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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 22/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société La société AMTRUST International Underwriters LTD c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur de la société BM3 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire délivrée le:
à Maître VERNIERES
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Maître [P] [I] et Maître BONNEAU
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/00379 – N° Portalis 352J-W-B7G-CVY3M
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDERESSE
Société La société AMTRUST International Underwriters LTD
6-8 College GREEN, Dublin 2,
D 02 VP48 Irlande
IRLANDE
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société BM3
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
5 Place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
Décision du 31 Mars 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/00379 – N° Portalis 352J-W-B7G-CVY3M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2010, la société SARL DU CENTAURE a entrepris la réhabilitation d’un ensemble immobilier dénommé « résidence MARENSIN » et situé 13/14, rue MARENSIN à TARBES (65).
Sont notamment intervenus à l’acte de construire de cet ouvrage :
— La société SOCOTEC, contrôleur technique, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD selon contrat n°37503 519274987, chargée notamment de missions L (Solidité des structures) et LE (Solidité des existants) ;
— La société BM3, lot Charpente Couverture Etanchéité, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD selon contrat n°3832746004 ;
— La société BATI CONCEPT, lot Gros-oeuvre, assurée auprès de la société MAAF selon contrat n°65047088H001 et ayant depuis fait l’objet d’une radiation ;
— Monsieur [K] [H] exerçant sous l’enseigne AMOTAC, architecte, assuré auprès de la MAF selon contrat n°144435/B,
La société SARL DU CENTAURE a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (ci-après la société AMTRUST).
La déclaration d’ouverture de travaux est intervenue le 21 octobre 2010.
La réception est intervenue le 23 décembre 2011.
Le bénéficiaire de la police dommages-ouvrage a procédé le 25 juillet 2016 à une déclaration de sinistre dénonçant notamment les désordres suivants : «Sols des balcons qui s’effrítent »›, traitée sous le numéro de sinistre ACS 16008411. La société AMTRUST a pris une position de garantie.
Le bénéficiaire de la police dommages-ouvrage a procédé le 10 novembre 2016 à une déclaration de sinistre dénonçant notamment les désordres suivants : «Problème plancher des deux balcons ›› dans l’appartement n°3 occupé par Mme [W]. La société AMTRUST a pris une position de garantie.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier en date des 22 et 23 décembre 2021, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a assigné la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, la société BM3, la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [K] [H] et la société MAF devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d’exercer un recours subrogatoire portant sur les sommes qu’elle affirme avoir préfinancées au titre de la reprise des désordres.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
« CONSTATE que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre des sociétés BM3, MAAF et MAF et Monsieur [H] ;
CONSTATE que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre des sociétés SOCOTEC et AXA FRANCE IARD au titre du dossier de sinistre ACS21012906 uniquement ;
CONSTATE l’extinction partielle de l’instance ;
DIT que l’instance se poursuit entre les sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, SOCOTEC et AXA FRANCE IARD concernant les dossiers de sinistre ACS16008411 et ACS 16011644 ;
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer la somme de 2.000 euros à la société BM3 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer la somme de 1.500 euros à la société MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er mai 2025, la société AMTRUST demande au Tribunal de :
« DEBOUTER la société SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dossier ACS 16008411
JUGER que le désordre de nature décennale est imputable à l’intervention de la société SOCOTEC à hauteur de 10%.
CONDAMNER in solidum la société SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1.474,60 € à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS augmentée des intérêts de droit et capitalisation s’il y a lieu.
Dossier ACS 16011644
JUGER que le désordre de nature décennale est imputable à l’intervention de la société SOCOTEC à hauteur de 10%.
CONDAMNER in solidum la société SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1.160,66 € à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS augmentée des intérêts de droit et capitalisation s’il y a lieu.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER chaque succombant à payer à la société AMTRUST la somme de 3.500,00 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les mêmes en tous les dépens en ce compris le coût de délivrance de l’assignation. »
Au soutien de ses prétentions, elle entend exercer son recours subrogatoire sur les sommes qu’elle a préfinancées sur le fondement des articles 1792, 1792-1, et 1792-2 du code civil. Elle soutient qu’elle rapporte la preuve du paiement des indemnités en produisant notamment les justificatifs de débit des chèques pour les deux sinistres.
S’appuyant sur les rapports d’expertise dommage-ouvrage, elle affirme que la société SOCOTEC était chargée d’une mission de contrôle technique L et que la solidité d’un des éléments constitutifs de l’ossature de l’ouvrage, à savoir le balcon, est défaillante. Elle en déduit que l’ouvrage est impropre à sa destination et est atteint en sa solidité en ce que le platelage bois des balcons n’est pas adapté pour l’usage qui en est fait, et ne permet pas aux occupants d’y circuler, que la solidité des balcons entrait bien dans la mission de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et que la responsabilité de celle-ci et la garantie de son assureur sont engagées. Elle reprend les conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage et soutient que la société SOCOTEC CONSTRUCTION a une responsabilité évaluée à 10 % dans la survenance du sinistre. Elle demande ainsi sa condamnation à lui payer 10 % de l’indemnité qu’elle dit avoir versée.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal de :
« – RECEVOIR la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la société
AXA FRANCE IARD, en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER irrecevables les demandes de la société AMTRUST pour défaut de qualité pour agir,
DEBOUTER la société AMTRUST de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— EN TOUT ETAT :
CONDAMNER in solidum la société AMTRUST à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et à son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société AMTRUST aux dépens dont distraction au profit de Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la société AMTRUST est irrecevable en ses demandes en ce qu’elle n’a pas intérêt à agir. Elles contestent le paiement des indemnités entre les mains des bénéficiaires de l’assurance dommages-ouvrage :
— l’émetteur des chèques n’est pas la société AMTRUST, seule débitrice de la garantie au titre de la police d’assurance dommages-ouvrage,
— la société AMTRUST ne justifie pas d’un mandat de gestion qu’elle aurait confié à la société ACS SOLUTIONS concernant l’exécution de la police dommages-ouvrage,
— le bénéficiaire des chèques n’est ni Monsieur [C], ni Monsieur [X], propriétaires des appartements sinistrés et, donc, créanciers de la garantie dommages-ouvrage.
Sur le fond, elles soutiennent que les désordres ne sont pas en lien avec les missions L (solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables) et LE (solidité des existants). Elles soutiennent que le platelage bois des balcons, à l’instar du « carrelage collé » constitue un élément d’équipement dissociable. Elles font valoir que le platelage litigieux est simplement fixé par des vis encastrées dans le bois et qu’il s’agit ainsi d’un élément purement décoratif, susceptible d’être remplacé sans détériorer l’ouvrage. Elles en concluent que le platelage constitue un élément d’équipement dissociable, ne relevant pas de l’article 1792-2 du code civil, et qui ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Elles ajoutent qu’il ne revient pas au contrôleur technique d’apprécier l’impropriété à la destination, qui n’est pas une mission normalisée du contrôleur technique. Elles soulignent d’une part que la note du cabinet SARETEC n’est pas probante en ce qu’elle est datée du 26 septembre 2024, soit la veille de la signification des conclusions d’AMTRUST, alors que les opérations d’expertise dommages-ouvrage n’ont pas évolué depuis 2016. Elles estiment d’autre part que sa mission se limitait à contrôler la solidité de l’ouvrage, alors que le platelage des balcons ne fait pas partie de l’ouvrage et constitue un élément dissociable.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026 et mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
En l’espèce, les fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses n’ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état et sont donc irrecevables.
Sur le bien fondé des demandes de la société AMTRUST
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-3 du code civil dispose que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
L’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20.
En l’espèce, les fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses ayant été déclarées irrecevables, il convient d’examiner le bien fondé du recours subrogatoire exercé par la société AMTRUST.
S’agissant du sinistre n°ACS 16008411, les rapports d’expertise dommages-ouvrages du cabinet SARETEC versés aux débats indiquent que le platelage des trois balcons de l’appartement de Monsieur [C] est dégradé, que le platelage en bois n’est pas adapté pour l’usage qui en est fait et ne permet pas aux occupants d’y circuler, qu’un remplacement par un platelage métal et le renfort des fixations du balcon sont préconisés, pour un montant global de 14.746 euros, reprise des embellissements inclus.
S’agissant du sinistre n°ACS 16011644, les rapports d’expertise dommages-ouvrages du cabinet SARETEC versés aux débats indiquent que le platelage des deux balcons de l’appartement de Monsieur [X] est dégradé, que les balcons sont identiques à ceux du logement de Monsieur [C], que le sol est un panneau de bois posé sur la structure métallique, que les vis de fixation du platelage bois sont encastrés dans le bois et n’apportent aucun maintien au platelage, qu’une mesure marque l’un des panneaux bois au niveau d’une fixation, et que l’usage des balcons est dangereux et ne permet pas aux occupants d’y circuler. Ils évaluent le montant total de la réparation à la somme de 11.606,60 euros, reprise des embellissements inclus.
Une « lettre d’accompagnement » au rapport d’expertise dommages-ouvrage du 06 décembre 2016 mentionne que le dommage trouve son origine dans un défaut de conception et d’adaptation pour l’exécution. Elle indique que les travaux à l’origine du dommage ont été réalisés par les sociétés SOCOTEC (missions L+LE), AMOTAC (maître d’oeuvre) et EURL DESIGN METAL (Serrurerie). L’expert estime que la responsabilité de la société SOCOTEC est engagée à hauteur de 10 %.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, bureau de contrôle technique, était chargée d’une mission L de solidité des ouvrages. Or, le platelage inadapté des balcons porte atteinte à la destination de l’ouvrage et à sa solidité en ce qu’il constitue un danger manifeste pour la sécurité des occupants. En outre, les platelages des balcons constituent le sol et le support de ceux-ci ; ils sont vissés dans les appuis des balcons, eux-mêmes fixés au bâti. Il en résulte qu’ils doivent être considérés comme des éléments constitutifs de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il en résulte que les désordres sont de nature décennale et qu’ils sont imputables à l’intervention de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
La société AMTRUST, fondée à réclamer l’indemnisation de la totalité du préjudice subi à tout constructeur responsable, sollicite le paiement de 10 % des montants réparatoires évalués par les experts, soit les sommes de 1.474,60 euros et 1.160,66 euros.
Enfin, la société AXA FRANCE IARD ne soulève aucun moyen visant à contester l’application de sa garantie d’assurance, qui sera retenue.
En conséquence, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, seront condamnés in solidum à payer à la société AMTRUST les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 décembre 2021, conformément à l’article 1231-6 du code civil, aucun accusé de réception n’étant joint aux précédentes mises en demeure, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil :
— 1.474,60 euros au titre du sinistre n°ACS 16008411 ;
— 1.160,66 euros au titre du sinistre n°ACS 16011644.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
• Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer la somme de 2.000 euros à la société AMTRUST.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil :
— 1.474,60 euros au titre du sinistre n°ACS 16008411 ;
— 1.160,66 euros au titre du sinistre n°ACS 16011644 ;
CONDAMNE in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris le coût de l’assignation;
CONDAMNE in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 31 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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