
— CONDAMNER L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de la [Localité 6] aux dépens ;
— CONDAMNER L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de [Localité 8] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé
aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024, prorogée au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la résolution des contrats de voyages à forfait :
Invoquant les dispositions de l’article L211-14 II du Code du tourisme, l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS soutient qu’aucun délai de rétractation n’est imposé au voyageur qui souhaite faire valoir son droit à résiliation en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables avant le voyage, qu’il n’est donc pas exigé une proximité immédiate entre la date de résiliation et la date de départ en voyage et qu’il suffit qu’au moment du voyage des circonstances exceptionnelles et inévitables aient des conséquences importantes sur l’exécution de celui-ci.
Elle indique qu’en l’espèce, le 17 mars 2021, au jour de l’annulation des deux voyages litigieux, qui doivent être qualifiés de contrats de voyage à forfait au sens du droit français et de l’Union européenne, la pandémie de Covid-19 sévissait en Italie, notamment en Sicile, de telle sorte que l’Etat italien avait été contraint de prendre des mesures pour lutter contre l’épidémie ; qu’ainsi, le 12 mars 2021, le gouvernement italien avait annoncé un reconfinement de l’Italie du 15 mars au 6 avril 2021 puis, le 31 mars 2021, a fixé une quarantaine de cinq jours suivie d’un test PCR négatif pour tous les voyageurs entrant dans ce pays et pour une durée déterminée, la Sicile ayant été classée en zone orange correspondant à un risque élevé de contaminations à la Covid-19 et à la fermeture de tous les restaurants et lieux de loisirs.
Elle souligne, ainsi, qu’il lui est apparu le 17 mars 2021, date de la première demande d’annulation des voyages, que l’épidémie d’une extrême gravité empêchait et empêcherait pendant plusieurs mois un déplacement vers la Sicile en toute sécurité ; que le 1er avril, elle a pu constater que la situation sanitaire s’aggravait, justifiant qu’elle renouvelle sa demande d’annulation des voyages et sollicite le remboursement des sommes versées à titre d’acomptes, les voyages prévus quelques semaines plus tard restant impossibles.
Elle fait valoir que ces craintes ont été confirmées puisque le 16 avril 2021, soit 10 jours avant le départ, des restrictions importantes restaient de mise, à savoir :
— Maintien d’un couvre-feu de 22 heures à 5 heures,
— Ouverture des restaurants mais uniquement des terrasses,
— [Localité 12] du masque en extérieur et en intérieur, etc.
— Prohibition des activités collectives
Elle rappelle, également, qu’au moment de l’annulation des contrats, aucun vol au départ de la Sicile n’était affiché depuis [Localité 9] ou [Localité 10].
Elle considère, ainsi, que cette situation caractérise, au sens de l’article L. 211-14 II du Code du tourisme, l’existence des circonstances exceptionnelles et inévitables, ce que la société LATITUDES EXTREMES a d’ailleurs reconnu elle-même dans son courriel du 10 mars 2021, en tentant de lui imposer, quelques semaines avant les départs, un avoir plutôt qu’un remboursement intégral.
La société LATITUDES EXTREMES rétorque que seules des circonstances exceptionnelles existant à la date du départ et définies comme des éléments ayant un impact important sur le transport ou l’exécution des prestations à destination exonèrent le client du paiement des frais d’annulation ; que la crainte de partir ou la gêne invoquée en raison des mesures sanitaires à destination – identiques au quotidien en France par ailleurs – ne constituent pas une circonstance exceptionnelle et inévitable.
Elle soutient, au cas d’espèce, que, pour deux voyages prévus du 26 avril au 3 mai 2021 et du 31 mai au 7 juin 2021, il était trop tôt le 17 mars 2021, pour évaluer des circonstances exceptionnelles et inévitables à destination, qu’il s’agisse de l’impossibilité de transport ou de l’impossibilité de fournir les prestations prévues au contrat.
Elle souligne qu’au surplus l’Italie a assoupli ses mesures à la date du voyage.
Elle rappelle, encore, que les craintes exprimées à propos du Covid – même avérées postérieurement à la date d’annulation – ne constituent pas des circonstances exceptionnelles et inévitables, celles-ci étant évaluées à la date du départ et qu’en l’espèce, la demanderesse ne démontre pas qu’à la date d’annulation du contrat le 17 mars 2021, des circonstances exceptionnelles et inévitables empêchaient le transport ou l’exécution des prestations à destination à la date des départs prévus.
***
L’article 1193 du Code civil énonce que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article L.211-14 II du Code de tourisme, « Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. »
Ainsi, la résolution du contrat sans frais est soumise à la réunion de 3 conditions, à savoir, l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant sur les lieux de destination ou à proximité et ayant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat.
Ces trois conditions sont cumulatives.
Il en résulte que, la circonstance exceptionnelle et inévitable que constitue la pandémie de Covid-19 n’est pas à elle-seule suffisante ; il faut en outre qu’elle entraîne des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ;
Il y a encore lieu de préciser que ces conditions appréciées au jour de la demande de résolution, et non au jour où les décisions sont rendues, de telles sortes que les informations connues a posteriori ne peuvent servir de justification à cette résolution sans frais.
***
En l’espèce, il convient de rappeler que l’Italie étant rentrée dans une troisième vague épidémique, le gouvernement avait décidé, aux termes d’un décret-loi (DPCM) en vigueur du 6 mars au 6 avril 2021 de reconfiner une majeure partie du pays dès lundi 15 mars 2021 et plus précisément d’instaurer quatre catégories de risque de transmission du virus selon les régions italiennes.
Or, outre le fait que l’Italie imposait aux voyageurs en provenance de France de se soumettre à un isolement de 5 jours même si le premier test PCR était négatif, le classement de la Sicile en zone jaune avait pour conséquence qu’en plus du couvre-feu national de 22h00 à 5h00 du matin, les déplacements étaient interdits « à partir de, vers et à l’intérieur de ces régions, et entre les communes ; excepté si vous êtes muni d’un justificatif de motif impérieux ou d’un certificat vert, » .
De plus, les commerces étaient ouverts dans le respect des règles de distanciation, mais les centres commerciaux fermés les week-ends et jours fériés et les bars, pubs, restaurants, glaciers et autres points de restaurations étaient uniquement ouverts pour la vente à emporter.
Si dans son avis en date du 31 mai 2022, le médiateur tourisme et voyage considère que l’annulation litigieuse ne répond pas aux conditions de l’article L.211-14 II du Code de tourisme dans la mesure où il était trop tôt pour déterminer que ce classement en zone orange persisterait au jour du début du séjour, il convient de souligner qu’il ne procède que par voie d’affirmation et que son avis n’ait étayé par aucune autre pièce au dossier.
Du reste, il y a lieu de noter que la demande de résiliation des deux séjours est intervenue en réponse à un courriel que la société LATITUDES EXTREMES a adressé à l’association l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS le 10 mars 2021 aux termes duquel elle indiquait :
« Considérant qu’un voyage, ce n’est pas que le jour J du départ, c’est aussi le « avant » c’est-à-dire se projeter se préparer au voyage, quelques semaines avant et compte tenu du contexte, les participants ne sont probablement pas dans ce bien-être que peut procurer l’avant voyage.
Attentifs à la situation et soucieux d’accompagner nos clients, compte tenu de ce contexte particulier, et afin d’éviter de vous retrouver dans une situation inconfortable qui pourrait être par exemple un couvre-feu, un isolement, des activités entachées, limitées sans pouvoir remettre en cause le départ… et/ou de devoir alors supporter des frais d’annulation, nous avons négocié avec nos partenaires afin de pouvoir vous proposer le report de ce voyage par anticipation en limitant l’impact financier.
C’est pourquoi,
Je vous confirme qu’à ce jour nous pouvons anticiper l’annulation SANS FRAIS de vos voyages en SICILE du 26.04.2021 & 31.05.2021 (dans le cadre d’un report sur un projet de votre choix).
Si vous nous confirmez cet accord, notre service technique vous fera suivre alors l’avoir. ».
Il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu’a envisagé le médiateur, la société LATITUDES EXTREMES considérait, dès le 10 mars 2021 que la situation était suffisamment grave pour envisager de reporter la date des deux séjours.
Il résulte, dès lors, de l’ensemble de ces éléments qu’en raison de la situation sanitaires en Italie et les mesures anti-covid prises par le gouvernement italien pour lutter contre la nouvelle vague épidémique, l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables survenant en Sicile ayant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat est, à l’évidence, caractérisée, conformément aux dispositions de l’article L.211-14 II du Code de tourisme.
En conséquence, c’est valablement que l’association l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS a invoqué la résiliation, sans frais de résolution, des deux contrats signés avec la société LATTITUDES EXTREMES.
Il convient, ainsi, de juger que le contrat du 29 avril 2020 n°41S 170 2604 LD et le contrat du 7 mai 2020 n°41S 182 0106 LD ont été résolus.
Dès lors, la société LATITUDES EXTRÊMES est condamnée à payer à l’association l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS la somme 31 850 € à titre de remboursement des paiements effectués au titre du contrat du 29 avril 2020 n°41S 170 2604 LD et du contrat du 7 mai 2020 n°41S 182 0106 LD, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, premier acte valant mise en demeure au sens de l’article l’article 1231-6 du Code civil, aucun accusé de réception d’une mise en demeure n’étant produite.
L’article 1343-2 du code civil dans sa version applicable à l’espèce dispose que :
“Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
La capitalisation est de droit dès lors que les seules conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière.
Dès lors, il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif qui suivra.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS soutient avoir subi un préjudice moral certain du fait de l’attitude de la société LATITUDES EXTREMES au stade de l’exécution du contrat qu’elle a sollicité le remboursement des sommes versées dès le 17 mars 2021 et que depuis cette date la société LATITUDES EXTREMES retient de manière parfaitement infondée ces sommes, sans avoir fourni aucune contrepartie ; qu’elle se trouve privée des fonds destinés au financement des séjours touristiques qu’elle organise au profit de pompiers de [Localité 8] et de leur famille alors qu’elle est une association loi 1901 avec peu de moyens
La société LATITUDES EXTREMES ne présente aucun moyen de défense relatif à cette demande.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent, selon l’article 1104, être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité de son co-contractant d’apporter la preuve d’un manquement contractuel ; si un tel manquement est établi, il appartient au débiteur de l’obligation inexécutée dont la responsabilité est recherchée d’apporter la preuve de l’absence d’imputabilité de l’inexécution, c’est-à-dire d’une cause étrangère telle la force majeure, la faute de la victime ou le fait du tiers qui en revêtiraient les caractères.
En l’espèce le refus de rembourser l’association AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS a nécessairement causé un préjudice moral à celle-ci qui a collecté des fonds auprès de ses adhérents afin de financer des séjours touristiques en s’adressant à la société LATITUDES EXTREMES.
En conséquence il convient de condamner la société LATITUDES EXTREMES à verser à l’association AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’association AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS soutient que le refus de la société LATITUDES EXTREMES de faire droit à sa demande de remboursement est parfaitement abusif.
Elle souligne, encore, qu’elle a retenu pendant de nombreux mois un trop-perçu de 7.465 € qu’elle reconnaît dans le cadre de la présente instance, lui devoir.
La société LATITUDES EXTREMES ne présente aucun moyen de défense relatif à cette demande.
***
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, outre le fait que la mauvaise foi de la société LATITUDES EXTREMES n’est nullement démontrée, la seule faute pouvant objectivement lui être reprochée est d’avoir effectué une appréciation inexacte de ses droits.
Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, l’association AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS doit être déboutée de ce chef de prétentions.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de condamner la société LATTITUDES EXTREMES, qui succombe, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société LATTITUDES EXTREMES, condamnée aux dépens, devra verser à l’association l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS la somme de 2 500 €.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
S’agissant d’un litige postérieur à l’entrée en vigueur de cet article, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Aucun élément du dossier ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que le contrat du 29 avril 2020 n°41S 170 2604 LD et le contrat du 7 mai 2020 n°41S 182 0106 LD ont été résolus ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LATITUDES EXTREMES à payer à l’association AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA [Localité 7] la somme 31 850 € à titre de remboursement des paiements effectués au titre du contrat du 29 avril 2020 n°41S 170 2604 LD et du contrat du 7 mai 2020 n°41S 182 0106 LD, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis une année au mois à compter du 23 novembre 2022
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LATITUDES EXTREMES à payer à l’association AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA [Localité 7] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par l’association AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA [Localité 7] S au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LATITUDES EXTREMES aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LATITUDES EXTREMES à payer à l’association AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA [Localité 7] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 OCTOBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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