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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 nov. 2024, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON immatriculée au RCS de c/ S.A.R.L. SAINT PIERRE 3D |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00491 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRZJ
la SCP B.C.E.P.
Me Capucine BERNIER
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SCP MAXIME ET DENIS BERTRAND AVOCATS ASSOCIES
la SCP TERTIAN-BAGNOLI AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 NOVEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON immatriculée au RCS de [Localité 15], sous le numéro 582 818, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SAINT PIERRE 3D, immatriculée au RCS de [Localité 15], sous le numéro 753 409 614, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Denis BERTRAND de la SCP MAXIME ET DENIS BERTRAND AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 16], immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.
Es qualité d’assureur de la SARL ROURISSOL FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. ROURISSOL FRÈRES immatriculée au RCS DE [Localité 18] sous le N°328 676 705 agissant pousuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 16], sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
prise en qualité d’assureur de la société ROURISSOL, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00491 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRZJ
la SCP B.C.E.P.
Me Capucine BERNIER
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SCP MAXIME ET DENIS BERTRAND AVOCATS ASSOCIES
la SCP TERTIAN-BAGNOLI AVOCATS
Société MILHAUD, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 478 022 965, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège.
, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES immatriculée au RCS DE [Localité 20] sous le N°775 670 466 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant)
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 décembre 2018 par la société (SNC) COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON à :
M. [G] [P] (signification à domicile)Monsieur [F] [X], (signification à domicile)Mme [N] [R], (signification à personne)Mme [I] [D] ( signification à personne)la SA COURDIL syndic de copropriété (signification à domicile)la SARL PATRIMOINE et HABITAT (signification à domicile)la SCI POLE (signification à domicile)la SARL POUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE (signification à domicile)la SCI [Adresse 21] (signification à domicile)la SCI LES COMBES ( signification à étude)l’EURL BONE (signification à domicile)Monsieur [L] [M], ( signification à domicile)Mme [Z] [A] (signification à domicile ) tendant à voir ordonner une expertise préventive de façon à constater l’état des immeubles ou ouvrages voisins susceptibles d’être concernés par les travaux de démolition et de construction qu’elle entend entreprendre sur la parcelle EX n°[Cadastre 5] situant au [Adresse 10].
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 23 janvier 2019 ( RG n°18/00871), une expertise judiciaire préventive a été ordonnée et confiée à Monsieur [B] [T], avec l’intervention volontaire de Monsieur [H] [Y].
Par ordonnance de référé rectificative du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 13 février 2019, une extension de mission a été ordonnée avec l’intervention volontaire de Monsieur [J] [C], Madame [W] [U], Monsieur [V] et Madame [E] [O]
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 19 juillet 2023, les opérations d’expertise ont été étendues notamment aux sociétés ROURISSOL, SAINT PIERRE 3D et AXA.
La SCI AGN Racine est propriétaire du lot 11 au sin de la copropriété [Adresse 2] cadastré section EX n°[Cadastre 6], parcelle voisine de l’opération immobilière réalisée par la société COGEDIM.
Par actes de commissaire de justice en date des 8, 10, 18 et 24 juillet 2024, la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON a assigné la SARL SAINT PIERRE 3D, la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SAINT PIERRE 3D, la Société ROURISSOL, la Société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ROURISSOL, la Société MILHAUD et la Société AREAS DOMMAGES prise en qualité d’assureur de la société MILHAUD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 331 et 367 suivants du Code de procédure civile :
Joindre la présente instance enrôlée sous le RG n°24/00491 avec l’instance principale pendant devant le Tribunal de Céans sous le numéro RG 24/00207 ;
Juger recevable et bien fondée la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON sans approbation aucune des demandes principales, en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société SAINT PIERRE 3D, de son assureur AXA France IARD, de la société MILHAUD, de son assureur AERAS DOMMAGES, de la société ROURISSOL et de son assureur AXA France IARD ;Condamner in solidum la société SAINT PIERRE 3D, son assureur AXA France IARD, la société MILHAUD, son assureur AERAS DOMMAGES, la société ROURISSOL et son assureur AXA France IARD à garantir à la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI AGN RACINE et du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] ;Condamner in solidum, la société SAINT PIERRE 3D, son assureur AXA France IARD, la société MILHAUD, son assureur AERAS DOMMAGES, la société ROURISSOL et son assureur AXA France IARD à verser à la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Les condamner aux entiers dépens.
L’affaire RG n°24/00491 appelée le 11 septembre 2024 est venue après un renvoi à l’audience du 09 octobre 2024.
A cette audience, la SNC COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON a repris oralement les termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend maintenir l’ensemble de ses demandes initiales et entend voir débouter toute partie de tout appel en garantie formé à l’encontre de la société CODEGIM LANGUEDOC ROUSSILLON et rejeter les demandes de condamnations formulées à l’encontre de la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILON au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la Société ROURISSOL et la Société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ROURISSOL entendent :
A titre principal,
Débouter l’ensemble des parties formulant des demandes à l’encontre de la société ROURISSOL et de son assureur AXA, tenant les contestations sérieuses ;
Condamner la société COGEDIM LANGUEDO ROUSSILLON à supporter les dépens et à payer à la société ROURISSOL et à la société AXA la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Prononcer l’opposabilité de la franchise de 3.738 euros aux sociétés COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;Dire n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la société AREAS DOMMAGES prise en qualité d’assureur de la société MILHAUD entend voir :
A titre principal,
Rejeter toutes demandes de condamnations provisionnelles formées à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES en tant que se heurtant à de multiples contestations sérieuses ; Subsidiairement,
Condamner les sociétés SAINT PIERRE 3D, ROURISSOL et AXA France, à relever et garantir la société AREAS DOMMAGES fondée à opposer sa franchise de 5000 euros ;Juger la société AREAS DOMMAGES fondée à opposer sa franchise de 5000 euros;En tout état de cause
Condamner la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la société SAINT PIERRE 3D entend voir :
Juger que les demandes formées sont sujettes à des contestations sérieuses et renvoyer la société COGEDIM à mieux se pourvoir
En toute hypothèse, la débouter de sa demande en garantie.
A titre reconventionnel, condamner la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à la société SAINT PIERRE 3D la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
La société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SAINT PIERRE 3D bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
La Société MILHAUD bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de jonction et d’appels en cause de la SARL SAINT PIERRE 3D, la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SAINT PIERRE 3D, la Société ROURISSOL, la Société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ROURISSOL, la Société MILHAUD et la Société AREAS DOMMAGES prise en qualité d’assureur de la société MILHAUD
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la réalisation d’une opération immobilière dénommée « l’Ecrin des Arts » sise [Adresse 9] à [Adresse 17], ayant pour objet la construction d’un immeuble de cinquante logements sur deux niveaux de parkings, après démolition des existants
Cette opération est mitoyenne d’un immeuble en copropriété situé à [Adresse 19], au sein duquel la société AGN RACINE, est propriétaire du lot 11. Il apparaît que par suite de ces travaux la société AGN et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ont subi de potentiels désordres affectant le lot n°11.
Pour cette opération, sont notamment intervenus :
La société CARRE d’ARCHI au titre de la mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution,
La société SAINT PIERRE 3D assurée auprès de la société AXA France IARD au titre de travaux de démolition et de désamiantage,
La société MILHAUD assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES, au titre des travaux de terrassement,
La société ROURISSOL assurée auprès de la société AXA France IARD au titre des travaux de gros œuvre.Toutefois, il apparaît que, la Société MILHAUD et la Société AREAS DOMMAGES prise en qualité d’assureur de la société MILHAUD n’ont pas été appelées en la cause lors des opérations d’expertise de Monsieur [B] ordonnées par ordonnance en date du 23 janvier 2019 ( RG n°18/00871), par ordonnance en date du 13 février 2019 et par ordonnance du 19 juillet 2023.
De plus, par ordonnance en date du 19 juillet 2023, les opérations de l’expert ont été déclarées communes et opposables à la Société ROURISSOL, la Société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ROURISSOL, la SARL SAINT PIERRE 3D et à la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SAINT PIERRE 3D. Toutefois elles indiquent avoir été appelées en la cause lorsque le bâtiment était d’ores et déjà érigé et soutiennent que les constats de Monsieur [B] ont été effectués en dehors de leur présence.
Par conséquent, la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON ne dispose pas d’un intérêt à voir l’ordonnance RG n°24/00207 relative aux expertises de Monsieur [B] déclarée commune et opposable à la SARL SAINT PIERRE 3D, la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SAINT PIERRE 3D, la Société ROURISSOL, la Société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ROURISSOL, la Société MILHAUD et la Société AREAS DOMMAGES prise en qualité d’assureur de la société MILHAUD
La demanderesse sera par conséquent déboutée de ses demandes de jonction et d’intervention forcée.
2- Sur les demandes de condamnations
En vertu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il apparaît que suite aux travaux effectués sur l’immeuble en copropriété situé à [Adresse 19], au sein duquel la société AGN RACINE, des désordres ont affecté la cage d’escalier (supports privatifs de la société AGN RACINE) et la cave (partie commune syndicat de copropriétaire).
L’expertise judiciaire de Monsieur [B] établit, notamment dans son « Annexe 1 – parcelle EX [Cadastre 6] » l’existence de « désordres, voute de la cave et fissures cage escalier étage du cabinet d’avocats sont consécutifs au chantier COGEDIM. Les corrections sont à faire »
Avec en complément un devis de 2340,90 euros TTC pour la cage d’escalier et un devis de 16 372, 20 euros TTC pour la cave.
Ainsi, l’existence de dommages au sein de l’immeuble en copropriété situé à [Adresse 19], résultant des travaux de construction de la société COGEDIM n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON entend voir condamner in solidum la société SAINT PIERRE 3D, son assureur AXA France IARD, la société MILHAUD, son assureur AERAS DOMMAGES, la société ROURISSOL et son assureur AXA France IARD à garantir la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI AGN RACINE et du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3].
Néanmoins, en ce qui concerne le versement des provisions, l’expert Monsieur [B] précise que les désordres sont consécutifs au chantier COGEDIM ». Toutefois, il n’indique pas les travaux spécifiques à l’origine des désordres mentionnés, ne permettant pas au juge des référés, juge de l’évidence et non du fond, d’établir l’éventuelle responsabilité d’un ou plusieurs intervenants à ce stade de la procédure.
Ainsi une contestation sérieuse subsiste quant à la responsabilité dans les désordres mentionnés par l’expert Monsieur [B].
Par conséquent, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de condamner in solidum la société SAINT PIERRE 3D, son assureur AXA France IARD, la société MILHAUD, son assureur AERAS DOMMAGES, la société ROURISSOL et son assureur AXA France IARD à garantir la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI AGN RACINE et du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3].
3- Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON succombe et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à la jonction de l’affaire RG n°24/00491 à l’affaire RG n°24/00207 ;
DÉBOUTONS la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON de ses demandes d’intervention forcée;
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à condamner in solidum, la société SAINT PIERRE 3D, son assureur AXA France IARD, la société MILHAUD, son assureur AREAS DOMMAGES, la société ROURISSOL et son assureur AXA France IARD à garantir la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI AGN RACINE et du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] ;
CONDAMNONS la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
o
La Greffière La Vice-Présidente
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