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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 23/05251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DE L' ESSONNE, La Mutuelle Assurances Corps Santé FR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/05251 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRRI
NAC : 63A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES,
Jugement Rendu le 24 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 4] 1978 au SRI LANKA demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Souhila MOULAI, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [K] [I] épouse [S],
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] (75),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Souhila MOULAI, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [E] [F],
Profession : Médecin,
domicilié à l’hôpital [11], [Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
La Mutuelle Assurances Corps Santé FR,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 7]
défaillante
La CPAM DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 23 Juin 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2011, Madame [D] [I] épouse [S] s’est présentée au Centre médico-chirurgical et obstétrical CLINIQUE DU MOUSSEAU à [Localité 12] pour une infection de l’annulaire de la main droite.
Le docteur [E] [F] a pratiqué une incision et excision du panaris, puis la renvoyée à son domicile avec une prescription d’antalgique et de matériel nécessaire pour le renouvellement du pansement.
Le lendemain, Madame [D] [I] épouse [S] a consulté le docteur [A] [V], médecin généraliste, en raison de douleurs intenses. Il lui a été prescrit un antalgique, un anti-inflammatoire et un antiseptique local.
La persistance et l’intensification des douleurs ont conduit Mme [D] [I] épouse [S] à se présenter aux urgences de l’hôpital de [Localité 9] le 1er mars 2011. Le compte rendu de consultation mentionne « desquamation humide suite à un pansement à la Biseptine ». Une ordonnance prescrivant un antalgique et la réfection du pansement par une infirmière lui a été remise.
Le 3 mars 2011, l’infirmière libérale qui réalisait le pansement a constaté que le doigt avait une coloration noirâtre. Elle a conseillé à Mme [D] [P] [G] épouse [S] de se rendre rapidement aux urgences de l’hôpital de [Localité 9]. Le médecin a constaté une gangrène de la 3e phalange du doigt de la main droite et décidé de son transfert à la Clinique de l’Yvette à [Localité 13] où elle a été amputée le 9 mars 2011 de la première, puis le 12 mars 2011 de la deuxième phalange du 4e doigt de la main droite.
Deux interventions ont été nécessaires le 4 mai 2011 et le 22 février 2013 en raison de l’apparition de névrome sur le moignon d’amputation.
Mme [D] [I] épouse [S] continue de connaître des douleurs persistantes du territoire ulnaire de la main avec douleurs de membres fantômes.
Les séquelles psychologiques générées par cette amputation ont nécessité un suivi de longue durée.
Une expertise médicale unilatérale a été réalisée par le docteur [J] [Y] le 18 juillet 2011.
Par requête enregistrée le 5 juillet 2012, Mme [D] [P] [G] épouse [S] a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de prescrire une expertise en vue de déterminer la responsabilité de l’hôpital de [10].
Par ordonnance en date du 11 octobre 2012, le président du tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise et désigné le docteur [U] [N] en qualité d’expert puis l’a autorisé à se faire assister par le docteur [B] [Z] en qualité de sapiteur.
Les développements des experts désignés par le tribunal administratif ont conduit Mme [D] [I] épouse [S] à s’interroger sur l’éventuelle responsabilité des docteurs [O], [V] et de la clinique du MOUSSEAU et à saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de MELUN aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 7 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de MELUN a mis hors de cause la CLINIQUE DU MOUSSEAU et ordonné une expertise confiée au docteur [U] [N].
Le docteur [U] [N] s’est adjoint le docteur [B] [Z], spécialiste en chirurgie, en qualité de sapiteur. Les experts ont déposé leur rapport définitif le 23 mai 2015 (docteur [N]) et 7 avril 2015 (docteur [Z]).
Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a déclaré le docteur [M] [H] [V] responsable à hauteur de 42.5% des conséquences dommageables de la prise en charge de Madame [S] et l’a condamné à lui verser la somme de 40.818,36 euros.
Les époux [S] ont interjeté appel de ce jugement.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 8 et 12 septembre 2023, Monsieur [R] [S] et Madame [D] [I] épouse [S] (ci-après dénommés les époux [S]) ont fait assigner :
— Le docteur [E] [F] par acte d’huissier de justice en date du 12 septembre, assigné selon Procès-Verbal de recherches infructueuses
— La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, par acte huissier de justice en date du 8 septembre, remis à personne morale.
Aux termes de leur assignation, Monsieur [R] [S] et Mme [D] [I] épouse [S] demandent au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action de Monsieur et Madame [S],
À titre principal,
— Condamner in solidum Monsieur [E] [F] et la MACSF à verser à Madame [S] la somme de 45 433,84 euros en réparation des dommages patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis, se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 1.130,68 euros ;
— [Localité 15] personne : 2 210 euros :
— Frais de transports : 106,39 euros
— Frais futurs : 21 452,36 euros
— Incidence professionnelle : 2 125 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.409,41 euros
— Souffrances endurées : 8500 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 850 euros
— Déficit fonctionnel permanent= 3 400 euros
— Préjudice sexuel : 4250 euros
— Condamner in solidum Monsieur [E] [F] et la MACSF à verser à Monsieur [S] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affectation.
— Condamner in solidum Monsieur [E] [F] et la MACSF à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection subis par leurs trois enfants mineurs.
À titre subsidiaire,
— Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, chirurgien orthopédique, afin de déterminer les responsabilités et préjudices subis par les demandeurs, avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir dans le rapport d’expertise médicale les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire dans le rapport d’expertise médicale au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique :
– La réalité des lésions initiales
– La réalité de l’état séquellaire
– L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation] Fixer dans le rapport d’expertise médicale la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10.[Assistance par tierce personne] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11.[Dépenses de santé futures] Décrire dans le rapport d’expertise médicale les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12.[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner dans le rapport d’expertise médicale son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13.[Incidence professionnelle] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14.[Souffrances endurées] Décrire dans le rapport d’expertise médicale les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15.[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner dans le rapport d’expertise médicale un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16.[Préjudice sexuel] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17.[Préjudices permanents exceptionnels] Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
18.Dire dans le rapport d’expertise médicale si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
19.Établir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
20. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
21.Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur [E] [F] et la MACSF à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne demande au tribunal de :
— RECEVOIR la CPAM de l’Essonne en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— CONDAMNER in solidum le Docteur [F] et son assureur, la MACSF, à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 4.827,64 €, avec intérêts au taux légal à compter des présentes, après application du taux de responsabilité retenu par les experts.
— CONDAMNER in solidum le Docteur [F] et son assureur, la MACSF, à lui verser la somme de 29,36 € au titre des frais futurs d’ores et déjà engagés, qui n’ont pas été mis à la charge du Docteur [V] par le Tribunal dans son précédent jugement.
— RESERVER les droits de la CPAM de l’Essonne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement.
— CONDAMNER in solidum le Docteur [F] et son assureur, la MACSF, à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de la Procédure civile.
— CONDAMNER in solidum le Docteur [F] et son assureur, la MACSF, à verser à la CPAM de l’Essonne l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1.212 € si le paiement intervient en 2025
— CONDAMNER in solidum le Docteur [F] et son assureur, la MACSF, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2025 et l’affaire a été plaidée le 23 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS
À titre préliminaire
L’article 15 du code procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 815 du même code prévoit que : « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, Monsieur [R] [S] et Madame [D] [S] sollicitent du tribunal judiciaire d’Evry la condamnation de Monsieur [F] et son assureur, la MACSF, à l’indemnisation des dommages patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par Madame [I] épouse [S].
Selon exploit séparé, la CPAM de l’Essonne auprès de laquelle Madame [I] épouse [S] est affilée, a été assignée.
Cependant, il est à relever que la MACSF, assureur du docteur [X], n’a pas été assignée par les époux [S], alors même qu’ils forment des demandes à son encontre.
Le principe du contradictoire commande dans ce cas de révoquer l’ordonnance de clôture du 25 mars 2025 et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2026 à 9 heures 30 afin que Monsieur [R] [S] et Madame [D] [I] épouse [S] régularisent la procédure à l’encontre de la MACSF, es-qualité d’assureur du docteur [F], ce afin que cette dernière puisse éventuellement constituer avocat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 25 mars 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état :
du 27 janvier 2026 à 9 heures 30
afin que Monsieur [R] [S] et Madame [D] [I] épouse [S] régularisent la procédure à l’encontre de la MACSF, es-qualité d’assureur du docteur [E] [F].
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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