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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 27 nov. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
==========
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4CP
MINUTE N°93
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [H], né le 16 Octobre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Madame [P] [T] épouse [H], née le 07 Janvier 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [I], né le 09 Juin 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie M. [I], Me Renaudie le 27/11/2025
DÉBATS : Audience publique du 25 Septembre 2025
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 27 Novembre 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis en date du 6 décembre 2022 d’un montant de 5 900 € TTC, Monsieur et Madame [H] ont confié à la SAS ATELIER DU CUISINISTE, sous l’enseigne INOVA, la rénovation d’une salle de bains et d’une cuisine.
Un premier règlement a été effectué par virement le 6 décembre 2022 pour un montant de 2 360 €, puis le 3 mars 2023 un second virement a été réalisé pour une somme de 3 245 €.
Les travaux ont été effectués par un sous-traitant Monsieur [B].
En juin 2023, la SAS ATELIER DU CUISINISTE a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 21 décembre 2023, les époux [H] ont assigné en référé devant le Tribunal judiciaire de BRIVE la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER DU CUISINISTE et Monsieur [C] [B] au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire
— réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 21 mars 2024, le Tribunal judiciaire de BRIVE a ordonné une expertise judiciaire et confié cette dernière à Monsieur [W] [J].
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 novembre 2024.
Sur la base de ce dernier, les époux [H] ont saisi le Conciliateur de Justice le 30 avril 2025, lequel a dressé un procès-verbal de carence.
C’est dans ces conditions que Monsieur et Madame [H] ont procédé par voie d’assignation devant la juridiction de céans au visa des articles 750-1 du code de procédure civile ainsi que des articles 1240 et suivants du code civil.
Ils demandent au tribunal de :
— Constater l’échec de la tentative préalable de conciliation diligentée par Monsieur [O] [H] et Madame [P] [T] épouse [H].
En conséquence,
— Condamner Monsieur [C] [B] à régler à Monsieur [O] [H] et Madame [P] [T] épouse [H] la somme de 2 750 € au titre des travaux de reprise ou de remplacement, tel qu’il en ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] en date du 4 novembre 2024.
— Condamner Monsieur [C] [B] à régler à Monsieur [O] [H] et Madame [P] [T] épouse [H] le coût des opérations d’expertise dont les frais ont été taxés à la somme de 2 000 €.
— Condamner Monsieur [C] [B] à régler à Monsieur [O] [H] et Madame [P] [T] épouse [H] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [C] [B] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT sur ses offres de droits.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 25 septembre 2025.
A cette date, les demandeurs ont, par la voix de leur Conseil, renouvelé leurs demandes telles que formulées initialement dans l’acte d’assignation.
Pour sa part, le défendeur n’a pas comparu et n’est pas représenté.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
L’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile stipule également :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, il ressort du dossier que l’ensemble des pièces mentionnées sur le bordereau page 10 de l’assignation en référé ne sont pas produites par les demandeurs dans leur ensemble, à savoir :
“- email de Mme [H] du 16 mars 2023.
— email de M. [H] du 11 avril 2023.
— SMS de M. [B] à Mme [H].
— Dépôt de plainte.
— Courrier des époux [H] à M.[B], LRAR,15 juin 2023.
— Courrier LRAR MAIF à M. [B], 10 juillet 2023.
— Constat d’huissier, novembre 2023.
— Attestation SAS INOVA concernant M.[B].
— Attestation de Mme [Y] [R]”
Dans ces conditions, il sera procédé à la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2026 lors de laquelle l’ensemble des pièces devront être produites par les demandeurs.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement avant-dire droit,
Vu les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2026 à 14 heures afin que les demandeurs produisent l’ensemble des pièces mentionnées page 10 dans le bordereau de l’assignation en référé.
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Sabine REJOU
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