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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 sept. 2025, n° 24/05170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me HILDEBRAND
Me GOSSET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05170 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OEN
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0285 et Maître Anne LE BRETON, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. CAP France
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
S.A.S. HELIOS
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
S.A.S. HELIOS SOLARIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
Décision du 12 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05170 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Juillet 2025, celle-ci étant prorogée au 12 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [Z] a déposé plainte le 15 novembre 2023 dont le procès-verbal expose les faits suivants :
« Le 03 août 2023, je suis contacté téléphoniquement par un monsieur se nommant [H] [V]. Il se présente comme salarié de la société HELIOS, une banque en ligne immatriculée au RCS [Localité 17] sous le numéro 883 11 585.
Monsieur [V] me propose d’ouvrir un compte chez HELIOS en vue de placer des fonds qui seront confiés à des traders avec la promesse d’un fort rendement garanti. J’accepte sa proposition.
Le 07 août 2023, monsieur [V] envoie par mail ([Courriel 16]), un formulaire intitulé « compte titre DMA » HELIOS et d’un bulletin de souscription HELIOS sur lequel je m’engage à verser 10 000 euros.
Le bulletin de souscription comporte la signature pré imprimé de Mme. [C] [I] effectivement dirigeante de la société HELIOS.
Ce même jour, M. [H] [V] m’adresse un RIB dont il est indiqué qu’il est celui de la société HELIOS et ce pour que je fasse mon virement de 10 000 euros.
Ce bulletin est retourné par voie postale à la société HELIOS à l’adresse mentionnée dans le bulletin de souscription sis [Adresse 10].
Par ailleurs, je transmets par mail à M. [V] un RIB de la société générale, ma banque, une photocopie de ma CNI et un justificatif de domicile, le tout à mon nom.
Le 08 août 2023, je reçois un mail de bienvenue chez HELIOS provenant de l’adresse mail suivante : [Courriel 15]
Ce même jour, j’effectue un premier virement de 10 000 euros sur l’IBAN suivant : [XXXXXXXXXX011] comme bénéficiaire HELIOS.
J’ai un accès par internet à un relevé de compte chez HELIOS où la somme figure bien au crédit de ce compte.
Le 05 septembre 2023, je reçois un mail d’HELIOS [Courriel 15] mentionnant une proposition d’être actionnaire HELIOS. Je n’ai pas répondu à ce mail car cela ne m’intéressait pas.
Le 10 octobre 2023, M. [V] [H] m’appelle et m’envoie un mail ([Courriel 16]) au sujet d’une offre publique d’achat (OPA), cible dont l’identité n’est pas dévoilée, avec un rendement selon le montant d’un ticket d’entrée.
J’accepte donc cette proposition, et de verser 25 160 euros.
Le 11 octobre 2023, Monsieur [H] [V] adresse par mail le RIB de la société CAP France, [Adresse 4], IBAN FR7627636121290101035247374, sur lequel il convient de virer ladite somme.
Pour cette opération, je vire le 12 octobre 2023 depuis mon compte société Générale 15 000 euro et le 13 octobre 2023, 10 160 euros sur le compte CAP France.
Le 16 octobre 2023, je retire 5 000 euros de mon compte HELIOS.
Le 19 octobre 2023, je reçois un nouveau mail d'[H] [V] avec une pièce jointe à savoir une lettre de Mme. [C] [I] en date du 19 octobre 2023, m’invitant à procéder à un virement supplémentaire de 39 000 euros pour « clôturer l’OPA », en raison du désistement de l’investisseur avec qui « vous divisiez le ticket », lequel serait rendu coupable d’un délit d’initié.
Suite à ce mail, je vire sur un compte HELIOS SOLARIS, dont les références bancaires, notamment le numéro de RIB m’a été transmise par M. [H] [V], par téléphone. L’IBAN est le suivant : [XXXXXXXXXX012]
Je vire donc 15 000 euros le 19 octobre 2023, 12 000 euros le 24 octobre 2023 et 12 000 euros le 31 octobre 2023.
L’ensemble des sommes virées apparaissent au crédit d’un compte HELIOS ouvert à mon nom sur internet.
Le 02 novembre 2023, j’ai tenté de retirer 50 000 euros sur mon compte HELIOS mais l’opération n’a pas aboutie. Au contraire, par mail du 06 novembre 2023, M. [H] [V] m’a invité à payer 33 864 euros par avance de taxe due sur l’OPA qui me serait ensuite restituée.
Pour ce faire, il m’a transmis un mail de M. [N] [K] ([Courriel 13]) sollicitant le paiement de la taxe sur les transactions financières qui devait ensuite m’être remboursée.
Je n’ai jamais reçu le justificatif de ma souscription à l’OPA et le nom de la société qui aurait ouvert son capital ne m’a jamais été communiqué.
J’ai appelé M. [V] soupçonnant une escroquerie. Celui-ci m’a alors adressé la copie de sa carte d’identité ce qui était censé me rassurer mais aucun élément.
Depuis M. [V] ne répond plus à mes appels.
Par son entremise, j’ai versé : 10 000 euros à la société HELIOS ; 25 160 euros à la société CAP France ; 39 000 euros à la société HELIOS SOLARIS, soit la somme totale de 74 160 euros. Sur le total de cette somme, je n’ai pu retirer que 5 000 euros, le 16/10/2023.
Depuis, toutes mes tentatives de retrait sont vaines.
J’ai effectué des recherches sur internet concernant l’ensemble de ces intervenants.
Il en ressort que :
— M. [H] [V] a un compte Linkelin dans lequel il se présente comme conseiller en gestion patrimoine travaillant pour le groupe QUINTESSENCE LOIRE à [Localité 14].
— La société HELIOS a été immatriculée le 28/04/2020 et sa gérante est effectivement Mme. [I] [C].
— Qu’il existe une SASU CAP France dont l’objet social est [O] [A], constituée le 25/09/2023.
— Que la société HELIOS et M. [H] [V] sont déjà associés par l’association ADC France comme usurpant le nom d’une banque allemande.
J’ai tenté de contacter la société HELIOS laquelle m’a répondu par mail le 08/11/2023 que je n’avais pas de compte chez eux et que j’étais victime d’une « arnaque ».
Néanmoins l’adresse mail de la personne qui m’a répondu me semble elle-même suspecte.
Je porte plainte. "
Ce même 15 novembre 2023, Monsieur [Z] a formulé une contestation auprès de la Société Générale portant sur les sommes détournées, représentant le montant total de 74.160 euros.
Le 16 novembre 2023, Monsieur [Z] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception, une copie étant transmise par la même voie, la première à la société Helios, la seconde à sa présidente Madame [C] [I], faisant part de la possible complicité d’escroquerie commise par la société Helios et mettant celle-ci en demeure de lui régler, sous huitaine, la somme de 69.160 euros.
La même diligence a été effectuée le même jour à destination de la société CAP France et de sa présidente Madame [E] [G], mettant en demeure la société CAP France de restituer à Monsieur [Z] la somme de 25.160 euros, semblable démarche étant effectuée le même jour à l’attention de la société Helios Solaris et de sa présidente Madame [O] [T], avec mise en demeure de la société Helios Solaris de restituer à Monsieur [Z], sous huitaine, la somme de 39.000 euros.
Selon procès-verbal du 30 août 2024, Madame [C] [I], agissant en qualité de directrice générale de la société Helios, a déposé plainte pour usurpation d’identité avec usage de fausses adresses mail au détriment de sa banque, de faux sites internet et de faux documents.
C’est dans ce contexte que par trois actes dont l’un en date du 29 mars 2024 et les deux autres du 5 avril 2024, Monsieur [Z] a fait assigner respectivement la société Helios Solaris et les sociétés CAP France et Helios et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 décembre 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, de :
« Condamner la société HELIOS à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 10.000 €.
Condamner conjointement et solidairement la société CAP FRANCE et la société HELIOS à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 20.160 €.
Condamner conjointement et solidairement la société HELIOS et la société HELIOS SOLARIS à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 39.000 €.
Condamner conjointement et solidairement la société HELIOS, la CAP FRANCE et la société HELIOS SOLARIS à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement, vu les articles 1302 et 1240 du code civil,
Condamner la société HELIOS à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 10.000 €.
Condamner conjointement et solidairement la société CAP FRANCE et la société HELIOS à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 20.160 €.
Condamner conjointement et solidairement la société HELIOS et la société HELIOS SOLARIS à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 39.000 €.
Condamner, conjointement et solidairement, la société HELIOS, la CAP FRANCE et la société HELIOS SOLARIS à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance. "
Par dernières écritures signifiées le 18 février 2025, la société Helios demande à ce tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
« JUGER que la société HELIOS n’est aucunement responsable des faits d’usurpation de son identité décrits par Monsieur [Z] aux termes de son assignation,
JUGER en outre que la particulière imprudence de Monsieur [Z] est seule à l’origine de son préjudice,
DEBOUTER en conséquence le demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la société HELIOS la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens. "
Les sociétés CAP France et Helios Solaris n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 23 mai 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 6 juin 2025, mise en délibéré au 11 juillet 2025 avec report pour raisons de service au 12 septembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur [Z] se prévaut des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil pour soutenir avoir versé sans aucune contrepartie la somme globale de 69.160 euros aux sociétés Helios, CAP France et Helios Solaris, étant dès lors fondé à obtenir auprès de celles-ci les sommes qu’elles ont indument perçues. Il ajoute, à propos de la société Helios, qu’en-dehors du virement reçu par celle-ci le 8 août 2023 au montant de 10.000 euros, elle doit être condamnée, conjointement et solidairement avec la société CAP France, à rembourser la somme de 20.160 euros, et avec la société Helios Solaris, à rembourser la somme de 39.000 euros. Il affirme avoir effectué ces virements à la suite de manœuvres de Monsieur [H] [V], de Monsieur [N] [S], voire de Madame [C] [I], agissant soit en qualité de salariés, soit en qualité de dirigeant de la société Helios. Il indique que la société Helios est tenue par les engagements pris par ses salariés et mandataires et quelles que soient les responsabilités de ceux-ci, il trouve anormal que la société Helios n’ait pas immédiatement pris attache avec lui pour fournir toutes les informations utiles à lui permettre d’agir à l’encontre de ces personnes.
Monsieur [Z] dit s’interroger sur la réponse que lui a faite la société Helios en indiquant qu’au 8 novembre 2023, aucun compte n’était ouvert à son nom dans ses livres, alors qu’il continuait de recevoir des mails de cette société en tant que client, le dernier mail étant en date du 20 décembre 2023.
Aux arguments de la société Helios invoquant l’absence d’ouverture d’un compte dans ses livres au nom du concluant et de ce qu’elle a déposé plainte le 30 août 2024 pour usurpation d’identité et faux en écritures pour des faits dont elle dit avoir été informée le 8 septembre 2023, Monsieur [Z] rétorque que l’absence de compte ouvert dans les livres de la société Helios ne repose que sur les affirmations de celle-ci. Il souligne à cet effet que le fait que le virement de 10.000 euros effectué par le concluant le 7 août 2023 ait été crédité sur un compte de la société Treezor, n’exclut nullement qu’il ait pu être client de la société Helios. Il ajoute que la société Helios qui ne détient pas la licence d’établissement de crédit, s’appuie sur un partenaire bancaire de droit allemand en la personne de Solaris Bank. Il expose encore que si la société Helios se prévaut de ce que Monsieur [H] [V] n’a jamais été son salarié, le concluant n’a jamais soutenu le contraire, Monsieur [V] s’étant présenté comme un CGP partenaire de la société Helios, qualité qu’il a utilisée pour contracter avec le concluant. Il note que la société Helios n’a nullement mentionné le nom de Monsieur [V] dans sa plainte pénale alors que cette mention est essentielle dans une éventuelle enquête pénale, rien n’étant davantage indiqué à propos de Monsieur [S] qui, lui, est bien salarié de la société Solaris et ayant sollicité le concluant pour un virement supplémentaire de 50.000 euros en novembre 2023. Il indique qu’il semble que Monsieur [S] ait démarché d’autres victimes.
A propos de la plainte déposée par Madame [C] [I], Monsieur [Z] considère qu’elle laisse dubitatif, tant elle est elliptique, en ce que Madame [I] ne mentionne pas les noms des intermédiaires intervenus et qu’elle n’invoque pas une fraude au faux conseiller au détriment de sa banque, pas plus qu’elle ne précise l’identité des autres victimes qui n’ont pas manqué de contacter son établissement. Il relève que Madame [I] n’indique pas non plus la date à laquelle les mails usurpant l’adresse de sa banque ont été signalés à la Banque de France et sur « Pharos » et ne produit aucune pièce dans ce sens. Il fait état de sa stupéfaction devant l’absence de mention de cette fraude sur le site internet de la société Helios alors que les établissements victimes de ce type de fraude le précisent en première page de leur site internet. Il affirme avoir réuni des informations, provenant notamment de l’association ADC France, révélant que la création de sites utilisant le nom d’Helios a commencé dès avril 2023, la seule réaction de cette société étant la plainte qu’elle a déposée plus d’un an après en opportunité face à l’assignation du concluant. Il estime qu’à supposer la société Helios étrangère à la fraude, il apparaît qu’elle n’a pris aucune initiative pour protéger ses clients ou ceux qui croyaient légitimement le devenir, observant qu’il est extrêmement difficile de communiquer avec cette société qui lui a envoyé un unique courrier électronique pour faire état d’une arnaque déjà rencontrée en recommandant de porter plainte, aucun compte n’étant ouvert au nom du solliciteur. Il estime que la société Helios n’a pris aucune initiative devant permettre de désactiver le site internet frauduleux, préférant préserver sa réputation et a ainsi engagé, conjointement avec les sociétés CAP France et Helios Solaris, sa responsabilité.
En réplique, la société Helios décline toute responsabilité au sens de l’article 1240 du code civil, se disant étrangère aux faits d’escroquerie, par usurpation d’identité, allégués par Monsieur [Z]. Elle indique avoir déposé plainte pour dénoncer cette usurpation d’identité, mise en œuvre par création de faux sites internet et de faux documents, dont ses préposés et elle-même sont victimes depuis septembre 2023. Elle précise que Monsieur [H] [V], dont des courriers électroniques sont produits aux débats par Monsieur [Z], n’est nullement un de ses employés, le mail utilisé par le prétendu Monsieur [V] ayant usurpé une adresse électronique comportant le nom de domaine de la concluante tout comme l’adresse électronique prêtée à Monsieur [N] [S]. Elle souligne ne pas proposer de livrets rémunérés du type de ceux décrits dans la brochure frauduleuse reçue par Monsieur [Z]. Elle ajoute n’entretenir aucun lien avec la société CAP France et la société Helios Solaris, la première ayant fait manifestement l’objet, elle aussi, d’une usurpation d’identité tandis que la seconde, radiée entre temps, paraît avoir été créée dans le seul but de procéder à l’escroquerie dont Monsieur [Z] est la victime. Elle estime dès lors qu’en l’absence de lien entre ces deux dernières sociétés et elle-même, la demande de condamnation solidaire est manifestement infondée. Elle considère que seuls les résultats de l’enquête issue de la plainte pénale pourront permettre d’identifier les responsables de l’escroquerie décrits par Monsieur [Z]. Elle note que celui-ci s’est montré particulièrement négligent et crédule en virant des sommes importantes sans procéder préalablement à la moindre vérification alors qu’une simple consultation du vrai site internet de la concluante aurait permis de constater qu’elle ne propose pas de produits comme ceux émanant des escrocs. Elle conteste l’argument adverse selon lequel elle minimiserait les actions à mener contre les escrocs auteurs des faits litigieux, alors que la concluante a dénoncé l’usurpation d’identité aux autorités de régulation dès le mois d’octobre 2023, pendant que Monsieur [Z] affirme à tort que cette dénonciation n’est pas datée.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Au cas particulier, Monsieur [Z] poursuit la restitution des sommes qu’il estime avoir été détournées non pas sur le terrain de la répétition de l’indu, mais sur celui de la responsabilité civile.
A cet égard, les prétentions formulées à l’encontre de la société Helios ont trait à divers manquements dont Monsieur [Z] impute la commission à cet établissement, en ce que des personnes agissant pour son compte, en l’occurrence Monsieur [H] [V], Monsieur [N] [K] et Madame [C] [I] ont participé, soit par action, soit par omission, soit par abstention aux faits à l’origine des pertes subies par le demandeur.
En outre, la société Helios conteste les faits allégués par Monsieur [Z], déniant toute responsabilité dans les pertes subies par le demandeur.
Or en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la société Helios produit aux débats, en pièces n°1 et 2, des éléments démontrant que les virements effectués par Monsieur [Z] ont été reçus sur des comptes ouverts tantôt sur des comptes ouverts dans les livres de la banque Treezor SAS située à [Localité 17], tantôt sur un compte ouvert dans les livres de la banque Bunq B V située à [Localité 17].
Il n’est pas établi que Monsieur [Z] ait été titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société Helios.
En outre, si la société Helios conteste que Monsieur [H] [V], à qui Monsieur [Z] impute l’initiation et le suivi des relations ayant conduit au détournement, a agi au nom de la société Helios, il ne produit aucun élément probant établissant cette allégation.
Par ailleurs, si Monsieur [Z] formule des prétentions à l’encontre des sociétés Helios, CAP France et Helios Solaris, son argumentation s’articule exclusivement autour de manquements imputés à la société Helios.
En outre, Monsieur [Z] formule des demandes subsidiaires fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Par suite, il sera retenu que le présent litige porte sur la recherche de la responsabilité extracontractuelle de ces trois sociétés par Monsieur [Z].
Ceci étant précisé, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si Monsieur [Z] reproche à la société Helios de ne pas avoir pris attache avec lui pour lui permettre d’obtenir remboursement des pertes qu’il a subies du fait des virements en litige en raison des manœuvres commises par ses préposés, en l’occurrence Monsieur [H] [V], Monsieur [N] [K] et Madame [C] [I], il résulte des pièces produites, en particulier des vérifications de numéro IBAN opérées par la société Helios sur les comptes ayant reçu les fonds, que cette dernière société n’a pas ouvert de compte au profit de Monsieur [Z] durant la période couverte par les faits litigieux.
Monsieur [Z] a pris attache, le 8 novembre 2023, avec la véritable société Helios, par courrier électronique, pour entendre que cette société ne disposait pas de compte ouvert en son nom et qu’il avait été probablement victime d’une « arnaque » à propos de laquelle il devait déposer plainte.
Au regard de ce qui précède, Monsieur [Z] ne peut soutenir que la société Hélios a commis une faute à son égard en ne contribuant pas à déjouer les conséquences de manœuvres dont la société Helios ne pouvait être informée.
Si Monsieur [Z] dit s’interroger sur la teneur de la réponse que lui a fait la société Helios ce 8 novembre 2023 en affirmant ne pas avoir ouvert de compte en son nom, il sera relevé qu’il est produit aux débats une plainte déposée par la société Helios le 30 août 2024 faisant part de l’usurpation de son identité, de l’usage de faux sites internet, de faux documents et de fausses adresses électroniques qui lui sont attribués.
Au demeurant, la société Helios précise avoir signalé dès le mois d’octobre 2023 à la Banque de France l’usurpation d’identité dont elle a été victime, produisant en pièce 4 un justificatif dont Monsieur [Z] ne conteste pas la force probante.
Par ailleurs, si Monsieur [Z] prétend avoir réuni des informations provenant de l’association ADC France démontrant que l’existence de sites internet utilisant l’identité de la société Helios remonte au mois d’avril 2023, il n’établit pas comment la société Helios France était en mesure, dès cette époque, de prendre des mesures pour limiter les conséquences de cette usurpation de son identité.
Il sera en outre relevé que Monsieur [Z] ne précise pas à quel moment il a pris connaissance des informations dont il se prévaut et qui émaneraient de la société ADC France.
En outre, si Monsieur [Z] prétend que la société Helios n’a pris aucune initiative pour protéger ses clients ou limiter les conséquences dommageables subies par les tiers du fait de l’usurpation de son identité, consistant en particulier à publier sur son site internet un signalement du risque de fraude, il n’indique pas en quoi un tel signalement aurait permis de faire obstacle à la fraude dont il a été victime.
Ainsi, au mois d’octobre 2023, la société Helios a signalé à la Banque de France les faits d’usurpation dont elle était victime alors que Monsieur [Z], en relation avec les fraudeurs depuis août 2023, était déterminé à mener les investissements, avérés frauduleux par la suite, qui ont donné lieu aux paiements litigieux.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Monsieur [Z] ne démontre pas en quoi la société Helios a commis des manquements à son égard, de telle sorte que ses demandes, infondées, doivent être rejetées.
Par ailleurs, Monsieur [Z], qui ne produit aucune démonstration propre à établir les responsabilités respectives des sociétés CAP France et Helios Solaris, sera débouté de ses demandes dirigées à l’encontre de ces entités.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [W] [Z] sera condamné aux dépens.
Conformément à l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens ;
— DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 17] le 12 Septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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