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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 9]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00001 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C355
Le
Copie + Copie exécutoire Me AKTAN
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [P] [E]
né le 29 Août 1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Oktay AKTAN de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [V] [J]
née le 15 Décembre 1979 à [Localité 6] (CONGO)
demeurant [Adresse 3]
comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 Mai 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 10], (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, juge placée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’Appel d'[Localité 5] du 19 mars 2025 assistée de Karine BLEUSE, Greffière,
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 juin 2020, Monsieur [P] [E] a donné à bail à Madame [V] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 700 € et 20 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [E] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 octobre 2024.
Par exploit du 6 janvier 2025 signifié à personne, Monsieur [P] [E] a fait assigner Madame [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], à son audience du 16 mai 2025, pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
À l’audience, Monsieur [P] [E], représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation et sollicite de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [J] ;
— la condamner au paiement de :
* l’arriéré locatif actualisé le 13 mai 2025 à la somme de 909,67 €, échéance de mai 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
* une indemnité mensuelle d’occupation ;
* une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il explique que Madame [V] [J] attend un arriéré de paiement CAF à hauteur de 515 € et qu’il ne s’oppose pas au délai de paiement à hauteur de 50 € par mois.
Madame [V] [J] a comparu en personne. Elle ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant. Elle demande des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois. Elle indique avoir un loyer de 728 € et doit toucher une somme de la CAF à hauteur de 515 €. Elle ajoute qu’elle a fait un règlement de 800 € le 6 mai 2025, qu’elle ne travaille pas, qu’elle a le RSA et qu’elle a pu verser 800 € car elle a un peu travaillé, qu’elle a 4 enfants à charge avec 1 100 € de CAF et qu’elle vit seule.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 6 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [P] [E] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 25 juin 2020 contient une clause résolutoire (article 17) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 octobre 2024, pour la somme en principal de 1 482,92 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 décembre 2024.
Sur les demandes de condamnation en paiement :
Monsieur [P] [E] produit un décompte démontrant que Madame [V] [J] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 909,67 € à la date du 13 mai 2025.
Madame [V] [J], comparante, ne conteste pas le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 909,67 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 482,92 € à compter du commandement de payer (16 octobre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
À l’audience, Madame [V] [J] explique toucher le RSA et attendre un arriéré de la CAF à hauteur de 515 €. Elle touche environ 1 100 € de prestations sociales mensuelles. Elle indique également avoir fait un virement de 800 € en règlement de la dette. Ce virement est justifié sur le décompte à la date du 6 mai 2025. Elle demande des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois en plus du loyer, ce à quoi le bailleur ne s’oppose pas.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [V] [J] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet, sauf à dire que l’expulsion sera ordonnée en cas de non-respect des délais de paiement octroyés.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [V] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant de total de 720 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur [P] [E] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [P] [E], Madame [V] [J] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juin 2020 entre Monsieur [P] [E] et Madame [V] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 17 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [V] [J] à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 909,67€ (décompte arrêté au 13 mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ;
AUTORISE Madame [V] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 18 mensualités de 50 € chacune et une 19ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [V] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [P] [E] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [V] [J] soit condamnée à verser à Monsieur [P] [E] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit d’un montant de 720 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, Greffière ;
Projet de jugement rédigé par Madame [H] [W], étudiante en Master 2 Justice, Procès et Procédures à [Localité 11], sous la direction et le contrôle du magistrat.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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