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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 4 déc. 2025, n° 25/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/01685 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGLB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 9]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01685 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGLB – Mme [L] [P]
Ordonnance du 04 décembre 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6],
agissant par M. [U] [D] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [L] [P]
née le 31 Octobre 1973
demeurant [Adresse 4]
en hospitalisation complète depuis le 24 novembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante, représentée par Me Valérie ROVEZZO, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
MAJEURE PROTEGEE AYANT POUR CURATEUR :
Association TUTELIA
non comparante
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [H] [P]
né le 19 Février 1964
[Adresse 3]
[Localité 5]
— N° RG 25/01685 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGLB
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité d’époux de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [L] [P], à la demande de l’époux de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 1er décembre 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [L] [P] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins, à son curateur et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 04 décembre 2025.
Au vu d’un courriel reçu au greffe le 3 décembre 2025 à 12H11, Mme [L] [P] a indiqué “ne souhaite pas rencontrer le juge des libertés et de la détention”, elle n’a pas pu être entendue et a été représentée par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 8].
Me Valérie ROVEZZO, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 04 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du patient soulève l’irrégularité de la procédure du fait d’un défaut de mention d’un examen somatique à 24h00.
Il résulte de la lecture attentive de la procédure et notamment du certificat médical effectué à 24h00 qu’un examen somatique a été opéré, quand bien même il n’est pas nomément inscrit, dès lors que le certificat du 25 novembre 2024 à 11h00 constate,une dysarthrie importante nécessistant un réajustement thérapeutique. Par ailleurs, il convient de noter que le conseil du patient échoue à démontrer une atteinte aux droits de la personne.
SUR LE FOND
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [L] [P] a été hospitalisée le 24 novembre 2025 à la suite de troubles psychotiques en phase de décompensation avec des troubles graves du comportement, une déambulation et un détachement du réel. Elle présentait des propos dissociés évoluant dans un cadre délirant paranoïde associé à des troubles hallucinatoires, une hostilité aux soins et une anosognosie.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 1er décembre 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un discours délirant, la patiente reconaissant avoir eu une recrudescence hallucinatoire, un bon contact, la persistance du trouble du sommeil et une adhésion partielle aux soins, une problèmatique principalement somatique pour laquelle des investigations sont en cours, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour. .
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [L] [P] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025,
REJETONS le moyen de nullité soulevé ;
DECLARONS la procédure régulière ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [L] [P] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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