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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 20 sept. 2024, n° 24/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/421
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 20 Septembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. VILOGIA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Juillet 2024
date des débats : 05 Juillet 2024
délibéré au : 20 Septembre 2024
RG N° RG 24/01322 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M6RN
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Guillaume LENGLART
CCC Monsieur [K] [G] [S] et Madame [N] [S]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 9 octobre 2020, la SA VILOGIA a donné à bail à Monsieur [K] [G] [S] et Madame [N] [S] un logement situé [Adresse 1].
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 18 septembre 2023, et un constat d’huissier a été dressé par acte du 26 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la SA VILOGIA a fait assigner Monsieur [K] [G] [S] et Madame [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
5.077,47 euros au titre des réparations locatives, loyers impayés et frais de procédure, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour,
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 5 juillet 2024.
A cette audience, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant la dette à la somme de 5.184,27 euros selon décompte au 1er juillet 2024, comprenant les frais d’assignation.
Monsieur et Madame [S], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le vice-président chargé des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
– Sur les loyers et charges impayés :
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.
En l’espèce, la créance du bailleur est fondée en son principe en vertu du contrat de bail du 9 octobre 2020.
Monsieur [K] [G] [S] et Madame [N] [S], absents, n’ont pas contesté le décompte produit mentionnant la somme de 988,97 euros au titre des loyers et charges, outre la moitié des frais de constat d’huissier pour l’établissement de l’état des lieux de sortie.
Monsieur [K] [G] [S] et Madame [N] [S] seront donc condamnés à verser la somme de 988,97 euros au titre des loyers, charges et frais de constat d’huissier, après déduction du dépôt de garantie.
Il convient de préciser que les frais d’assignation seront pris en charge au titre des dépens.
— Sur les dégradations et les réparations locatives :
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.
Il ressort des dispositions précitées que le locataire est tenu de l’entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu’il a fait un usage normal des lieux loués.
En l’espèce, la SA VILOGIA réclame la somme de 4.088,50 euros au titre des réparations locatives, pour des travaux de peintures dans les chambres 2, 3, 4, le séjour et la cuisine, ainsi que pour le nettoyage complet du logement, le débarras et la remise en état du jardin.
Elle produit une facture de la société « REPERE » en date du 15 novembre 2023 pour les travaux de peinture, ainsi que trois autres factures de l’association « Ateliers des 2 rives » pour le nettoyage et entretiens extérieurs.
L’état des lieux de sortie en date du 18 septembre 2023 n’a pas été signé par les locataires et un constat d’huissier a été dressé le 26 septembre 2023.
Toutefois, la SA VILOGIA n’a pas été en mesure de produire un état des lieux d’entrée permettant de procéder à l’état comparatif de lieux.
Dans ces conditions, la SA VILOGIA ne démontre pas que les locataires sont à l’origine des dégradations décrites dans le constat d’huissier, étant par ailleurs précisé, s’agissant des peintures, que le constat mentionne que les murs des chambres sont garnis de papiers peints dont l’état d’origine est parfaitement inconnu.
Par conséquent, seul la facture de nettoyage complet du logement d’un montant de 524,50 euros sera mise à la charge des locataires.
Monsieur [K] [G] [S] et Madame [N] [S] seront donc condamnés à verser à la SA VILOGIA la somme de 524,50 euros au titre des réparations locatives, soit une dette locative totale de 1.513,47 euros, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
— Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [G] [S] et Madame [N] [S], qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris notamment les frais d’assignation.
L’équité commande également de les condamner au paiement de la somme de 300 euros à la SA VILOGIA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le vice-président chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] [S] et Madame [N] [S] à verser à la SA VILOGIA la somme de 1.513,47 euros au titre des loyers, charges, réparations locatives et frais de constat d’huissier, cette somme produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [K] [G] [S] et Madame [N] [S] au dépens, en ce compris notamment les frais d’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] [S] et Madame [N] [S] à verser la somme de 300 euros à la SA VILOGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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