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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 1er juil. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CARREFOUR BANQUE, CREATIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ4M
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[D] [K] épouse [S]
née le 27 Octobre 1968 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
4 PORT JEROME SUR SEINE POSTE EDF
76170 AUBERVILLE LA CAMPAGNE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dénomée CETELEM DRE IMMOBILIER
1 Bld Haussmann
75318 PARIS CEDEX
représentée par Me Caroline [Z] substituée par Me Valérie GRAY
Avocat au Barreau de ROUEN
SIP YVETOT
2, rue du couvent
BP 189
76195 YVETOT CEDEX
non comparante
CARREFOUR BANQUE
Chez Neuilly Contentieux
143, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société CREATIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
STE JEREMY LEBRUN
1 rue Pasteur
76170 LILLEBONNE
non comparante
YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
STGS SAS
22, rue des grèves
CS 15170
50307 AVRANCHES CEDEX
non comparante
ASSOCIES CABINET FLORIMOND LAURENT
SELARL CJSEINE
Pôle santé Le Havre
164 rue Florimond Laurent
76620 LE HAVRE
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 13 Mai 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2023, Madame [D] [S] née [K] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 30 janvier 2024.
Le 13 août 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [S] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 24 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 476,08€, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier d’une valeur estimée à 155 000€.
La décision de la commission a été notifiée à Madame [S] le 19 août 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 12 septembre 2024, Madame [S] a contesté cette décision au motif que sa situation aurait changé, la pension alimentaire n’étant plus versée par le père de sa fille.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 21 janvier 2025, le centre des finances publiques d’YVETOT a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué un bordereau de situation fiscale.
Dans un courrier reçu au greffe le 24 janvier 2025, SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge.
A l’audience du 11 février 2025, Madame [S] n’a pas comparu. La SA BNP PARIBAS, venant aux droits de la société CETELEM DRE IMMOBILIER était représentée par Maître [Z]. La caducité a été prononcée.
Par un courriel et un courrier reçus au greffe les 23 et 26 mars 2025, Madame [S] a demandé le relevé de la caducité au motif qu’elle n’avait pas reçu la convocation à l’audience, étant au chevet de sa fille à DIEPPE. Il a été fait droit à sa demande et les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 7 avril 2025, le centre des finances publiques d’YVETOT a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué un bordereau de situation fiscale.
Dans un courrier reçu au greffe le 11 avril 2025, SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge.
Dans un courriel adressé au greffe le 9 mai 2025, Madame [S] a demandé à ce que deux dettes soient rajoutées à son dossier.
Par un courriel adressé au greffe le 9 mai 2025, Maître [Z] a adressé ses conclusions.
A l’audience du 13 mai 2025, Madame [S] a comparu en personne. Elle a expliqué que sa fille avait interrompu ses études à DIEPPE et que le bien immobilier était mis en vente. Elle a indiqué ne plus percevoir de pension alimentaire puis a précisé que le père de sa fille la versait de nouveau depuis mars 2025 pour un montant mensuel de 250€. Elle a également indiqué avoir une dette auprès de la MACIF et d’EDF et a demandé à ce que la mensualité soit réduite.
La SA BNP PARIBAS était représentée par Maître [Z] qui s’est rapportée à ses conclusions n°2 et a précisé qu’il s’agissait du troisième plan de surendettement et que la maison avait été mise en vente 4 ans après les premières mesures.
Aux termes de ses conclusions n°2, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA BNP PARIBAS demande au juge des contentieux de la protection de :
— Recevoir Madame [S] en sa contestation mais la dire mal fondée,
— Débouter Madame [S] de toutes demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Confirmer l’obligation faite à Madame [D] [S] née [K] de vendre l’immeuble sis 4 poste EDF à PORT JÉRÔME SUR SEINE (76330),
— Subordonner le plan et tout rééchelonnement à la vente de l’immeuble sis 4 poste EDF à PORT JÉRÔME SUR SEINE (76330),
— Enjoindre Madame [S] née [K] de produire les mandats de vente non exclusifs datés de moins de 3 mois à compter du jugement et ce tous les 3 mois sous peine de caducité faute de production dans un délai de 15 jours,
— Statuer ce que de droit sur les dépens qui ne sauraient être mis à sa charge.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Par plusieurs courriers reçus au greffe pendant le délibéré, les parties ont informé le juge de la signature d’un compromis de vente le 30 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Madame [S] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les créances d’EDF et de la MACIF
Madame [S] a indiqué à l’audience souhaiter que la créance d’EDF et celle de la MACIF soient intégrées dans le plan. Elle n’en a toutefois informé la juridiction que par son courriel du 9 mai 2025 ce qui n’a pas permis de convoquer les créanciers à l’audience. Elle doit donc être déboutée de cette demande.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Madame [S] est séparée et a sa fille à sa charge. La commission a retenu, pour Madame [S], des ressources d’un montant de 2 250€, composées de 1 872€ de pension d’invalidité, 330€ de pension alimentaire et 48€ de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 773,92€ soit 71,92€ d’assurance de prêt, 74€ de frais de transport, 45€ de chauffage, 40€ de frais médicaux, 365€ de frais de scolarité, 155€ de forfait chauffage, 816€ de forfait de base, 156€ de forfait habitation et 51€ d’impôts. La commission a retenu une mensualité de 476,08€.
Madame [S] conteste le montant de la mensualité au motif que ses ressources ont changé. Il apparaît, en effet, que le montant de la pension alimentaire est désormais de 250€ et qu’elle ne perçoit plus le salaire de 48€. Elle justifie que la pension d’invalidité versée par la CPAM est de 1 400€, à laquelle s’ajoute la pension versée par la caisse complémentaire de 540€. Ses ressources sont donc de 2 190€. Ses charges ont diminué car sa fille a interrompu ses études. De plus, Madame [S] ne règle plus l’assurance du prêt. Elles sont donc désormais composées de 45€ de frais de chauffage, 40€ de frais médicaux, 155€ de forfait chauffage, 816€ de forfait de base, 156€ de forfait habitation et 51€ d’impôts pour un montant total de 1 263€.
Madame [S] justifie de la signature d’un compromis de vente le 30 mai 2025.
La capacité de remboursement de Madame [S] est plus élevée qu’au jour de l’examen de son dossier par la commission. Toutefois, il est possible que sa fille reprenne ses études et que ses charges augmentent de nouveau. De plus, le bien est en vente et sa réalisation permettra de régler l’intégralité des dettes. Il convient d’en conclure que les mesures imposées par la commission sont adaptées à la situation de Madame [S] et de la débouter de son recours.
Les mesures sont subordonnées à la signature de l’acte de vente du bien immobilier qui devra intervenir dans les 24 mois suivant leur mise en place. En l’absence de vente du bien, Madame [S] ne pourra déposer un nouveau dossier à l’issue des 24 mois.
Le plan de rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 0%, moyennant une mensualité de 476,08€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [D] [S] née [K],
Déboute Madame [D] [S] née [K] de ses demandes,
Dit que le plan de rééchelonnement des créances pendant 24 mois au taux de 0% retenant une capacité de remboursement de 476,08 euros entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
Dit que les mesures sont subordonnées à la vente amiable du bien immobilier sis 4 poste EDF à PORT JÉRÔME SUR SEINE (76330) dans le délai de 24 mois,
Suspend les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Rappelle que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver leur situation financière,
Dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit quinze jours après une mise en demeure infructueuse,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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