Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/06354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE, [Localité 1]
Le 17 mars 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/06354 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJIV
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 et L 512-54 du code monétaire et financier et par l’ancien Livre V du code rural, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n°492 826 417, ayant son siège social, [Adresse 1], agissant par son Président du conseil d’administration en exercice, domicilié audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
à :
M., [R], [S]
né le 17 Février 1993 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 06 janvier 2026, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [R], [S] a contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc un prêt immobilier d’un montant de 83.311,00 euros, remboursable en 240 mensualités, suivant offre de prêt n°00001432555 acceptée le 21 novembre 2016.
Par lettre recommandée en date du 10 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc prononçait l’exigibilité anticipée du prêt en raison du non-paiement des échéances contractuelles.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a attrait Monsieur, [R], [S] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 60.057,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % à compter du 6 mai 2025, de la somme de 4.196,37 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 30 décembre 2024, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [R], [S], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 6 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 20 janvier 2026 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande principale de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
Aux termes de l’article 1104 du code civil, “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”
Par ailleurs, l’article 1224 de ce code ajoute que “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
Enfin, l’article 1225 du code civil dispose que “La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du décompte de créance, de l’offre de prêt immobilier en date du 21 novembre 2016, de la fiche d’information précontractuelle, de la notice d’information, du tableau d’amortissement, et des lettres recommandées avec accusé de réception en date des 30 décembre 2024 et 10 février 2025, que Monsieur, [R], [S] est redevable envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc des sommes suivantes :
— 59.948,16 euros au titre du capital restant dû;
— 108,89 euros au titre des intérêts;
— 1.500 euros au titre de l’indemnité contractuelle (réduite sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil);
Dans ces conditions, Monsieur, [R], [S] sera condamné à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc les sommes suivantes:
— 59.948,16 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % l’an à compter du 6 mai 2025;
— 108,89 euros au titre des intérêts;
— 1.500 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024.
2- Sur la demande de capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande en capitalisation des intérêts, il est rappelé que le premier alinéa de l’article L.313-52 du Code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de sa demande de capitalisation des intérêts.
3- Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur, [R], [S] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
4- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [R], [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur, [R], [S], condamné aux dépens, devra verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur, [R], [S] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc les sommes suivantes:
— 59.948,16 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % l’an à compter du 6 mai 2025;
— 108,89 euros au titre des intérêts;
— 1.500 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de sa demande de capitalisation des intérêts;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur, [R], [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur, [R], [S] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Élections politiques ·
- Formalités ·
- Électeur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Politique
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Europe ·
- Loisir ·
- Hors de cause
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Billets d'avion ·
- Sociétés ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Vol ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Instance ·
- Faire droit ·
- Avocat
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis d'amérique ·
- Canada ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- États-unis ·
- Instance
- Sicile ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Annulation ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Voyage à forfait ·
- Résolution ·
- Pandémie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.