Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 9 févr. 2026, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTAZ
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [A] [E]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [X] [M]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique de référé du 24 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me GONDER (par LS) + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [M] (par LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat des 31 juillet 2020 et 2 août 2020, Monsieur [A] [E] a consenti à Madame [X] [M] et Monsieur [V] [M] un bail d’habitation sur un logement (lot n°47) outre un garage situés [Adresse 4] à [Localité 1] (57), moyennant un loyer mensuel révisable de 600 euros, outre un acompte provisionnel sur charges mensuel d’un montant de 150 euros.
Par courrier du 25 novembre 2024 dont l’agence CENTURY 21, mandataire du bailleur, a accusé réception par courrier du 26 novembre 2024, Monsieur [V] [M] a informé cette dernière de son départ des lieux loués le 5 octobre 2024.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Monsieur [A] [E] a fait signifier à Madame [X] [M] et à Monsieur [V] [M] le 14 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2 556,30 euros.
Par acte de Commissaire de justice signifié à Madame [X] [M] le 11 août 2025 et enregistré au greffe le 29 septembre 2025, Monsieur [A] [E] l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 24 novembre 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa notamment des dispositions des articles 834 du Code de procédure civile, 24 de la loi du 6 juillet 1989, R. 213-9-4, L. 213-4-4, R.213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire, de :
Au principal, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, mais d’ores et déjà,
— CONSTATER la résiliation de son bail pour défaut de paiement de loyer et charges dans les deux mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire ;
— CONSTATER qu’elle est occupante sans droit ni titre ;
— ORDONNER son expulsion de corps et de biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique du logement sis [Adresse 5] ;
— LA CONDAMNER au paiement d’une provision sur la somme de 3 467,58 euros avec les intérêts de droit, et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance ;
— LA CONDAMNER au paiement d’une provision au titre de la participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 800 euros ;
— LA CONDAMNER en tous les dépens dans lesquels seront compris le coût du commandement et celui de l’assignation en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [A] [E] a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 19 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025 au cours de laquelle le demandeur représenté par son conseil a maintenu ses demandes, Madame [X] [M] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 26 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé à la date du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité des demandes :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, voie électronique, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En outre, en application du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 14 mai 2025, et Monsieur [A] [E] a saisi Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 16 mai 2025.
L’assignation a été notifiée le 12 août 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 24 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié.
Par conséquent, Monsieur [A] [E] sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire stipulée en son article dénommé paragraphe 8 qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié à la locataire le 14 mai 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 2 556,30 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Par conséquent, il convient de considérer que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire à raison du défaut de paiement des loyers étaient réunies passé le délai de deux mois prescrit aux fins de régularisation du défaut de paiement de l’arriéré locatif, soit à compter du 15 juillet 2025 à 0 heure, ainsi passé le délai de deux mois courant à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties à compter du 15 juillet 2025.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le paragraphe a) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi précise que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Le présent Juge relève en premier lieu qu’il résulte des termes du décompte reproduit dans l’assignation que le demandeur poursuit paiement de la somme totale de 201,19 euros se décomposant en celle de 57,93 euros au titre des débours et de 143,26 euros au titre des frais de procédure en cours.
Or, alors que les débours et frais de procédure ne sauraient s’analyser en une dette locative, il s’ensuit que la demande en paiement formée de ce chef ne saurait prospérer.
Ensuite, Monsieur [A] [E] produit un décompte actualisé aux termes duquel Madame [X] [M] reste redevable à son égard de la somme de 2 848,22 euros, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Madame [X] [M], qui n’a pas comparu à l’audience, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
Il convient donc de considérer que Madame [X] [M] reste redevable de la somme totale de 2 848,22 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus, au paiement de laquelle elle sera donc condamnée.
En conséquence et au regard de ce qui précède, Madame [X] [M] sera, à titre provisionnel, condamnée à payer à Monsieur [A] [E] la somme de 2 848,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en paiement formée par Monsieur [A] [E] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation sera rejeté.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du Code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Dans la mesure où Madame [X] [M] n’a pas comparu à l’audience, de sorte que sa situation et ses capacités contributives ne peuvent être déterminées, le juge n’est pas mis en mesure d’accorder des délais de paiement.
En outre, le bailleur n’a pas sollicité de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Madame [X] [M] sera ordonnée selon modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Madame [X] [M] sera régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Madame [X] [M] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre, soit à compter du 15 juillet 2025, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu’à la date de l’expulsion.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à raison du caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l’indemnité d’occupation, soit, ainsi qu’il résulte du décompte produit au dossier, à la somme totale de 852,10 euros représentant le montant du montant du loyer augmenté de l’acompte provisionnel mensuel sur charges, outre actualisation conformément au bail, étant précisé que l’indemnité d’occupation dont est redevable le cas échéant la défenderesse sera calculée prorata temporis au titre du mois de juillet 2025 à compter du 15 juillet 2025 et le dernier mois, dès lors que la même en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Dès lors, il convient d’une part de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, soit à la somme totale de 852,10 euros par mois, outre actualisation conformément au bail, d’autre part et en conséquence de condamner à titre provisionnel, Madame [X] [M] à payer à Monsieur [A] [E] à compter du 15 juillet 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 852,10 euros correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Il convient en outre de relever que cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Madame [X] [M] est déjà condamnée à titre provisionnel au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour un montant de 2 848,22, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 15 juillet 2025.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [X] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 14 mai 2025 d’un montant de 199,34 euros, de l’assignation du 11 août 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 12 août 2025, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Madame [X] [M], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [A] [E] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [A] [E] recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu les 31 juillet 2020 et 2 août 2020 entre Monsieur [A] [E] en sa qualité de bailleur et Madame [X] [M] et Monsieur [V] [M] en leur qualité de preneur, et concernant le logement (lot n°47) outre un garage situés [Adresse 4] à [Localité 1] (57), sont réunies à la date du 15 juillet 2025 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à la date du 15 juillet 2025 ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Madame [X] [M] à payer à Monsieur [A] [E] la somme de 2 848,22 euros (deux mille huit cent quarante-huit euros et vingt-deux centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée par Monsieur [A] [E] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [X] [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement à usage d’habitation (lot n°47) outre du garage situés [Adresse 4] à [Localité 1] (57) ;
ORDONNE à Madame [X] [M] de libérer le logement et le garage et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [M] d’avoir volontairement libéré le logement et le garage et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [A] [E] pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, soit à la somme totale de 852,10 euros (huit cent cinquante-deux euros et dix centimes) par mois, outre actualisation conformément au bail ;
CONDAMNE en conséquence, à titre provisionnel, Madame [X] [M] à payer à Monsieur [A] [E] à compter du 15 juillet 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 852,10 euros (huit cent cinquante-deux euros et dix centimes) correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois, mais le tout sous déduction le cas échéant des sommes auxquelles Madame [X] [M] est déjà condamnée à titre provisionnel au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour un montant de 2 848,22, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 15 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [X] [M] à payer à Monsieur [A] [E] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 14 mai 2025 d’un montant de 199,34 euros, de l’assignation du 11 août 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 12 août 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 9 FÉVRIER 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Consolidation ·
- Prévoyance ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Offre ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Déficit ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- León ·
- Belgique ·
- Médiation ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Arbre ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Charges ·
- In solidum
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Atteinte
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Service ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Médecin
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Métal ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Somalie ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Stade ·
- Diligences ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Surendettement ·
- Commission ·
- Vente ·
- Forfait ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Protection ·
- Chauffage ·
- Immobilier ·
- Port
- Consommation ·
- Adresses ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.