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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/08476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CARREFOUR BANQUE SA, Société [ Adresse 5 ] SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08476 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTUL
N° de Minute : L 25/00211
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
Société [Adresse 5] SA
C/
[A] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CARREFOUR BANQUE SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [A] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG 8476/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 26 mai 2023, la société [Adresse 5] SA a consenti à M. [A] [B] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 euros au taux débiteur de 19,19% par an et remboursable en 35 mensualités de 111 euros et une dernière mensualité de 77,74 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 3 novembre 2023 réceptionnée le 17 novembre 2023, la SA Carrefour Banque a mis en demeure M. [A] [B] de lui régler la somme de 383,55 euros correspondant aux échéances impayées sous 8 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, la SA [Adresse 5] a notifié à M. [A] [B] la déchéance du terme du crédit et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 6 842,87 correspondant au solde du crédit sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la société CARREFOUR BANQUE SA a fait assigner M. [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, L 312-39 du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, 1353 du code civil, 9 et 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable à agir,constater la déchéance du terme,condamner M. [A] [B] à lui payer la somme de 6 842,87 euros augmentée des intérêts au taux de 19,19 % sur le capital de 5 509,43 euros à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,condamner M. [A] [B] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [A] [B] aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La société [Adresse 6], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [A] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’août 2023. L’assignation ayant été délivrée le 12 juillet 2024, la société CARREFOUR BANQUE SA est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, le crédit renouvelable souscrit par M. [A] [B] contient une clause aux termes de laquelle le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions du code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation.
La société [Adresse 5] justifie avoir adressé à M. [A] [B] une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure le 3 novembre 2023.
M. [A] [B] n’a pas réglé les échéances impayées dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la société CARREFOUR BANQUE SA est donc recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur :
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société [Adresse 5] SA ne justifie pas avoir exigé de M. [A] [B] des éléments quant à sa situation personnelle notamment des justificatifs de ses ressources comme de ses charges.
Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la société CARREFOUR BANQUE SA sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
La créance de la société [Adresse 5] SA s’établit donc comme suit au 11 juin 2024 et selon l’historique de compte produit aux débat :
capital emprunté : 3 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 0 euros
soit un restant dû de : = 3 000 euros.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes mentionnées « achats impayés » ne sont pas justifiées et ne seront pas pris en compte. M. [A] [B] sera donc condamné à payer à la société CARREFOUR BANQUE SA la somme de 3 000 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit par voie électronique le 26 mai 2023, assortie des intérêts taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [B] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la société [Adresse 5] SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société CARREFOUR BANQUE SA recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [A] [B] à payer à la société [Adresse 5] SA la somme de 3 000 euros, arrêtée à la date du 11 juin 2024 au titre du crédit renouvelable souscrit le 26 mai 2023 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 12 mai 2025
LA GREFFIERE LA JUGE
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