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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 26 sept. 2025, n° 19/14859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me SKOG
Copie certifiée conformes délivrée :
à Me FENECH
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 19/14859 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CRK4N
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 26 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [D] – décédé
Madame [E] [W] veuve [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
DÉFENDERESSE
Société civile EDELWEISS 22, prise en la personne de ses co-gérants, Monsieur [N] [X] et Madame [J] [I], domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0331
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/14859 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRK4N
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0331
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, Première Vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Jusqu’à son décès le [Date décès 3] 2020, M. [P] [D] était propriétaire avec son épouse, Mme [E] [D] née [W], d’un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI Edelweiss 22, ayant pour associés M. [N] [X] et Mme [J] [I], est propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble depuis janvier 2008.
Se plaignant de dégâts des eaux en provenance de l’appartement appartenant à la SCI Edelweiss 22, les consorts [D] ont fait assigner cette dernière, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris par actes d’huissier en date des 27 avril et 3 mai 2017.
Par ordonnance en date du 28 juin 2017, le juge des référés a désigné M. [V] [G] en qualité d’expert judiciaire, et son rapport a été déposé le 12 avril 2019.
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2019, les consorts [D] ont fait assigner la SCI Edelweiss 22 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à réaliser les travaux préconisés par l’expert et aux fins d’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, Mme [E] [W] demande au tribunal de :
“Vu le décès de Monsieur [V] [D] en cours d’instance,
— recevoir Madame [E] [W] en son action et la déclarer bien fondée ;
— débouter Monsieur [N] [X] et Madame [J] [I] de leur intervention volontaire comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondée ;
— débouter la SCI EDELWEISS 22 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
— condamner la SCI EDELWEISS 22 à payer à Madame [E] [W] veuve [D] les sommes de :
— 2.596 euros au titre du préjudice matériel,
— 2.844,13 euros au titre de leur quote-part des travaux en cuisine,
— 71.000 euros au titre du trouble de jouissance,
— 191,85 euros au titre de leur quote-part des frais annexes supportés,
— 8.000 euros au titre du préjudice moral,
— 10.000 euros au titre des frais non répétibles,
augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, date de l’assignation, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil ;
— condamner in solidum Monsieur [N] [X] et Madame [J] [I] à payer chacun à Madame [E] [W] veuve [D] la somme de 1.000 Euros au titre du préjudice moral;
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/14859 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRK4N
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la SCI EDELWEISS 22 aux dépens de la présente instance qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 7.895,67 euros TTC, les dépens de l’instance en référé et les droits et honoraires d’Huissier de Justice en cas d’exécution forcée, dont distraction au profit de Maître Karl Fredrik SKOG, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, la SCI Edelweiss 22, M. [N] [X] et Mme [J] [I] demandent au tribunal de :
“Vu les articles 1240, 1346 et 1346-4 du Code civil, L121-12 du Code des assurances et 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 325 et 329 du Code de procédure civile,
— DECLARER Monsieur [N] [X] recevable en son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le numéro 19/14859,
— DECLARER Madame [J] [I] recevable en son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le numéro 19/14859,
— DEBOUTER Madame [E] [W] veuve [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [E] [W] veuve [D] à verser la somme de 5.000,00 euros à la société EDELWEISS 22 en réparation de son préjudice moral, ou subsidiairement,
— CONDAMNER Madame [E] [W] veuve [D] à verser la somme de 5.000,00 euros à Monsieur [N] [X] et Madame [J] [I],
— CONDAMNER Madame [E] [W] veuve [D] à verser la somme de 10.000,00 euros à la société EDELWEISS 22 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [E] [W] veuve [D] à supporter les entiers dépens distraits au profit de Me Gregory FENECH Avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 CPC),
— ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, ou à tout le moins ORDONNER à la Demanderesse de justifier d’avoir séquestré le montant de l’intégralité de la somme versée, dans l’hypothèse où la décision à intervenir serait remise en cause à la suite de l’exercice d’une voie de recours.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [N] [X] et de Mme [J] [I]
Mme [E] [W] conclut à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. [N] [X] et de Mme [J] [I] au motif que leur action ne se rattacherait pas par un lien suffisant à l’instance qu’elle a engagée à l’encontre de la SCI Edelweiss 22. Elle invoque à ce titre l’article 325 du code de procédure civile.
Il convient néanmoins de considérer que M. [N] [X] et Mme [J] [I], qui d’une part sont les associés de la SCI Edelweiss 22, d’autre part occupent l’appartement appartenant à cette société, et par ailleurs sollicitent le paiement de dommages et intérêts pour un préjudice moral en lien avec la présente instance, justifient que leur intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Dès lors, il convient de recevoir M. [N] [X] et Mme [J] [I] en leur intervention volontaire et de les déclarer recevables en leurs demandes.
Sur la réalité et la cause des désordres
Mme [E] [W] expose qu’il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres qu’elle affirme avoir subis proviennent exclusivement des installations sanitaires de l’appartement de la SCI Edelweiss 22 qui ne respectaient, alors, ni les règles de l’art, ni les textes réglementaires, notamment en matière d’étanchéité des murs et des sols.
Les défendeurs opposent que :
— les sinistres survenus en décembre 2014 et août 2020 trouveraient leur cause dans le logement de Mme [E] [W] et ne proviennent pas de l’appartement de la SCI Edelweiss 22,
— s’agissant des sinistres de 2015, ils proviennent d’une canalisation commune encastrée dans la chape comme en attestent, selon eux, les investigations effectuées par la société Alfa, indiquant le 10 mars 2015 avoir identifié une fuite sur le réseau d’alimentation d’eau chaude sanitaire desservant l’évier de la buanderie encastré dans la chape.
Ils affirment que si l’expert judiciaire a constaté certaines non-conformités des installations de l’appartement de la SCI Edelweiss 22, en ce qui concerne l’étanchéité des sols et des murs, ces installations n’ont jamais été à l’origine de la moindre infiltration ; que l’expert n’a constaté aucune fuite active, n’ayant observé que d’anciennes traces de coulures et des taux d’humidité faibles.
Ils indiquent qu’ils ont coopéré durant l’expertise judiciaire. Ils affirment avoir réalisé des travaux de mise en conformité qui ont consisté à reprendre les installations de tout l’appartement, non seulement la salle de bain et la buanderie, mais également la seconde salle de bain, les WC et également la cuisine, afin de prévenir tout désordre éventuel lié à d’autres malfaçons.
Ils en concluent que, ce faisant, la SCI Edelweiss 22 a réalisé des travaux d’ampleur, plus importants que ceux requis par l’expertise judiciaire. Ils exposent que les travaux de mise en conformité, en exécution des devis validés par l’expert judiciaire, ont été achevés le 14 mars 2019.
Ils font valoir que le dégât des eaux apparu au plafond de la cuisine de Mme [E] [W] persiste et qu’il ne provient donc pas de l’appartement de la SCI Edelweiss 22, dans la mesure où les travaux préconisés par l’expert ont déjà été réalisés ; qu’ une expertise amiable suspecte à ce titre que l’origine de ce désordre se situe dans les parties communes.
Par ordonnance en date du 28 juin 2017, M. [V] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour appréhender les questions techniques relatives aux infiltrations dénoncées par les consorts [D] au sein de leur domicile depuis décembre 2014, date à laquelle ils ont subi un dégât des eaux ayant affecté leur cuisine et leur couloir.
En page 9 du rapport, établi à la suite de ses investigations, M. [V] [G] constate que les désordres se situent dans la cuisine, le couloir de service ainsi qu’au “bout du couloir” de l’entrée principale.
Il affirme que : “Les dommages ont pour origine des infiltrations en provenance des installations sanitaires de l’appartement de la SCI EDELWEISS au 5 ème étage, à savoir la buanderie et la salle de bain (parents). En aucune façon il ne s’agit d’un problème d’aération ou de vétusté. Les anciennes traces de coulure d’eau visibles, mettent en évidence la matérialité des faits.”(sic)
Dans sa note de synthèse en date du 20 novembre 2018, l’expert judiciaire précise que :
“L’origine et les causes des dommages, relevés dans l’appartement des consorts [D], proviennent de la défectuosité et de la non-conformité des installations sanitaires de l’appartement du 5ème étage propriétaire SCI EDELWEISS 22. L’absence d’un revêtement d’étanchéité au sol et sur les murs a autorisé l’eau à s’infiltrer dans le plancher, à chaque utilisation de la douche.(…). Seuls les travaux réalisés en 2009, dans la buanderie et la salle de bains parents de la SCI Edleweiss 22, sont à l’origine des désordres.”
Il relève plus particulièrement les éléments suivants :
“ Buanderie :
— Absense de relevé d’étanchéité du sol au droit des canalisations [Localité 5]/EF/EC,
— Non- conformité dans la mise en oeuvre des fourreaux, au niveau des canalisations pénétrant dans le sol. Je rappelle que les fourreaux doivent dépasser le sol fini de 3 cm dans les pièces humides et que l’espace annulaire compris entre la canalisation et le fourreau doit être étanché,
— Absence de fixation de la crosse maintenant l’évacuation souple du lave-linge dans le siphon d’évacuation,
— Anciennes traces de fuites au niveau du siphon d’évier,
— Humidité importante relevée au sol à l’aplomb de l’évier,
— Interstice entre le sol et le mur,
Salle de bains parents :
— Absence de revêtement d’étanchéité sol et murs,
— Absence de traitement du point singulier entre les raccords encastrés sur lesquels est montée la robinetterie murale de la douche et le revêtement mural,
— Défectuosité de plusieurs joints entre les plaques de marbre.”(sic)
Si l’expert indique avoir constaté que les ouvrages d’évacuation (descente d’eaux usées/chute eaux vannes) devront faire l’objet de travaux de mise en conformité et de remise en état, il affirme également que les canalisations communes ne sont en aucun cas responsables des désordres.
Le compte-rendu de la SARL Alfa établi le 17 mars 2015, dont se prévalent les défendeurs, mentionne que “l’ intervention a permis de localiser une fuite sur le réseau encastré qui constitue l’origine des dommages”.
Néanmoins, il convient de relever que ce compte-rendu ne correspond pas à un rapport réalisé à l’issue d’investigations menées contradictoirement, contrairement à l’expertise judiciaire dont la force probante est dès lors plus importante. En outre, ce rapport n’est pas, en l’état, corroboré par d’autres éléments.
Dans ces conditions, ce compte-rendu n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert s’agissant des désordres constatés entre le mois de décembre 2014 et la date du dépôt de son rapport, le 12 avril 2019.
Compte tenu des demandes indemnitaires formées, qui seront analysées ci-dessous, le tribunal ne se prononce pas, dans le cadre de la présente instance, sur les désordres qui seraient apparus postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conséquent, il convient de retenir que les désordres dénoncés et analysés par l’expert judiciaire trouvent exclusivement leur origine dans les parties privatives de la SCI Edelweiss 22.
Sur les responsabilités
Il ressort de l’article 544 du code civil que «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».
Aux termes de l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, «le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
Ainsi celui qui cause un trouble excédant les contraintes normales du voisinage en doit réparation sans qu’il y ait nécessité de prouver une faute à son encontre.
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/14859 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRK4N
Le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
Le caractère anormal du dommage s’apprécie in concreto compte tenu des circonstances de la cause.
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus s’agissant de la nature et de la durée des désordres, il convient de considérer qu’ils constituent un trouble anormal de voisinage au sens des dispositions précitées et engagent la responsabilité de la SCI Edelweiss 22 en sa qualité de propriétaire des lieux.
Sur les préjudices
— sur le préjudice matériel
En réparation de son préjudice matériel, Mme [E] [W] demande le versement d’une somme de 2 596 euros TTC (4 400-1804).
Elle explique que l’expert judiciaire a estimé le montant de la réparation des désordres au sein de son appartement à la somme totale de 2 866, 60 euros TTC et qu’il convient d’actualiser cette somme à
4 400 euros TTC au regard de la pièce n° 47 qu’elle verse aux débats.
Elle expose que le 30 août 2023, son assureur la compagnie Allianz a produit une attestation démontrant qu’elle a perçu la somme de 1804 euros pour ce sinistre et qu’il convient donc de la déduire des 4 400 euros.
Les défendeurs opposent qu’ils ne sont pas responsables des sinistres ayant engendré ces travaux. Ils indiquent qu’en tout état de cause, Mme [E] [W] a déjà été indemnisée par son assureur. Ils considèrent qu’il ressort des pièces versées aux débats que Mme [E] [W] a été indemnisée pour deux sinistres : le sinistre de la cuisine correspondant au n° MH2154258 et le sinistre du couloir correspondant au n° MH2099844, soit la somme totale de 3 647, 69 euros. Ils affirment que l’expert avait retenu une somme de 2 866, 60 euros pour les travaux et que rien ne justifie une actualisation de devis à 4 400 euros. Ils ajoutent que les travaux n’ont pas été réalisés à ce jour par Mme [E] [W], comme en atteste le procès-verbal de constat établi le 19 mars 2024.
Aux termes de son rapport, M. [V] [G] indique que le devis de la SARL Kapral Color n° 2268 d’un montant de 2 866, 60 euros TTC correspond aux travaux demandés s’agissant de la remise en état au sein du domicile des consorts [D].
A la date de la présente décision, Mme [E] [W] ne justifie pas de la réalisation de ces travaux par la production d’une facture. Elle produit un devis plus récent de la SARL Kapral Color mentionnant que les travaux s’éleveraient dès lors à 4 400 euros, sans que les débats ne permettent de comprendre la différence non négligeable entre le coût dorénavant envisagé et le coût validé par l’expert judiciaire. Seul le montant retenu par l’expert peut dès lors justifier une demande de réparation du préjudice matériel.
Comme l’indiquent à juste titre les défendeurs, il ressort de la lecture combinée de la lettre établie par l’assureur des consorts [D] et figurant en pièce 45 de leur dossier, ainsi de la liste des sinistres, que les consorts [D] ont perçu une somme de 1843,69 euros TTC et 1804, 00 euros TTC pour les sinistres dans la cuisine et le couloir. Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’indemnisation, le montant versé par l’assureur dépassant le montant retenu par l’expert.
Mme [E] [W] demande également la condamnation de la SCI Edelweiss 22 à lui verser la somme de 2844, 13 euros en remboursement de sa quote-part pour les travaux réalisés dans les parties communes.
Elle explique que ces travaux correspondent aux frais dépensés par le syndicat des copropriétaires pour la reprise de parties communes à la suite de sondages réalisés à l’occasion de l’expertise judiciaire, et pour le traitement antirouille des poutres métalliques dégradées à la suite des infiltrations causées par la SCI Edelweiss 22.
Cette demande, qui consiste à faire établir la responsabilité des défendeurs dans la prise en charge des travaux par le syndicat des copropriétaires et donc à formuler une demande pour le compte de ce dernier, non attrait à la présente procédure, doit être rejetée.
Mme [E] [W] sollicite également une somme de
191, 85 euros TTC correspondant, selon elle, aux frais d’avocat exposés par le syndicat des copropriétaires.
Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, il convient de rejeter cette demande, nullement justifiée par ailleurs.
— sur le préjudice de jouissance
Mme [E] [W] sollicite la condamnation de la SCI Edelweiss 22 à lui verser la somme de 71 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Elle fait valoir qu’elle a subi ce trouble entre le mois de décembre 2014 et le mois de novembre 2020, date à laquelle la SCI Edelweiss 22 a consenti à justifier de la réalisation des travaux de remise en état de son logement.
Elle indique qu’elle justifie d’une valeur locative de son logement à hauteur de 5000 euros mensuels et que les désordres ont affecté 20 % de la surface du bien. Elle précise que l’avis de valeur locative, produit en cours d’expertise et qui figure en pièce n° 29, a été confirmé depuis lors comme le démontre sa pièce n° 32.
Les défendeurs opposent que la SCI Edelweiss 22 n’étant pas responsable du dégât des eaux survenu en 2014, le point de départ du trouble de jouissance invoqué en demande ne saurait être fixé à cette date.
Ils affirment que les consorts [D] auraient pu réparer les désordres dès les premières constatations de l’expert judiciaire, lequel avait confirmé que la douche avait été déposée lors de la réunion d’expertise le 12 octobre 2017. Ils exposent que la valeur locative alléguée (5 000 euros) n’est nullement justifiée en raison d’une part de la vétusté de l’appartement et d’autre part du fait qu’elle résulte d’une estimation de la part d’une personne n’ayant pas pris le soin de visiter les lieux et dont les fonctions au sein de la société Actéa Conseil ne sont pas précisées.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que M. [V] [G] retient une surface impactée par les désordres à hauteur de 20 % de l’appartement et une valeur locative de 5 000 euros. Il indique que “depuis 2014, l’appartement est affecté par les infiltrations.”
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire expose que : “il est exact que la cuisine, le couloir de service et le fond de couloir de l’entrée sont accessibles. Aucun étai n’a été installé, les pièces peuvent être utilisées. Il a été constaté contradictoirement la matérialité des désordres. Il s’agit d’un trouble de jouissance réel. La demande de réparation est parfaitement fondée. (….). Les désordres ne rendent pas les pièces inaccessibles et/ou inhabitables, mais en aucun cas les consorts [D] peuvent jouir tranquillement de leur appartement.(…)” (sic)
En conclusion de son rapport déposé le 12 avril 2019, l’expert constate qu’aucun des travaux de nature à remédier aux désordres n’a été réalisé par la SCI Edelweiss 22.
Au vu des éléments du rapport d’expertise, est établie l’existence d’un préjudice de jouissance depuis décembre 2014 jusqu’à la réalisation des travaux par la SCI Edelweiss 22, postérieurement au dépôt de ce rapport.
L’attestation émanant de la société Actéa et datée du 12 novembre 2018 est ancienne et imprécise en ce qu’elle ne détaille pas les caractéristiques de l’appartement, et notamment son état de vétusté qu’elle évoque sans plus de détail. Aucune autre attestation de valeur locative n’est produite aux débats.
Par conséquent, compte tenu de la durée du trouble de jouissance, de la superficie affectée, mais également de l’absence de précision quant aux caractéristiques actuelles de l’appartement, le préjudice de jouissance sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de
5 000 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— sur le préjudice moral
Mme [E] [W] sollicite le paiement d’une somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle expose que les désordres et les tracas en découlant ont dégradé l’état de santé de son époux et que l’inertie fautive de la SCI Edelweiss 22, s’agissant de la prise en charge des sinistres, a généré un stress continu et anormal, alors que ces sinistres sont dû à une absende totale de fourniture ou pose d’une étanchéité.
Elle indique qu’il a fallu que le juge chargé du contrôle des expertises enjoigne le 10 janvier 2018 à la SCI Edelweiss 22 de produire les devis de mise en conformité, réclamés en vain par M. [V] [G] ; que les documents n’ont été versés aux débats que sous la menace d’un référé.
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/14859 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRK4N
En l’espèce, aucune pièce illustrant la dégradation de l’état de santé de M. [O] [D] n’est versée aux débats et il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formée au titre du préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SCI Edelweiss 22, M.[N] [X] et Mme [J] [I] sollicitent, à titre principal, la condamnation de Mme [E] [W] à verser à la SCI Edelweiss 22 la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, sa condamnation à verser cette somme à M. [N] [X] et de Mme [J] [I].
Dans la mesure où les défendeurs fondent leur demande en application de l’article 1240 du code civil, il leur appartient de démontrer l’existence d’une faute en lien direct avec un préjudice certain.
Ils considèrent que la procédure aurait été engagée de manière abusive et aurait généré une stress important caractérisant un préjudice moral.
Compte tenu du sens de la présente décision reconnaissant le caractère bien fondé de l’action en justice des demandeurs, il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées à titre principal et subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
La SCI Edelweiss 22, qui succombe en ses demandes, est condamnée aux dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire et de l’instance de référé. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
S’agissant de la demande relative aux droits et honoraires d’huissier de justice en cas d’exécution forcée, il convient de rappeler que cette demande sera le cas échéant appréciée au regard des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient d’accorder à Maître Karl Fredrik Skog le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la SCI Edelweiss 22 est condamnée à verser la somme de 6 000 euros à Mme [E] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire compatible avec la nature du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [N] [X] et de Mme [J] [I] recevables en leurs demandes ;
CONDAMNE la SCI Edelweiss 22 à verser à Mme [E] [W] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Mme [E] [W] de ses autres demandes indemnitaires ;
REJETTE toutes les demandes formées par la SCI Edelweiss 22, M.[N] [X] et Mme [J] [I] ;
CONDAMNE la SCI Edelweiss 22 aux dépens incluant les frais d’expertise et les frais de l’instance de en référé ;
ACCORDE à Maître Karl Fredrik Skog le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Edelweiss 22 à verser à Mme [E] [W] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 26 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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