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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 avr. 2024, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00244 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YTJE
MI : 22/00001365
9 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le15/04/2024
àMe David ALEXANDRE
la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 16]
COPIE délivrée
le15/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [X] [G] épouse [I]
Née le 27 mars 1952 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [N] [I]
Né le 26 janvier 1949 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître David ALEXANDRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Assureur de la SARL BARBOSA CONSTRUCTIONS
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Adrien REYNET de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A. GENERALI IARD
Assureur de la SAS PISCINES LOISIRS SPA
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIES
Représentée par Maître Hélène BRANCH-BORD, liquidateur de la SARL BARBOSA CONSTRUCTIONS, [Adresse 4] désignée par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 30 septembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Mont de Marsan
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [C] [P]
Représentée par Maître [C] [P] désigné en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL BARBOSA CONSTRUCTIONS suivant ordonnance du 22 novembre 2022 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MONT de MARSAN dont le siège social est [Adresse 18]
Défaillante
La S.A.S. NINO & PISCINE
(Sous-traitant de la SAS PISCINES LOISIRS SPA (PLS) – installation des éléments techniques de la piscine)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. MAAF ASSURANCES
1er assureur de la SAS NINO & PISCINE
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. APRIL MON ASSURANCE
2ème assureur de la SAS NINO & PISCINE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 8 août 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la piscine et le préau situés sur la propriété de Monsieur et Madame [I] et désigné Monsieur [M] pour y procéder, remplacé par Monsieur [S] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 21 septembre 2022, remplacé par Monsieur [E] selon ordonnance du 22 mars 2023 rendue par ce même Magistrat.
Selon ordonannce du 5 mai 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a étendu ces opérations à de nouvelles parties.
Selon ordonnance du 9 mai 2023, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres affectant la machinerie de la piscine.
Suivant actes des 9, 10, 11, 12, 15 janvier 2024 Madame [X] [G], épouse [I] et Monsieur [N] [I] ont fait assigner, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la SARL BARBOSA CONSTRUCTIONS, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS PISCINES LOISIRS SPA, la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES en qualité de liquidateur de la SARL BARBOSA CONSTRUCTIONS, la SELARL [C] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL BARBOSA CONSTRUCTIONS, la SAS NINO & PISCINE, la SA MAAF ASSURANCES en qualité de 1er assureur de la SAS NINO & PISCINE, la SAS APRIL MON ASSURANCE en qualité de 2ème assureur de la SAS NINO & PISCINE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise déjà en cours confiées à Monsieur [E] selon ordonnance de 8 auoût 2022 aux nouvelles parties assignées, à savoir :
la SAS NINO & PISCINE, sous-traitant de la SAS PISCINES LOISIRS SPA, la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SAS NINO & PISCINE au moment des travaux, la SAS APRIL MON ASSURANCE, nouvel assureur de la SAS NINO & PISCINE- étendre la mission de Monsieur [E] aux nouveaux désordres constatés à l’égard de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la SARL BARBOSA CONSTRUCTIONS, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS PISCINES LOISIRS SPA, la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES en qualité de liquidateur de la SARL BARBOSA CONSTRUCTIONS, la SELARL [C] [P], la SAS NINO & PISCINE, la SA MAAF ASSURANCES en qualité de 1er assureur de la SAS NINO & PISCINE, la SAS APRIL MON ASSURANCE en qualité de 2ème assureur de la SAS NINO & PISCINE.
Au soutien de leurs demandes, Madame [X] [G], épouse [I] et Monsieur [N] [I] exposent que la première réunion d’expertise a mis en évidence l’exactitude des doléances des maîtres d’ouvrage concernant les inondations de tout le local piscine depuis la pompe de l’installation de la piscine et ils précisent que la pose de l’installation de la machinerie de la piscine a été réalisée par la SAS NINO & PISCINE, sous-traitant de la SAS PISCINE LOISIRS SPA et qu’il est donc nécessaire que cette société et ses assureurs soit attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable. Ils ajoutent que de nouveaux désordres sont à déplorer consistant notamment le dysfonctionnement du tuyau d’écoulement et le blocage du volet immergé et qu’il est donc nécessaire d’étendre les opérations d’expertise à ces nouveaux désordres.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024, au cours de laquelle Madame [X] [G], épouse [I] et Monsieur [N] [I] ont maintenu leurs demandes.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la SARL BARBOSA CONSTRUCTIONS s’en remet à l’appréciation du Tribunal quant à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS PISCINES LOISIRS SPA ne s’oppose pas à la demande d’extension de mission, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS NINO & PISCINES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sosu toutes protestations et réserves.
La SA MAAF ASSURANCES en qualité de 1er assureur de la SAS NINO & PISCINE sollicite à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la SAS NINO n’est pas, aux termes de la police souscrite auprès d’elle, couverte en cas d’activité portant sur la construction d’une piscine et la pose de ses équipements.
La SAS APRIL MON ASSURANCE en qualité de 2ème assureur de la SAS NINO & PISCINE et la QBE EUROPE SA/NV , intervenante volontaire, sollicitent de voir :
— prononcer la mise hors de cause de la société APRIL,
— déclarer et juger recevable l’intervention volontaire de la QBE EUROPE SA/NV ,
— déclarer et juger que la QBE EUROPE SA/NV ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage,
— ordonner que les opérations d’expertise soient organisées aux frais avancés des consorts [I],
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la société APRIL est un courtier en assurance qui doit être mise hors de cause au profit de l’assureur de la société NINO & PISCINES, la QBE EUROPE SA/NV.
Bien que régulièrement assigné, la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES en qualité de liquidateur de la SARL BARBOSA CONSTRUCTIONS, la SELARL [C] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL BARBOSA CONSTRUCTIONS ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES en qualité de liquidateur de la SARL BARBOSA CONSTRUCTIONS, la SELARL [C] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL BARBOSA CONSTRUCTIONS ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de faire droit à l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SAS NINO & PISCINE, et de mettre hors de cause la La SAS APRIL MON ASSURANCE, simple courtier en assurances.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS NINO & PISCINE
Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES en tant qu’assureur de la SAS NINO & PISCINE. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question.
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale numéro 1 du 16 octobre 2023, la facture de la SAS NINO & PISCINE du 10 juin 2019, l’attestation d’assurance de la SAS NINO & PISCINE auprès de la société QBE pour la priode du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et celle auprès de la MAAF ASSURANCES pour la période du 1er ai 2018 au 1er janvier 2019 laissent apparaître que la mise en cause de la SAS NINO & PISCINE, la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SAS NINO & PISCINE au moment des travaux, la société QBE EUROPE SA/NV, nouvel assureur de la SAS NINO & PISCINE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Madame [X] [G], épouse [I] et Monsieur [N] [I] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande de modification de la mission d’expertise,
Tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction sont concernées par la procédure. Des lors que la SAS PISCINES LOISIRS SPA ou son représentant ne sont pas parties à l’instance, aucun changement de mission ne peut être opéré. La demande de Madame [X] [G], épouse [I] et Monsieur [N] [I] du changement de mission sera par conséquent rejetée.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes,
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [X] [G], épouse [I] et Monsieur [N] [I], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV,
ORDONNE la mise hors de cause de la SAS APRIL MON ASSURANCE,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS NINO & PISCINE,
DIT que les opérations d’expertise, confiées à Monsieur [U] [M] par ordonnance du 8 août 2022, remplacé le 21 septembre 2022 par Monsieur [Z] [S], remplacé le 22 mars 2023 par Monsieur [E] , étendues à de nouvelles parties par ordonnance de référé du 5 mai 2023 et à de nouveaux désordres par ordonnance de référé du 9 mai 2023 seront communes et opposables à la SAS NINO & PISCINE, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’ assureur de la SAS NINO & PISCINE et la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SAS NINO & PISCINE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elle seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [X] [G], épouse [I] et Monsieur [N] [I] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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