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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 13 oct. 2025, n° 23/05409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la Résidence “ [ Adresse 7 ] ” sis [ Adresse 5 ], Syndic : société FONCIA IMMOBILIAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Octobre 2025
N° RG 23/05409 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKL6
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 7]” sis [Adresse 5]
C/
[S] [I] [Y] [N], [M] [T] [X] [F] épouse [N]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 7]” sis [Adresse 5]
Syndic : société FONCIA IMMOBILIAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278
DEFENDEURS
Monsieur [S] [I] [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN541
Madame [M] [T] [X] [F] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau dse HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN541
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure
civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord des parties, l’affaire a été fixée le 17 juin 2025 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Carole
GAYET, juge, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [N] et Madame [M] [T] [X] [F] épouse [N] étaient propriétaires des lots n°8 et 124 au sein de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 5] à [Localité 6], soumise au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de M. et Mme [N] dans le règlement des charges dont ils étaient redevables, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, les a fait assigner devant ce tribunal par exploits du 29 mars 2023, aux fins essentiellement de les voir condamner solidairement à lui verser les sommes de 26.106,24 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2023 et de 40 euros au titre des frais de recouvrement, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2023, outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les époux [N] ont vendu leurs lots suivant acte notarié du 30 août 2023.
Le 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a notifié par voie électronique des conclusions aux fins de désistement d’instance à l’égard des époux [N], expliquant que le notaire chargé de la vente lui avait réglé l’intégralité des charges réclamées dans le cadre de la présente instance.
Arguant d’un trop-perçu ainsi prélevé sur le montant de la vente au profit du syndicat, M. et Mme [N] ont constitué avocat le 22 janvier 2024 et notifié des conclusions par voie électronique le 18 mars 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, M. et Mme [N] demandent au tribunal de :
DECLARER l’action du syndicat des copropriétaires infondée ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
Et à titre reconventionnel
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à restituer aux époux [N] la somme de 8.360,62 euros perçue indument ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Suivant dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Madame [M] [T], épouse [N], et Monsieur [S] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] la somme de :
— 30.042,19 € au titre des charges de copropriété pour la période allant du 31 décembre 2016 au 30 août 2023,
— 40 € au titre des frais nécessaires engagés par le syndicat des copropriétaires en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 28 février 2023 ;
FIXER la créance globale du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à l’encontre de Madame [M] [T], épouse [N], et de Monsieur [S] [N], arrêtée au 30 août 2023, date de la vente des lots, à la somme de 46.099,48 €, et subsidiairement à la somme de 40.556,42 €, cette créance incluant la somme de 30.082,19 € correspondant au montant des charges de copropriété et des frais nécessaires pour la période allant du 31 décembre 2016 au 30 août 2023 ;
CONDAMNER solidairement Madame [M] [T], épouse [N], et de Monsieur [S] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour sanction de leur résistance abusive, par application de l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNER solidairement Madame [M] [T], épouse [N], et de Monsieur [S] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] la somme de 2.500 €, et ce pour contribution aux frais irrépétibles, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [M] [T], épouse [N], et de Monsieur [S] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Leonel de MENOU, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNER la compensation entre la créance que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] détient à l’encontre de Monsieur et Madame [N] et la créance que Monsieur et Madame [N] détiendrait à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé détaillé des moyens et prétentions du syndicat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires et les demandes reconventionnelles de M. et Mme [N]
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. et Mme [N] à lui verser les sommes de 30.042,19 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 31 décembre 2016 au 30 août 2023 et de 40 euros au titre des frais nécessaires engagés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 28 février 2023. Il expose que sa créance globale à l’égard des époux [N] était à la date de la vente de leurs lots, le 30 août 2023, de 46.099,48 euros, en ce compris la somme de 30.082,19 euros due au titre des charges et des frais de recouvrement. A titre subsidiaire il demande de fixer cette créance globale à la somme de 40.556,42 euros. Le syndicat demande également que les époux [N] soient condamnés à lui verser 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. et Mme [N] s’opposent à ces demandes. Ils sollicitent, à titre reconventionnel et sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil, la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur restituer la somme de 8.360,62 euros, indument perçue. Ils font en effet valoir qu’ils n’étaient redevables au 30 août 2023 que de la somme de 37.738,86 euros. Ils contestent les décomptes effectués par le syndicat au titre des intérêts dus au titre du jugement du 26 octobre 2017, des frais d’huissier de justice et d’avocat ainsi que des frais de syndic.
1. Sur la créance globale du syndicat à la date de la vente, le 30 août 2023
Sur les charges et les frais arrêtés au 30 août 2023
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes du commissaire de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou au commissaire de justice, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou de commissaire de justice qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, il ressort des dernières écritures respectives des parties, que celles-ci s’accordent pour arrêter le montant des charges et frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dus par les époux [N] à la date du 30 août 2023, à la somme de 37.738,86 euros. Il s’agit donc de la créance certaine, liquide et exigible du syndicat à la date du 30 août 2023.
Sur les intérêts au taux légal au titre du jugement du 26 octobre 2017
Le syndicat des copropriétaires inclut à sa créance arrêtée au 30 août 2023 des sommes correspondant aux intérêts au taux légal portant sur les condamnations dont M. et Mme [N] ont fait l’objet en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 26 octobre 2017, à hauteur de 2.827,56 euros.
Les époux [N] contestent les calculs opérés par le syndicat. Ils expliquent qu’en dépit des nombreux règlements effectués les intérêts ont été calculés sur le montant initial. Ils ajoutent que le jugement du 26 octobre 2017 n’a pas ordonné d’assortir les condamnations aux dommages et intérêts, frais de recouvrement et frais irrépétibles de l’intérêt au taux légal.
Il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 octobre 2017 versé aux débats que M. et Mme [N] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 24.333,09 euros au titre des charges dues pour la période du 31 décembre 2012 au 1er octobre 2016 et de 214,20 euros au titre des frais de recouvrement, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2016 sur la somme de 21.420,12 euros, à compter du 13 décembre 2016 pour le surplus (3.127,17 euros, soit 2912,97 euros de charges et 214,20 euros de frais),
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière a par ailleurs été ordonnée.
En vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’ensemble des sommes mise à la charge des époux [N] devaient porter intérêt au taux légal, seule la date de départ du cours de ces intérêts différant selon la somme considérée : à compter du 15 octobre 2016 pour la somme de 21.420,12 euros due au titre des charges et frais, 13 décembre 2016 pour la somme de 3.127,17 euros due au même titre, 26 octobre 2017 pour les sommes de 1.000 et 1.500 euros dues respectivement au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Sur la somme de 21.420,12 euros, il ressort du calcul d’intérêts établi par le syndicat des copropriétaires (pièce n°92) que le taux retenu est celui applicable au créancier autre que particulier et que les sommes périodiquement versées par les époux [N] ont été chaque fois déduites du montant restant dû. Au 30 août 2023, la somme due au titre des intérêts légaux était de 718,78 euros. Il convient de la retenir.
Il convient également de retenir les sommes de 1.179,77 euros au titre des intérêts légaux dus sur le surplus de la condamnation de charges, de 86,75 euros au titre des intérêts légaux dus sur les frais de l’article 10-1, de 336,91 euros au titre des intérêts légaux dus sur les dommages et intérêts et 505,35 euros au titre des intérêts légaux dus sur les frais irrépétibles alloués, l’ensemble des versements des époux [N] ayant été justement imputés sur la somme principale due au titre des charges de copropriété.
En conséquence, la somme globale de 2.827,56 euros doit être intégrée à la créance certaine, liquide et exigible du syndicat des copropriétaires à la date du 30 août 2023.
Sur les frais d’avocat et d’huissier de justice
Le syndicat des copropriétaires intègre à sa créance globale la somme de 1.524 euros au titre de ses frais d’avocat et la somme de 56,62 euros correspondant au coût de l’assignation délivrée aux époux [N] pour introduire la présente instance.
M. et Mme [N] contestent que ces frais soient intégrés aux sommes dont ils étaient redevables à l’égard du syndicat au 30 août 2023.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes du commissaire de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Ne relèvent pas des dispositions de cet article les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou au commissaire de justice, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes ainsi que les honoraires d’avocat ou de commissaire de justice qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens.
Les sommes réclamées par le syndicat au titre des frais d’avocat et d’huissier de justice seront en conséquence examinés au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Elles seront exclues de la créance globale du syndicat des copropriétaires à l’égard des époux [N].
Sur les frais de syndic
Le syndicat des copropriétaires inclut dans sa créance la somme de 5.821,06 euros au titre de frais du syndic qui a été obligé de suivre, outre la présente procédure, les recours engagés par M. et Mme [N] dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure de saisie immobilière.
Les époux [N] contestent que cette somme soit intégrée à la créance du syndicat arrêtée à la date du 30 août 2023. Ils font valoir que ces sommes proviennent de charges exigibles postérieurement à la vente et qu’en application des articles 5, 5-1 et 6-2 du décret du 17 mars 1967, elles incombent aux nouveaux propriétaires.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes du commissaire de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou au commissaire de justice, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou de commissaire de justice qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
En l’espèce, il ressort des écritures des époux [N] que seuls les frais du syndic pour un montant de 5.533,06 euros sont contestés dès lors que les frais d’un montant de 288 euros sont intégrés aux sommes qu’ils reconnaissent devoir au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété et frais arrêtés au 30 août 2023.
Or, les frais de suivi de procédure du syndic ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité.
Ces frais seront donc exclus de la créance globale du syndicat à l’égard des époux [N] à la date du 20 août 2023.
**
De ces constatations il résulte que la créance globale du syndicat des copropriétaires à l’égard des époux [N] s’établit à la date du 30 août 2023 à la somme totale de 40.566,42 euros.
2. Sur la demande de répétition de l’indû formée par les époux [N]
Les époux [N], sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur restituer la somme de 8.360,62 euros indument perçue. Ils font en effet valoir que le syndicat des copropriétaires a prélevé sur la vente de leurs lots la somme de 46.099,48 euros alors qu’ils n’étaient redevables au 30 août 2023 que de la somme de 37.738,86 euros.
Le syndicat des copropriétaires reconnaît avoir perçu du notaire chargé de la vente la somme de 46.099,48 euros, ainsi qu’il ressort de l’état daté établi.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il ressort des précédents développements que la créance du syndicat s’élevait au 30 août 2023 à la somme de 40.566,42 euros.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné à restituer aux époux [N] la somme de 5.533,06 euros indument perçue.
3. Sur les demandes de condamnation des époux [N] au titre des charges de copropriété et des frais sur la période du 31 décembre 2016 au 30 août 2023 augmentés des intérêts au taux légal
Les époux [N] n’étant au jour du présent jugement plus redevables d’aucune somme au titre des charges et frais sur cette période, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes qui sont sans objet.
4. Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [N] à lui verser la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, la carence de M. et Mme [N] dans le paiement régulier de leurs charges à leur échéance a contraint les autres copropriétaires à avancer les frais nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, et/ou à reporter les travaux votés, entraînant une désorganisation financière de celle-ci, d’autant qu’ils ont déjà été condamnés les 28 janvier 2010 et 26 octobre 2017 pour défaut de paiement de leurs charges de copropriété.
Il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, que M. et Mme [N] seront condamnés à lui payer.
II Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante au sens de ce texte, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires, sera condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
III Sur la demande de compensation des sommes réciproquement dues
Le syndicat des copropriétaires sollicite que soit ordonnée la compensation entre sa créance à l’encontre des époux [N] et l’éventuelle créance que ceux-ci détiendraient à son encontre.
Aux termes des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Sont fongibles les obligations de somme d’argent.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a été condamné à verser aux époux [N] la somme de 5.533,06 euros au titre des comptes arrêtés entre les parties au 30 août 2023 et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [N] ont été condamnés à payer au syndicat la somme de 1.000 euros.
Il convient d’ordonner la compensation entre ces deux sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera ainsi redevable aux époux [N], après compensation, de la somme de 6.033,06 euros.
La demande de condamnation solidaire des époux [N], formée par le syndicat des copropriétaires, outre qu’elle n’est pas motivée, est sans objet, de sorte qu’il en sera débouté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic, à verser à Monsieur [S] [N] et Madame [M] [T] [X] [F] épouse [N] les sommes de :
— 5.533,06 euros au titre de l’arrêt des comptes entre les parties au 30 août 2023,
— 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] et Madame [M] [T] [X] [F] épouse [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation entre les dettes respectives des parties ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic, aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
signé par Carole GAYET, Juge et par Nadia TEFAT, Greffière, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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