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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 17 Mars 2025
Affaire :N° RG 24/00533 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSXD
N° de minute : 25/206
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier, Madame [T] [K],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2022, Madame [N] [F] a déposé un dossier de demande de carte mobilité inclusion (CMI) auprès de la [8] (ci-après, la [10]).
Par décision du 29 mars 2023, la [7] ([5]) a notamment rejeté la demande portant sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, formée par Madame [N] [F].
Le 9 mai 2023, Madame [N] [F] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le refus d’attribution du CMI.
Par décision du 1er juin 2023, notifiée le 2 juin 2023, la [5] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision.
Par requête enregistrée le 11 septembre 2023, Madame [N] [F] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MELUN du litige l’opposant à la [10].
Par ordonnance en dessaisissement en date du 19 juin 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Melun s’est dessaisit du dossier au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de MEAUX.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête, Madame [N] [F] demande que lui soit attribuée la carte mobilité inclusion, indiquant qu’elle souffre de schizophrénie depuis trente ans et que cette maladie l’invalide au quotidien bien qu’elle soit stabilisée par un traitement.
En défense, la [10] demande au tribunal de :
Débouter Madame [N] [F] de l’intégralité de ses demandes, la [5] n’ayant commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation du handicap ;Confirmer les décisions du 29 décembre 2021 et du 10 mars 2022 ;Condamner Madame [N] [F] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’une première demande de [6] a été déposée le 7 septembre 2021, ayant doné lieu à l’attribution d’une CMI mention « Priorité » en raison du taux d’incapacité retenu entre 50% et 80%, et d’une station debout reconnue pénible. La [10] ajoute que le certificat médical joint à la nouvelle demande fait état d’une pathologie stabilisée sous traitement neuroleptique, et d’une autonomie concernant la marche, la communication, le capacités cognitives, les actes liés à l’entretien personnel et la vie domestique. Elle souligne qu’en l’absence d’entrave majeure dans la vie quotidienne et d’atteinte à l’autonomie individuelle, la CMI mention Invalidité ne peut être attribuée à la demanderesse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est supérieur à 80 %. La carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % mais pour qui la station debout est pénible, ces deux critères étant cumulatifs.
La carte mobilité peut être attribuée pour une durée d’un à vingt ans. Elle peut être attribuée sans limite de temps si la situation n’est pas susceptible d’évolution.
En l’espèce, la [5] a rejeté la demande de Madame [N] [F] pourtant sur une CMI mention Priorité/Invalidité, au motif d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%, et de l’absence de pénibilité à la station debout.
Madame [N] [F] conteste cette décision et maintient sa demande de CMI mention Invalidité. Elle soutient que sa maladie, la schizophrénie, est très invalidante. Elle ne verse toutefois aux débats aucune pièce autre que celles produites dans le cadre de sa demande devant la [10].
Or, il ressort du formulaire de demande daté du 19 octobre 2022, que Mme [F] n’a rien renseigné concernant sa vie quotidienne et ses besoins, ne formulant ainsi aucune doléance particulière.
Il ressort par ailleurs du certificat médical rédigé le 13 octobre 2022 par le docteur [C] que l’état de santé de Mme [F] est stable. Il indique une « mise à distance des éléments délirants », fait part d’un traitement neuroleptique « bien toléré », évoque le projet de « maintenir la stabilité clinique ». Le médecin relève une réalisation sans difficulté ni aide des déplacements (marche), des difficultés à réaliser des actes de préhension et motricité fine, une autonomie préservée dans les autres items, à savoir la capacité cognitive, l’entretien personnel et la vie quotidienne. Les conclusions de ce certificat sont identiques à celles figurant au certificat médical du même médecin réalisé le 24 août 2021, à l’exception de la motricité fine, alors mentionnée comme réalisée sans difficulté.
Cette unique et légère aggravation, dans un contexte plus global de stabilité de l’état clinique, ne suffit pas à remettre en cause l’évaluation effectuée par la [10] de l’invalidité de la demanderesse, estimée à un taux compris entre 50% et 80%.
Aucune pièce versée aux débats ne justifie de lui reconnaître un taux d’invalidité au moins égal à 80% et donc l’attribution d’une CMI mention « Invalidité ».
Par conséquent, Madame [N] [F] sera déboutée de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « Invalidité ».
Eu égard à la situation économique respective des parties, chacune conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, n’est pas justifiée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONFIRME la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 29 mars 2023 refusant à Madame [N] [F] l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « Invalidité » ;
DIT qu’elle conserve jusqu’au 30 novembre 2026, le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « Priorité » ;
DÉBOUTE Madame [N] [F] de sa demande de carte mobilité inclusion mention « Invalidité ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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