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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 24/04581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 24/04581 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L74V
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 02 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (Algérie), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DéFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 17 Juin 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 02 Septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS
Le 11 octobre 2021, Monsieur [W] [V], piéton, a été percuté par un véhicule appartenant à la société Ecolotrans, assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Une expertise amiable a été mise en place par la société Thelem Assurances, assureur de Monsieur [W] [V], et le Docteur [N] [S] désigné comme expert.
Le Docteur [N] [S] a déposé son rapport d’expertise le 29 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice du 3 septembre 2024, Monsieur [W] [V] a assigné la SA Axa France Iard, la société Thelem Assurances et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de condamner la société Thelem Assurances à l’indemniser de ses entiers préjudices.
Le 13 mars 2025, Monsieur [W] [V] a formé un incident tendant à lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SA Axa France Iard et de la société Thelem Assurances.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2025, Monsieur [W] [V] demande au juge de la mise en état de :
— Juger que Monsieur [W] [V] se désiste de son instance et de son action, tant contre la compagnie Axa que contre la compagnie Thelem.
— Débouter les parties de toutes demandes au titre de l’article 700 et juger que Monsieur [V] conservera à sa charge ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2025, la société Thelem Assurances demande au juge de la mise en état, sur le fondement de la loi Badinter du 5 juillet 1985, de l’article L124-3 et l’article L211-1 du Code des assurances, des pièces versées aux débats et de la jurisprudence, de :
— Débouter Monsieur [W] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [W] [V] à payer la somme de 2.000 € à la société Thelem Assurances au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [W] [V] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 avril 2025, la SA Axa France Iard demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’assignation, des pièces versées aux débats et des conclusions de désistement, de :
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] pour les motifs énoncés dans les conclusions,
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 17 juin 2025 et mis en délibéré le 2 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)".
Sur le désistement d’instance et d’action de Monsieur [W] [V] à l’égard de la SA Axa France Iard et de la société Thelem Assurances
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code ajoute que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, Monsieur [W] [V] souhaite se désister de son instance et de son action à l’égard de la SA Axa France Iard et de la société Thelem Assurances.
La SA Axa France Iard accepte ce désistement, la société Thelem Assurances n’a pas conclu sur le sujet et la CPAM de l’Isère n’a présenté aucune défense au fond. Le désistement est donc parfait.
Il convient alors de donner acte à Monsieur [W] [V] de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SA Axa France Iard et de la société Thelem Assurances.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, c’est Monsieur [W] [V] qui est à l’initiative de cette procédure dont il souhaite désormais se désister. Dès lors, les dépens de l’instance seront laissés à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En outre, selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [W] [V] est à l’initiative de cette procédure à l’égard de la SA Axa France Iard et de la société Thelem Assurances, lesquelles ont dû engager des frais pour assurer leur défense.
La SA Axa France Iard ne forme aucune demande à ce titre mais la société Thelem Assurances sollicite le versement de la somme de 2.000 €, rappelant qu’elle a conclu au fond.
En conséquence, Monsieur [W] [V] sera condamné à verser à la société Thelem Assurances, la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
PRENONS acte du désistement d’instance et d’action formé par Monsieur [W] [V] à l’égard de la SA Axa France Iard et de la société Thelem Assurances ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [V] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [V] à verser à la société Thelem Assurances , la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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